Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE RADIATION
DU 19 JANVIER 2023
N° 2023/20
Rôle N° RG 19/16118 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BFBFB
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF -
C/
[X] [S]
[K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire d'[Localité 3] en date du 04 Octobre 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 19/00430.
APPELANTE
LA CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS - CNBF
dont le siège social est sis [Adresse 1] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [X] [S]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Monsieur [K] [J]
Es qualité de Mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde judiciaire de « Maître [X] [S] » désigné à cette mission par décision en date du 14/03/2019, demeurant [Adresse 2]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Muriel VASSAIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Madame Agnès VADROT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023
Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIE
Par jugement du 14 mars 2019 le tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de maître [X] [S] et désigné M. [K] [J] en qualité de mandataire judiciaire.
Par ordonnance du 4 octobre 2019, le juge commissaire du tribunal de grande instance d'AIX-EN-PROVENCE a notamment :
-admis la créance du CNBF au passif de maître [S] pour un montant de 4 038 euros à titre chirographaire,
-sursis à statuer pour la somme de 29 388 euros,
-invité le CNBF à saisir le juge commissaire après calcul du montant dû au vu des revenus 2019,
-employé les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le CNBF a fait appel de cette décision le 17 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 17 janvier 2020, le CNBF demande à la cour de :
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-admettre sa créance à hauteur de 33 426 euros au titre des cotisations dues pour les années 2017 à 2019,
-statuer ce que de droit sur les dépens.
Maître [S] et M. [J], ès qualités de mandataire judiciaire à la procédure de sauvegarde, régulièrement cités à domicile n'ont pas constitués avocat.
Le 3 juin 2022, le CBNF a été avisé de la fixation du dossier à l'audience du 15 décembre 2022.
La procédure a été clôturée le 17 novembre 2022 avec rappel de la date de fixation.
MOTIFS DE LA DECISION
Comme le rappelle l'article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence d'une partie.
Dans le cas présent, par jugement du 12 mars 2020 publié au BODACC le 7 juin 2020, la procédure de sauvegarde de maître [X] [S] a été convertie en liquidation judiciaire et M. [J] a été désigné liquidateur judiciaire.
Par ailleurs, par jugement du 23 septembre 2022 publié au BODACC le 30 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE a clôturé la liquidation judiciaire de maître [S] pour insuffisance d'actif.
Or, alors qu'il réclamait la fixation du dossier par courrier et qu'il était avisé de cette fixation le 3 juin 2022, le CNBF n'a pas fait désigner ni assigné un mandataire ad hoc pour représenter la procédure collective de maître [S].
A ce jour, conformément aux articles 369 et 370 du code de procédure civile, l'affaire n'est pas en état d'être jugée.
Dans ces conditions, considérant que plusieurs semaines se sont écoulées entre la publication de la clôture de la liquidation judiciaire de maître [S] au BODACC et la date de l'audience, il y a lieu de constater que le CNBF a manqué de diligence et de prononcer la radiation de l'affaire de ce chef.
Conformément à l'article 383 du code de procédure civile, l'affaire sera supprimée du rang des affaires en cours et ne pourra être rétablie qu'après l'assignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la procédure collective de maître [S].
Les dépens de l'instance radiée seront laissés à la charge du CNBF.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics et par arrêt non susceptible de recours';
Prononce la radiation de l'affaire du rang des affaires en cours ;
Précise que l'affaire pourra être rétablie sur justification par le CNBF de l'assignation d'un mandataire ad hoc pour représenter les intérêts de la procédure collective de maître [S];
Laisse les dépens de l'instance radiée à la charge du CNBF.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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