Texte intégral
N° RG 24/00897 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POHN
Nom du ressortissant :
[C] [K]
[K] C/
PREFETE DU RHONE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Rémi HUMBERT, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 03 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [C] [K]
né le 30 Décembre 1996 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [2]
comparant assisté de Maître Camille DACHARY, avocat au barreau de LYON, commis d'office
ET
INTIMEE :
MME LA PREFETE DU RHONE
Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Manon VIALLE, avocat au barreau de l'Ain substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l'affaire en délibéré au 03 Février 2024 à 14h00 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 12 mai 2015, l'autorité administrative a pris un arrêté refusant le séjour à [C] [K] né le 30 décembre 1996 à [Localité 3] (Algérie) et lui faisant obligation de quitter le territoire français, décision notifiée à l'intéressé le 19 mai 2015.
Par jugement du 22 mars 2016, le tribunal administratif a rejeté le recours formé par [C] [K] et validé la légalité des décisions préfectorales.
Le 15 décembre 2018, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 3 ans a été notifiée à [C] [K] par le préfet du Rhône.
Le 11 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 24 mois a été notifiée à [C] [K] par le préfet du Rhône.
Le 11 août 2023, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant 36 mois a été notifiée à [C] [K] par le préfet du Rhône.
Le 03 décembre 2023, l'autorité administrative a ordonné le placement de [C] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.
Par ordonnance du 05 décembre 2023, confirmée en appel le 07 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [C] [K] pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 2 janvier 2024, confirmée en appel le 4 janvier 2024, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [C] [K] pour une nouvelle durée de trente jours.
Suivant requête du 31 janvier 2024 reçue le même jour à 15 heures 10, le préfet du Rhône a saisi à nouveau le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 1er février 2024 à 15h58, a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 2 février 2024 à 9 heures 55, [C] [K] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir par l'intermédiaire de son conseil qu'aucun des critères définis par l'article L.742-5 du CESEDA n'est réuni, le préfet du Rhône ne rapportant pas la preuve de la délivrance d'un laissez-passer consulaire devant intervenir à bref délai et en l'absence de toute obstruction de sa part.
[C] [K] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté après avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à troisième prolongation de la rétention.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 3 février 2024 à 10 heures 30.
* * * * *
Lors de l'audience du 3 février 2024, [C] [K] comparait en personne et est assisté de son conseil. Il confirme son identité, ajoute que son deuxième prénom est bien [G] et indique être de nationalité algérienne.Il se dit perdu et indique que cela fait 9 ans qu'il est en France.
Son conseil est entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Il souligne que son client trouve le temps long et est un peu perdu quant à sa situation administrative. Le conseil demande l'infirmation de la décision attaquée et la remise en liberté de son client mettant par ailleurs en exergue le caractère strictement exceptionnel de la troisième prolongation.
Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, demande la confirmation de l'ordonnance déférée soulignant que les diligences ont été accomplies par la Préfecture pour l'obtention du laissez-passer consulaire et rien ne permet d'affirmer que ce document n'interviendra pas à bref délai.
[C] [K] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :
L'appel de [C] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
Il ressort des pièces de la procédure et des débats que la Préfecture du Rhône justifie des diligences initiales suivantes faute de documents de voyage de [C] [K] en sa possession :
- une première demande de laissez-passer consulaire adressé au consulat d'Algérie à [Localité 1] par courriel du 3 décembre 2023, jour de son placement en rétention,
- une transmission par courrier recommandé du 19 décembre 2023 au dit consulat des empreintes et photographies d'identité de l'intéressé,
Depuis le dernière prolongation de la rétention le 2 janvier 2024, la Préfecture du Rhône justifie également :
- d'une relance au consulat d'Algérie par télécopie du 8 janvier 2024,
- d'une nouvelle relance au consulat d'Algérie par télécopie du 22 janvier 2024,
- d'une réponse des autorités consulaires algériennes qui précisent par courrier du 19 janvier 2024 qu'elles sont disposées à délivrer un laissez-passer consulaire pour [C] [G] [K] né le 30 décembre 1996 à [Localité 3] (Algérie).
Au surplus, la Préfecture du Rhône justifie d'une demande de routing le 31 janvier 2024 auprès de la Division Nationale de l'Eloignement afin d'obtenir un vol au départ de [2] pour l'Algérie.
Dès lors, comme le souligne avec pertinence le premier juge, la Préfecture du Rhône justifie ainsi être en mesure d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer consulaire à bref délai.
Dès lors, une nouvelle prolongation de la rétention s'impose. L'ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [C] [K],
Confirmons l'ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Rémi HUMBERT Magali DELABY
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment