Texte intégral
AFFAIRE :N° RG 24/00329
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION en date du 1er Février 2024 de la Cour d'Appel de CAEN
RG n° 22/01451
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 07 MARS 2024
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A. BANQUE CIC OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Guillaume BOSQUET, avocat au barreau D'ALENCON
INTIME :
Monsieur [E] [G] [W]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représenté et assisté de Me Nathalie CATTEAU LEFRANCOIS, avocat au barreau D'ALENCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame F. EMILY, Président de Chambre,
Madame L. COURTADE, Conseillère,
Monsieur B. GOUARIN, Conseiller
ARRÊT prononcé publiquement le 22 février 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme F. EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
Vu l'arrêt rendu en date du 1er Février 2024 ayant dans sa motivation, page 4, 12ème paragraphe, indiqué :
'M. [W] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et est débouté de sa demande formée à ce titre'.
et dans son dispositif :
'- Confirmé le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
- Condamné M. [E] [W] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Débouté M. [W] de sa demande fondée sur ce texte ;
- Condamné M. [E] [W] aux dépens de l'appel ;'
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Maître BOSQUET, conseil de la SA BANQUE CIC OUEST, le 12 Février 2024, transmise le même jour à Maître CATTEAU LEFRANCOIS ;
Attendu qu'il résulte d'une erreur de plume que la SA CREDIT INDUSTRIEL DE L'OUEST a été indiquée en lieu et place de la SA BANQUE CIC OUEST ; qu'il convient de rectifier cette erreur ;
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Vu l'article 462 du Code de procédure civile,
Rectifie l'arrêt rendu le 1er Février 2024 comme il suit :
- page 4, 12ème paragraphe, il convient de lire :
'M. [W] succombant, est condamné aux dépens de l'appel, à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour, et est débouté de sa demande formée à ce titre'.
- dans le dispositif :
'- Confirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel ;
Y ajoutant,
- Condamne M. [E] [W] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
- Déboute M. [W] de sa demande fondée sur ce texte ;
- Condamne M. [E] [W] aux dépens de l'appel ;'
Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la décision rectifiée,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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