Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 23 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04053 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5MY
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 JUILLET 2023
JUGE DE LA MISE EN ETAT DE RODEZ N° RG 21/01236
APPELANTE :
Madame [O] [F]
née le 01 Juin 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 1]
Représentée par Me Aymeric BOYER de la SELARL RAINERO-BOYER AVOCATS, avocat au barreau de l'AVEYRON
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires [Adresse 1] dont le siège social est [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice la SGA (Société de Gestion et d'Administration), SAS au capital de 7 622,45 euros, immatriculée au RCS de RODEZ sous le N° 780 129 706, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BRINGER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
La copropriété du [Adresse 1] est propriétaire d'un immeuble cadastré section [Cadastre 5], voisine de celle de Madame [O] [F] cadastrée [Cadastre 3] (maison et jardin) et [Cadastre 4] (cour), ces parcelles ayant fait partie d'un même ensemble immobilier, une servitude conventionnelle de passage ayant été établie sur la parcelle [Cadastre 4] au profit de la parcelle [Cadastre 5].
La copropriété du [Adresse 1] envisageant de réaliser des travaux de rénovation de son système de chauffage nécessitant son raccordement au réseau de gaz naturel par la propriété de Madame [F] en raison de la situation d'enclavement de la copropriété, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE « LA COPROPRIETE [Adresse 1] » a, par acte d'huissier en date du 12 octobre 2021, fait assigner Madame [F] devant le tribunal judiciaire de Rodez afin de voir juger :
- que la parcelle cadastrée [Cadastre 5], propriété de la copropriété est enclavée en ce qui concerne son raccordement au réseau d'alimentation en gaz de ville,
- que la desserte de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5] en ce qui concerne les canalisations en tréfonds en gaz de ville empruntera l'assiette de la servitude de passage reconnue dans l'acte notarié du 5 janvier 1973 et grevant le chemin et la cour de la parcelle section [Cadastre 4], propriété de Madame [O] [F].
Par acte de commissaire de justice du 10 novembre 2022, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LA COPROPRIETE [Adresse 1]' a également fait assigner Madame [L] [C], Madame [M] [C], Monsieur [K] [H] et Madame [B] [X] en intervention forcée, Madame [F] soulevant l'irrecevabilité de l'action aux motifs que le raccordement au réseau de gaz naturel pourrait passer par d'autres parcelles que la sienne.
Le juge de la mise en état a joint les deux instances par ordonnance du 5 janvier 2023.
Madame [F] a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez de plusieurs incidents.
Par ordonnance rendue contradictoirement en date du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par Madame [O] [F],
- dit que l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'LA COPROPRIETE [Adresse 1]' est recevable,
- débouté les parties de leur demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
- mis hors de cause Monsieur [K] [H], Madame [B] [X], Madame [L] [C] et Madame [M] [C],
- condamné le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La copropriété [Adresse 1]' à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [K] [H] et Madame [B] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La copropriété [Adresse 1]' à verser la somme de 1000 euros à Madame [L] [C] et Madame [M] [C] au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné Madame [O] [F] à verser la somme de 1000 euros au syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La copropriété [Adresse 1]' au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- fait d'ores et déjà injonction à Madame [O] [F] d'avoir à conclure au fond pour l'audience de mise en état du jeudi 5 octobre 2023 à 9 heures,
- dit que le sort des éventuels dépens de l'incident suivra le sort des dépens de l'instance au fond à l'exception des frais d'assignation des intervenants forcés du 10 novembre 2022 qui devront être exclusivement supportés par le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble 'La copropriété [Adresse 1]'.
Le 3 août 2023, Madame [O] [F] a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 29 février 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [F] demande à la Cour de :
- infirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l'intégralité de ses demandes,
A titre principal,
- déclarer irrecevable, faute d'intérêt et de qualité pour agir, la demande du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], fondée sur les articles 682 et 683 du code civil et tendant à l'instauration d'une servitude de passage sur la parcelle cadastrée commune de [Localité 7] section [Cadastre 4], au profit de la parcelle cadastrée section [Cadastre 5],
- déclarer éteinte l'action introduite par le syndicat des copropriétaires,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] aux entiers dépens, de première instance et d'appel,
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [F] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
- déclarer Madame [F] recevable à solliciter une mesure d'expertise,
- désigner un expert qui, outre des qualifications en matière foncière, devra être qualifié dans la sécurité des réseaux d'énergie (et non un simple expert foncier).
