Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 10 MARS 2024
1ère prolongation
Nous, Carole PAUTREL, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5U ETRANGER :
M. [N] [K]
né le 14 Août 2001 à [Localité 3] AU MAROC
de nationalité Marocaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. [N] [K] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 08 mars 2024 à 12h00 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande d'annulation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 05 avril 2024 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [N] [K] interjeté par courriel du 08 mars 2024 à 17h53 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 00, en visioconférence se sont présentés :
- M. [N] [K], appelant, assisté de Me Nedjoua HALIL, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [R] [I], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision
- M. LE PREFET DU BAS RHIN, intimé, représenté par Me Alexandra DOUCET, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Nedjoua HALIL et M. [N] [K], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DU BAS RHIN, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [N] [K], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel :
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- Sur l'absence d'interprète lors de la notification de la décision de placement :
M. [N] [K] soutient qu'il n'a pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de la décision de placement en rétention.
L'article L141-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que lorsqu'un étranger fait l'objet d'une décision de refus d'entrée en France, de placement en rétention ou en zone d'attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et qu'il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu'il comprend. Il indique également s'il sait lire.
Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d'entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l'article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l'étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu'à la fin de la procédure.
Si l'étranger refuse d'indiquer une langue qu'il comprend, la langue utilisée est le français.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour d'appel, étant rappelé que l'absence d'interprète lors de la notification de I'arrêté de placement en rétention aurait eu pour seul effet de ne pas faire courir le délai de recours et qu'il ressort de la procédure que l'appelant a pu de facto exercer ses droits, ayant contacté une association d'aide aux Etrangers pour contester son placement en rétention et ayant pu bénéficier d'un avocat ;
Ce moyen est donc rejeté.
- Sur l'insuffisance de motivation en lien avec la vulnérabilité :
M. [K] soutient que l'autorité préfectorale, n'ayant pas pris en compte à sa juste mesure son état de santé mental et la dégradation de celui-ci depuis la notification de la mesure d'éloignement, il s'ensuit que la décision de placement est insuffisamment motivée.
En application de l'article L.741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée.
La décision doit mentionner les éléments de fait de nature à justifier le placement en rétention, sans avoir à faire état de l'ensemble de la situation de fait de l'intéressé. Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur ce moyen soulevé devant lui et repris devant la cour de l'insuffisance de la motivation eu égard à l'état de vulnérabilité.
Il sera en effet rappelé que l'article susvisé n'exige pas une motivation spécifique quant à cet état de vulnérabilité mais simplement qu'il en soit tenu compte si celui-ci est avéré. Or au moment du placement en rétention de l'appelant, après sa levée d'écrou, force est de constater qu'aucun élément médical ne venait établir une incompatibilité de l'état de santé de M. [K] avec une mesure privative de liberté, ni aucune situation de vulnérabilité.
Dès lors, le fait pour la préfecture de ne pas avoir fait état des autres éléments de fait tenant à la situation personnelle de l'appelant ne relève pas d'une insuffisance de motivation, l'autorité administrative se devant de relever les seuls éléments pertinents dans sa prise de décision. Ainsi, la décision de placement en rétention ayant bien fait état des motifs de droit et de fait qui l'ont motivée, ce moyen est rejeté et la décision querellée confirmée sur ce point.
- Sur l'erreur de fait et d'appréciation en lien avec l'état de vulnérabilité :
M. [N] [K] soutient que son état de vulnérabilité n'a fait I'objet d'aucun examen précédant son placement en rétention administrative, si bien que l'autorité préfectorale a commis une erreur de fait et d'appréciation, la mesure de rétention s'avérant disproportionnée. Il souligne l'importance de ses troubles psychiatriques, avec des hallucinations et des troubles schizophréniques, troubles connus de l'administration, qui n'a toutefois pas procédé à une évaluation.
Aux termes des articles L 741-6 et L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée et prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
La régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait que l'administration a été en mesure de connaître à cette date.
La cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le juge des libertés et de la détention a écarté les moyens soulevés devant lui relatifs à l'erreur de fait et d'appréciation en lien avec la vulnérabilité et repris devant la cour d'appel, étant souligné que Monsieur [N] [K] était écroué avant son placement en rétention et que son état de santé était parfaitement compatible avec cette privation de liberté.
Par ailleurs, l'autorité préfectorale a été destinataire d'un récapitulatif de son parcours de santé en détention, établi le 29 février 2024 par le CSAPA, dont il ne résulte aucune incompatibilité.
Surtout, M. [K] a bénéficié d'une prescription médicale de 7 jours au moment de son placement en rétention, et ce afin d'assurer, au sein du centre de rétention administratif de [Localité 2] (CRA), la continuité de son traitement. Par ailleurs, il est rappelé qu'il existe au CRA de [Localité 2] un service médical ouvert chaque jour avec une possibilité de rendre rendez-vous avec un médecin. Il n'est donc aucunement établi que les traitements nécessaires à l'appelant sont remis en cause et empêchés du fait de sa rétention.
