Texte intégral
N° 117
CG
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Copie exécutoire
délivrée à :
- Me Dubau,
le 23.3.2023.
Copie authentique
délivrée à :
- Me Lamourette,
le 23.03.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 23 mars 2023
RG 21/00345 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 346, rg n° 20/00188 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 15 juillet 2021 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d'appel le 17 septembre 2021 ;
Appelant :
M. [M] [Z], ès qualité de liquidateur judiciaire de la Sarl Carlton Hills, [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Vaiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet, eprésentée par Me Sophie DUBAU, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [X] [B] épouse [C], née le 26 avril 1948 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant à [Localité 2] Résidence [Localité 4] ;
Représentée par Me Mathieu LAMOURETTE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 19 septembre 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 23 février 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l'ordre judiciaire aux fins d'exercer à la cour d'appel de Papeete en qualité d'assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
La SARL Carlton Hills a été constituée aux fins de réaliser un ensemble immobilier à Faa'a, dénommé Résidence Carlton Hills.
A l'issue de cette réalisation, la SARL Carlton Hills a été placée en liquidation judiciaire le 23 novembre 2009, après une période d'observation en redressement judiciaire ordonné par un jugement du tribunal mixte de commerce de Papeete en date du 10 août 2009.
Demeurant propriétaire de plusieurs lots au sein de la résidence édifiée, M. [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills a procédé à leur vente sur adjudication judiciaire, conformément aux règles de procédure collective.
Une difficulté est apparue avec l'appartement B100 de la résidence Carlton Hills qui, dans les documents remis au liquidateur judiciaire, apparaissait comme n'ayant jamais été vendu par le promoteur, aucun acte de vente n'ayant été conclu et transcrit à la conservation des hypothèques.
La propriété de cet appartement a néanmoins été revendiquée par Mme [X] [B] épouse [C] qui a engagé une action à cette fin devant le tribunal civil de première instance de Papeete.
Par jugement en date du 18 janvier 2012, le tribunal civil de première instance de Papeete, faisant droit à la requête déposée le 15 juin 2010 par Mme [X] [B] épouse [C] a :
- dit que Mme [X] [B] épouse [C] est propriétaire de l'appartement B100 de l'immeuble Carlton Hills, sis à Faa'a ;
- fait, en conséquence, interdiction à M. [M] [Z] de procéder à la vente forcée de l'appartement B100 ;
- autorisé Mme [X] [X] [B] épouse [C] à procéder aux formalités d'enregistrement de son titre authentique de propriété auprès des services compétents du territoire ;
- condamné M. [M] [Z], es qualité, à lui payer la somme de 100.000 FCFP au titre des dispositions de l'article 407 du code de procédure civile ;
- condamné M. [M] [Z], es qualité, aux dépens.
Par arrêt en date du 13 avril 2017 signifié le 12 mai 2017, la cour d'appel de Papeete a infirmé le jugement du 18 janvier 2012 en toutes ses dispositions et statuant à nouveau a :
- dit que Mme [X] [B] épouse [C] n'est pas propriétaire de l'appartement B100 - Bâtiment B de l'immeuble Carlton Hills sis à Auae -Faa'a ;
- prononcé l'expulsion de Mme [X] [B] épouse [C] et de tous occupants de son chef dans les 3 mois suivant la signification de la décision, sous astreinte de 20.000 FCFP par jour de retard passé ce délai ;
Y ajoutant :
- débouté les parties de toutes autres demandes ;
- condamné Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [Z] es qualité de liquidateur de la SARL Carlton Hills la somme de 300.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
- condamné Mme [X] [B] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par un arrêt du 19 septembre 2019, la 3ème chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi de Mme [X] [B] épouse [C] contre l'arrêt du 13 avril 2017.
Par un arrêt du 23 mai 2019 signifié le 10 octobre 2019, la cour d'appel de Papeete a rejeté le recours en révision formé par Mme [X] [B] épouse [C].
Me [Z] a fait délivrer le 10 octobre 2019 un commandement aux fins d'expulsion de Mme [X] [B] épouse [C], auquel celle-ci n'a pas déféré.
Elle a formé un second recours en révision qui a été rejeté par un arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 26 août 2021.
Par requête en date du 16 mars 2020, M. [Z] a engagé une action contre Mme [X] [B] épouse [C] en paiement d'une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre de l'appartement B100 à compter de son assignation devant le Tribunal Civil de Première Instance de Papeete jusqu'à la libération des lieux.