- à défaut, autoriser l'Expert à s'adjoindre les services d'un sapiteur.
Donner mission à l'Expert de :
- convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
- se faire communiquer tous les documents utiles à la résolution du litige, et en particulier le projet intégral d'implantation de la conduite de gaz détenu par le syndicat des copropriétaires ;
- entendre les dires et explications des parties, et le cas échéant de tous sachants,
- se rendre sur les lieux, décrire leur configuration,
- dire si l'implantation d'une conduite de gaz est compatible avec la configuration des lieux, eu égard aux normes de sécurité et aux règles d'urbanisme,
- chiffrer l'éventuel dommage en résultant,
- évaluer l'indemnité due au propriétaire du fonds servant, « proportionnée au dommage qu'il peut occasionner » conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil,
- du tout dresser un rapport.
- réserver les dépens,
- dire et juger toutefois que la consignation des frais d'expertise sera à la charge du Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1],
- condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à payer à Madame [F] la somme de 3 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- renvoyer les parties devant le Juge de la mise en état à l'issue du dépôt du rapport d'expertise.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 octobre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LA COPROPRIETE [Adresse 1]' demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 6 juillet 2023,
- rejeter l'ensemble des demandes de Madame [F] en ce compris la demande subsidiaire d'expertise judiciaire,
- condamner Madame [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété « La Copropriété [Adresse 1] » dont le siège est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SGA, Société de Gestion et d'Administration la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure manifestement abusive,
- condamner Madame [O] [F] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble en copropriété « La Copropriété [Adresse 1] » dont le siège est sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SGA, Société de Gestion et d'Administration la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner Madame [O] [F] aux entiers dépens de l'incident.
MOTIFS
Madame [F] soulève à titre principal une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et du défaut d'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires ayant initié la procédure en première instance, aux motifs qu'il n'a pas qualité pour solliciter, sous couvert de demande de désenclavement, la constitution d'une servitude d'utilité publique, et qu'il ne démontre pas l'intérêt de sa demande à défaut de justifier de la faisabilité de son projet, tant techniquement que juridiquement.
S'agissant du défaut de qualité soulevé, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires requérant, souhaitant bénéficier d'un accès au réseau public de gaz naturel, sollicite simplement, sur les fondements des articles 682 et 683 du Code civil, qu'il soit jugé que la parcelle [Cadastre 5] sur laquelle la copropriété est édifiée est enclavée en ce qui concerne son raccordement au réseau d'alimentation en gaz de ville, et que son raccordement au réseau empruntera l'assiette de la servitude de passage grevant le chemin et la cour de la parcelle section [Cadastre 4].
Sauf à dénaturer l'objet du litige, ce que prohibe l'article 4 du Code de procédure civile, le juge, saisi d'une demande de désenclavement d'une parcelle par l'instauration d'une servitude privée, ne peut juridiquement considérer, contrairement à ce qu'affirme Madame [F], qu'il est en réalité saisi d'une demande visant à l'instauration d'une servitude d'utilité publique qui nécessiterait une enquête publique et dont le contentieux relèverait du juge administratif.
Si le juge de la mise en état, saisi d'une fin de non-recevoir nécessitant de trancher préalablement une question de fond, est bien compétent pour statuer sur cette question de fond en application de l'article 789 6° du Code de procédure civile, il n'est en revanche pas autorisé à modifier l'objet d'une demande fondée sur un texte déterminé aux motifs qu'elle serait en réalité fondée sur d'autres dispositions textuelles.
En l'espèce, force est de constater que le syndicat des copropriétaires requérant se borne à solliciter l'instauration d'une servitude grevant le fonds de Madame [F] pour se raccorder au réseau de gaz de la ville, ce qui entre manifestement dans les prévisions des articles 682 et 683 précités et non celles du code de l'énergie invoquées par l'appelante.