Quant à l'absence de proportionnalité de la mesure de rétention alléguée par l'appelant, il sera rappelé que le juge judiciaire doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Or, en l'espèce, M. [K] ne dispose d'aucun document de voyage, est sans domicile fixe et maintient son envie de rester sur le territoire national pour se faire une situation. Il ne présente ainsi aucune garantie de représentation. La mesure de placement en rétention administrative ne peut donc être considérée comme disproportionnée.
Il résulte ainsi de ces éléments qu'il ne saurait dès lors être reproché au Préfet d'avoir commis une erreur de fait et d'appréciation relative à l'état de vulnérabilité allégué à l'appelant.
En conséquence, l'ordonnance qui a rejeté les moyens relatifs à la vulnérabilité est confirmée.
- Sur l'incompatibilité de la rétention et de la prolongation de rétention avec l'état de santé :
Le droit à la santé de valeur constitutionnelle et l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales autorisent le juge des libertés et de la détention usant des pouvoirs de gardien des libertés individuelles garantis par l'article 66 de la constitution, à mettre fin à une mesure de rétention s'il résulte des pièces soumises à son appréciation que le droit à la santé d'une personne retenue n'est pas garanti dans la situation concrète qui lui est présentée.
Il est rappelé qu'en application de l'article R. 744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers, s'ils en font la demande, sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative.
En l'espèce, il sera observé que si M. [K] justifie de troubles psychiatriques, ceux-ci sont stabilisés par un traitement médicamenteux dont la continuité est assurée au sein du CRA par la prescription médicale qui lui a été faite, le 6 mars 2024, pour une durée de 7 jours ; que le personnel soignant du CRA est en mesure de s'assurer du suivi dudit traitement ; que si M.[K] affirme une dégradation de son état de santé dans des conditions incompatibles avec la prolongation, cette dégradation n'est pas établie, étant observé que le récapitulatif de son parcours de santé, établi à l'issue de son incarcération le 29 février 2024 par le CSAPA déjà mentionné ci-dessus, ne relate aucune incompatibilité avec une mesure privative de liberté.
Ainsi, il ne résulte d'aucune pièce médicale produite par l'appelant que son état de santé est incompatible avec la mesure de placement en rétention, pas plus qu'il ne justifie que son état de santé est actuellement incompatible avec la prolongation de la mesure, étant relevé comme déjà rappelé qu'il s'est vu prescrire un traitement adapté lors de son placement en rétention.
Si M. [K] ne dispose pas, au sein du centre de rétention, d'un accès direct à un médecin psychiatre, il dispose d'un accès direct à un médecin et des infirmières lesquels sont en capacité de solliciter, auprès du centre hospitalier de [1], proche du CRA, toute mesure concernant les soins psychiatriques qui serait utile, et de mettre en 'uvre tout suivi médical psychiatrique nécessaire. Par ailleurs, il n'a pas sollicité l'aide de l'OFII.
En conséquence, il n'y a pas lieu de mettre fin à la rétention de ce chef. La demande d'expertise psychiatrique est également rejetée.
- Sur l'absence de diligences et l'absence de perspectives d'éloignement :
M. [N] [K] soutient que l'administration n'a pas effectué de diligences suffisantes dès lors qu'il fait I'objet d'une mesure d'éloignement à destination du Maroc alors même que ce pays ne l'a pas reconnu depuis le 27 octobre 2023. Par ailleurs, les difficultés actuelles avec le Maroc remettent en cause ses perspectives d'éloignement.
Aux termes de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce, dès lors que les autorités marocaines, en octobre 2023, n'ont pas reconnu l'appelant comme un de leur ressortissant, il n'existe donc aucune certitude quant à sa nationalité. Il appartient donc à l'autorité administrative d'établir ladite nationalité de l'intéressé, ce qu'elle justifie avoir fait en interrogeant par ailleurs les autorités algériennes et tunisiennes. Il est ainsi établi qu'une demande de laissez-passer est justifiée auprès des autorités algériennes en date du 9 février 2024 ; qu'un rendez-vous consulaire avait été fixé le 22 février 2024, rendez-vous auquel l'intéressé a refusé de se rendre ; qu'une demande de laissez-passer a également été adressée aux autorités tunisiennes le 5 mars 2024. Ce faisant, dans l'attente du retour de ces demandes, il existe des perspectives d'éloignement, étant rappelé que les autorités françaises ne disposent d'aucun pouvoir de contrainte par rapport aux demandes de laissez-passer formulées auprès des autorités étrangères susvisées.
Le moyen est rejeté.
L'ordonnance entreprise est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [N] [K] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS la demande d'expertise psychiatrique ;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 08 mars 2024 à 12h00 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 10 mars 2024 à 14h40
La greffière, La conseillère,
N° RG 24/00175 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GD5U
M. [N] [K] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 10 Mars 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [N] [K] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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