Par jugement en date du 15 juillet 2021 le tribunal de première instance de Papeete a :
Déclaré M. [Z], es qualité de liquidateur de la SARL Carlton Hills, irrecevable en ses demandes,
Condamné Me [Z], es qualité de liquidateur de la SARL Carlton Hills, à payer à Mme [X] [B] épouse [C] la somme de 100.000 FCFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamné M. [Z], es qualité de liquidateur de la SARL Carlton Hills, aux dépens, avec faculté de distraction au profit de Me Lamourette.
Par requête en date du 17 septembre 2021 Me [Z] a relevé appel de cette décision en demandant de voir :
Infirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'appartement B100 de la résidence Carlton Hills une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération intégrale des lieux,
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017,
Vu la signification du 12 mai 2077,
Vu l'article 778 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 29.900.000 FCFP au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017,
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL \/aiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet.
Par ses dernières conclusions en date du 17 février 2022 M. [Z] demande à la cour de :
lnfirmer le jugement du tribunal civil de première instance de Papeete du 15 juillet 2021 en toutes ses dispositions ;
Débouter Mme [X] [B] épouse [C] de ses fins moyens et conclusions ;
Statuant à nouveau,
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'appartement B100 de la résidence Carlton Hills une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération intégrale des lieux ;
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 1.000.000 FCFP à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Vu l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017,
Vu la signification du 12 mai 2077,
Vu l'article 7 78 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 29.900.000 FCFP au titre de la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'arrêt de la cour d'appel de Papeete du 13 avril 2017 ;
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 500.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner Mme [X] [B] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL \/aiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet.
Par ses dernières conclusions en date du 13 mai 2022 Mme [X] [B] épouse [C] demande à la cour de :
Dire et juger irrecevable M. [M] [Z] en ses demandes, moyens, fins et prétentions,
Au fond, débouter M. [M] [Z] de l'ensemble de ses demandes comme mal fondées en fait et en droit,
Dire et juger par ailleurs, que M. [M] [Z] ne justifie nullement du quantum de ses demandes,
Ramener l'astreinte à la somme de 1 FCFP,
Condamner M. [M] [Z] au paiement à Mme [X] [B] épouse [C] d'une somme de 550.000 F Cfp au titre des frais irrépétibles,
Le condamner également aux entiers dépens dont distraction d'usage au profit de Me Lamourette, avocat au barreau de Papeete, sur ses offres de droit.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 septembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d'appel des parties. L'exposé des moyens des parties, tel que requis par les dispositions de l'article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, sera renvoyé à la motivation ci-après à l'effet d'y répondre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité des demandes :
Au titre du principe de la concentration des moyens les parties sont tenues de présenter, dès l'instance initiale, tous les moyens de nature à faire échec aux prétentions de leur adversaire, à peine d'irrecevabilité de la demande qui serait ultérieurement formée et qui ne tendrait qu'à remettre en cause, par un moyen nouveau, une décision devenue irrévocable.
Ainsi, s'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, il n'est pas tenu de présenter, dans la même instance, toutes les demandes fondées sur les mêmes faits.
Il est constant qu'en l'espèce aucune indemnité d'occupation n'a jamais été sollicitée à l'encontre de Mme [B] épouse [C] de sorte qu'aucune décision n'ayant statué à ce titre, cette demande ne peut se heurter à l'autorité de la chose jugée.
Cette demande n'étant, d'autre part , pas de nature à remettre en cause, par un moyen nouveau, une décision devenue irrévocable est dès lors recevable et le jugement attaqué sera infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Sur l'indemnité d'occupation :
Mme [X] [B] épouse [C] ne peut se prévaloir du jugement en date du 18 janvier 2012, du tribunal civil de première instance de Papeete dès lors que celui-ci a été infirmé par la cour d'appel et que le pourvoi qu'elle avait formé contre cet arrêt a été rejeté.
Peu importe dès lors qu'elle ait fait transcrire cette décision étant observé que celle-ci n'était nécéssairement pas définitive au moment où elle l'a fait.
Elle ne peut donc contester être occupante sans droit ni titre de l'appartement B100 de l'immeuble Carlton Hills, sis à Faa'a.
De même, et contrairement à ce qu'elle soutient, aucun contrat de vente n'a jamais été résolu puisqu'il ressort de l'arrêt de la cour d'appel de Papeete en date du 13 avril 2017 qu'elle n'a jamais été propriétaire de cet appartement.
Occupante sans droit ni titre de cet appartement resté la propriété de la SARL Carlton Hills elle est donc, de ce fait, redevable d'une indemnité d'occupation de nature à la fois compensatoire et indemnitaire que M.[Z], es qualité de liquidateur de la SARL Carlton Hills, est bien fondé à réclamer.