Au surplus, ainsi que l'oppose à juste titre le syndicat des copropriétaires, il résulte des éléments communiqués par le gestionnaire du réseau de gaz (lettre GRDF du 20 juin 2022) que le raccordement envisagé permettrait de créer « un organe de coupure en limite de propriété privée/publique », la canalisation qui viendrait grever le tréfonds de la parcelle de Madame [F] demeurant une canalisation privée et non publique, aucune servitude d'utilité publique n'étant donc invoquée.
Madame [F], à cet égard, suppose que cette solution technique n'est pas fondée, partant du postulat que le coffret technique, contenant l'organe de coupure générale et le compteur, ne pourra pas être installé en bordure de voie publique mais nécessairement en façade de la copropriété, ce qui nécessitera inévitablement, selon elle, la constitution d'une servitude d'utilité publique.
Toutefois, Madame [F] se limite à de simples allégations sans rapporter la preuve de ses dires, alors que le syndicat des copropriétaires verse aux débats l'ensemble des éléments techniques tendant à illustrer la faisabilité de son projet (notamment dossier technique, lettre GRDF, attestation TREILLET) et la nécessité de constituer une servitude, de nature privée, grevant le tréfonds de la parcelle de l'appelante, permettant le raccordement au réseau de gaz, ce, au même titre que la canalisation déjà existante, au même endroit, qui permet le raccordement au réseau d'eau.
Ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [F], le syndicat des copropriétaires a bien qualité à agir en reconnaissance d'un état d'enclave et en constitution d'une servitude.
S'agissant du défaut d'intérêt également soulevé, il ressort des éléments versés aux débats par le syndicat des copropriétaires, notamment la lettre GRDF du 20 juin 2022 déjà évoquée plus haut, que le projet de raccordement au réseau public de gaz est non seulement fondé juridiquement dès lors que la copropriété se trouve dans un état d'enclavement qui n'est pas contesté, mais également techniquement puisque le raccordement peut a priori se faire à partir du tréfonds de la parcelle de Madame [F] qui abrite d'ores et déjà la canalisation de raccordement au réseau public d'eau.
Les développements de l'appelant quant au défaut de sécurité du projet et l'absence de largeur suffisante pourront sans doute alimenter le débat devant le juge du fond ; ils ne sauraient néanmoins être pris en considération devant le juge de la mise en état s'agissant de la seule caractérisation de l'intérêt à agir du syndicat des copropriétaires qui ne souffre en l'espèce d'aucune contestation fondée.
Ainsi la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir et du défaut d'intérêt à agir ne peut qu'être rejetée : la décision de première instance doit être confirmée de ce chef.
Madame [F] sollicite à titre subsidiaire l'instauration d'une expertise, estimant que seule une mesure d'instruction permettra de s'assurer du passage le moins dommageable pour elle, de vérifier qu'il respecte les règles de sécurité et n'affecte pas l'intégrité des arbres présents sur la parcelle, dont un cèdre du Liban centenaire.
Toutefois, il échet de constater qu'a priori le tribunal saisi au fond dispose de l'ensemble des éléments techniques lui permettant d'apprécier le bien fondé de la demande du syndicat des copropriétaires, le passage de la canalisation par le tréfonds de la parcelle de Madame [F] apparaissant la seule solution de raccordement et le gestionnaire du réseau, dans le courrier en date du 20 juin 2022, attestant de ce que le projet apparaît comme la solution la plus sécuritaire.
Ainsi que le souligne à juste titre l'intimé, ordonner une mesure d'expertise reviendrait à ralentir inutilement le cours du procès, le tribunal saisi au fond étant toujours libre lui-même, s'il venait à considérer être insuffisamment éclairé par les éléments versés aux débats, d'ordonner avant-dire-droit une mesure d'instruction.
La demande d'expertise formée à titre subsidiaire ne saurait donc prospérer, l'ordonnance du juge de la mise en état devant être confirmée de ce chef.
Madame [F], qui s'est bornée à relever appel de la décision du juge de la mise en état comme la loi le lui autorise, ne saurait être considérée comme ayant introduit un recours abusif : la demande de dommages et intérêts formée par le syndicat des copropriétaires sera donc rejetée.
Madame [F] sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement de la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rodez en date du 6 juillet 2023 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE Madame [O] [F] à payer au « le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE 'LA COPROPRIETE [Adresse 1] » la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [F] aux dépens.
Le greffier La présidente