Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 20/00037 - N° Portalis DB2Y-W-B7E-CBYED
N° de minute : 24/00383
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 FE à Me VANHAECKE
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. [5]
[Adresse 4]
[Localité 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat MaîtreAnthony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, avec dispense de comparution acceptée
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représentée avec dispense de comparution acceptée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
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EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2014, Madame [C] [O], hôtesse au sein de la société [5], a été agressée verbalement par un client.
Le certificat médical initial, établi le 10 mai 2014, fait état d'un " syndrome post traumatique : angoisse +++ agression verbale avec sentiment de mise en danger par un client ".
Le 30 mai 2014, la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (ci-après, la Caisse) a informé la société [5] de la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
L'état de santé de Madame [C] [O] a été déclaré consolidé, par le médecin conseil de la Caisse, au 31 mars 2019 et le 14 juin 2019, la Caisse a informé la société [5] qu'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 27% dont 7% pour le taux professionnel lui était attribué, à compter du lendemain de sa date de consolidation, soit le 1er avril 2019.
Le 27 juillet 2019, la société [5] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA), sollicitant un réexamen de l'évaluation du taux d'IPP puis, le 15 janvier 2020, le tribunal judiciaire de Meaux, à la suite du rejet implicite de son recours amiable.
L'affaire a été fixée à l'audience de mise en état du 15 décembre 2020 puis a été retenue à l'audience du 08 mars 2021 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs plaidoiries.
Par jugement avant-dire droit rendu le 10 mai 2021, le tribunal a notamment:
-Ordonné une consultation au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [Z] [U], avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'IPP présenté par Madame [C] [O], à la date de consolidation initiale, soit au 31 mars 2019, de ses lésions consécutives à son accident du travail du 09 mai 2014 et ce, au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
-Rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
-Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
-Réservé les dépens.
Au terme de son rapport d'expertise sur pièces déposé le 06 avril 2023, le Docteur [Z] [U] a conclu que Madame [C] [O] présente un taux d'IPP de 8%.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 mars 2024.
La société [5] et la Caisse avaient toutes deux sollicité une dispense de comparution.
Au terme de ses conclusions en ouverture de rapport d'expertise, la société [5] demande au tribunal de :
-Déclarer recevable et bien fondé son recours ;
En conséquence,
-Réduire le taux d'IP attribué à Madame [C] [O] de 27% à 8% dans le cadre des rapports entre l'employeur et la Caisse;
En tout état de cause,
-Condamner la Caisse au paiement de la somme de 1 500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-Condamner la Caisse aux entiers dépens de l'instance ;
-Ordonner l'exécution provisoire.
En défense, par courriel du 14 mars 2024, la Caisse indique s'en rapporter à justice sur la fixation du taux d'IP opposable à la société [5].
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Le délibéré a été fixé au 3 juin, prorogé au 6 juin du fait del'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les dispenses de comparution :
Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l'espèce, les conclusions et pièces des parties ayant été échangées par les parties préalablement à l'audience et transmises au tribunal, il sera fait droit aux demandes de dispense de comparution de la société [5] et de la Caisse.
Sur le taux d'IP :
Aux termes de l'article L. 434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En application de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du même code, au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Selon une jurisprudence constante, le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En l'espèce, le 14 juin 2019, la Caisse a notifié à la société [5] sa décision d'attribuer un taux d'IP de 27% dont 7% pour le coefficient professionnel à sa salariée, Madame [C] [O], en suite de la consolidation de ses séquelles consécutives à son accident du travail du 09 mai 2014.
La société [5] a contesté le taux d'IP attribué devant la CMRA puis a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux, le 15 janvier 2020, sur rejet implicite de son recours amiable.
Par jugement avant-dire droit rendu le 10 mai 2021, le tribunal a notamment:
-Ordonné une consultation au titre de l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale et désigné pour y procéder le Docteur [Z] [U], avec pour mission d'émettre un avis sur le taux d'IPP présenté par Madame [C] [O], à la date de consolidation initiale, soit au 31 mars 2019, de ses lésions consécutives à son accident du travail du 09 mai 2014 et ce, au regard du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
-Rappelé qu'en vertu de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d'assurance maladie ;
-Sursis à statuer sur l'ensemble des demandes ;
-Réservé les dépens.
Au terme de son rapport d'expertise sur pièces déposé le 06 avril 2023, le Docteur [Z] [U], désigné par jugement avant-dire droit rendu le 10 mai 2021, a conclu que Madame [C] [O] présente un taux d'IPP de 8% en suite des séquelles de son accident du travail du 09 mai 2014.
La société [5] sollicite l'entérinement du rapport d'expertise du docteur [Z] [U].
De son côté, la Caisse déclare s'en rapporter à l'appréciation du tribunal.
Dans ces circonstances, au vu des conclusions du rapport d'expertise du docteur [Z] [U], lesquelles sont claires et dépourvues d'ambiguïté, et en l'absence de tout élément qui justifierait de remettre en cause le rapport d'expertise, il y a lieu d'évaluer à 8% le taux d'IP attribué à Madame [C] [O] en suite de son accident du travail du 09 mai 2014, dans les stricts rapports Caisse/employeur.
Sur l'exécution provisoire :
Aux termes de l'article R.142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Succombant à l'instance, la Caisse sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile applicable, en vertu du paragraphe II de l'article R.142-1-A du code de la sécurité sociale ainsi qu'à celui d'une indemnité d'un montant de 200 euros (deux cents euros) au titre des frais irrépétibles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
DISPENSE la société [5] et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain de comparution ;
DIT qu'il y a lieu de fixer à 8% le taux d'incapacité permanente de Madame [C] [O] en suite des séquelles de son accident du travail du 09 mai 2014, dans les stricts rapports entre la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain et la société [5] ;
RAPPELLE que les frais de l'expertise sont pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022 ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain à verser à la société [5] la somme de 200,00€ (DEUX CENTS EUROS) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
CONDAMNE la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux entiers dépens ;
DIT qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERELA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Murielle PITON
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