L'appartement occupé par Mme [X] [B] épouse [C] est un appartement de type 3 d'une superficie de 94 m2 comprenant un séjour avec coin cuisine aménagée, deux chambres dont une avec dressing et salle d'eau avec WC, une buanderie, une seconde salle d'eau, un WC séparé, comprenant également une terrasse de 22 m2 et un balcon de 7 m2 outre deux emplacements de stationnement couverts et un cellier de 3,9 m2. Il se trouve dans une résidence de standing comprenant une piscine et une salle de sport.
L'appelant justifie par la production de plusieurs annonces immobilières dont une située dans la même résidence pour un appartement de caractéristiques similaires à savoir F3 que le prix de location est de 250 000 xpf par mois.
Il sera donc fait droit à sa demande de voir condamner Mme [X] [B] épouse [C] à lui payer es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'appartement B100 de la résidence Carlton Hills une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP jusqu'à la libération intégrale des lieux.
Aux termes des dispositions de l'article 2277 du code civil applicable à la Polynésie française se prescrivent par cinq ans tout ce qui est payable par année ou à termes périodiques plus courts.
Tel est le cas en l'espèce où l'indemnité d'occupation est mensuelle et la demande est recevable pour les cinq années précédant la requête introductive d'instance.
La requête introductive d'instance étant du 16 mars 2020 c'est donc à compter du 1er avril 2015 que Mme [X] [B] épouse [C] sera condamnée à payer cette somme.
Sur la demande de liquidation de l'astreinte :
Si cette demande n'avait pas été formée devant le premier juge, il résulte de la combinaison des articles 718 et 719 du code de procédure civile de la Polynésie française que l'astreinte est liquidée par le juge qui l'a ordonnée, en fonction du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte , provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé de la décision fixant l'injonction.
En l'espèce l'atreinte avait été prononcée par la cour d'appel de Papeete dans son arrêt en date du 13 avril 2017 de sorte qu'il ne peut être reproché à M. [Z] de former cette demande devant la cour et de ne pas l'avoir formé en première instance, la cour étant compétente pour examiner cette demande sur le fondement des textes précités.
Cet arrêt a été signifié à Mme [X] [B] épouse [C] le 12 mai 2017 de sorte que le point de départ de l'astreinte se trouve fixé au 13 août 2017.
La somme sollicitée, arrêtée au 15 septembre 2021 représente 1494 jours x 20 000 XPF = 29 880 000 XPF.
Mme [X] [B] épouse [C] n'a jamais exécuté la décision de la cour d'appel et ne fait valoir aucune cause étrangère l'en ayant empéché, la cause étrangère s'entendant de tous les cas dans lesquels le débiteur s'est trouvé dans l'impossibilité de se conformer à l'injonction du juge pour des motifs indépendants de sa seule volonté.
En l'espèce cependant il y a lieu de tenir compte de son comportement à compter du prononcé de cette décision et notamment du fait qu'elle a engagé divers recours pour voir modifier la situation juridique telle que définie par l'arrêt de la cour d'appel, raison pour laquelle elle s'est maintenue dans les lieux dans l'attente de ces diverses décisions,
Cet élément justifie dès lors de minorer le montant de l'astreinte qui sera fixée à 10 000 000 XPF jusqu'au 15 septembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts :
L'exercice par Mme [X] [B] épouse [C] de son droit d'appel ne saurait suffire à caractériser l'abus allégué par la partie appelante qui sera en conséquence déboutée de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Mme [X] [B] épouse [C] sera condamnée aux dépens tant de première instance que d'appel par infirmation de la décision attaquée et il est équitable d'allouer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française en cause d'appel le jugement attaqué étant infirmé en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 100 000 FCFP à ce titre à Mme [X] [B] épouse [C].
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills au titre de l'occupation sans droit ni titre de l'appartement B100 de la résidence Carlton Hills une indemnité mensuelle de 250.000 FCFP à compter du 1er avril 2015 jusqu'à la libération intégrale des lieux,
Condamne Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 10 000 000 XPF au titre de la liquidation de l'astreinte jusqu'au 15 septembre 2021 résultant de l'arrêt irrévocable rendu par cette cour d'appel le 13 avril 2017,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne Mme [X] [B] épouse [C] à payer à M. [M] [Z] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Carlton Hills la somme de 200.000 FCFP sur le fondement de l'article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne Mme [X] [B] épouse [C] aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL \/aiana Tang, Sophie Dubau & Mikael Canevet.
Prononcé à Papeete, le 23 mars 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD