Texte intégral
Minute N° 25/380
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIMOGES
Service du contrôle des mesures privatives
et restrictives de libertés
N° RG 25/00702 - N° Portalis DB3K-W-B7J-GQSZ
Ordonnance du 20 Novembre 2025
Madame Magali GUALDE, juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de LIMOGES, assisté de Madame Lucie THALAMY, Greffier, a rendu en audience publique la décision suivante :
A la requête de :
Madame [H] [S] [X]
née le 08 Juin 1998 à [Localité 4] (GABON), demeurant [Adresse 2], actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Esquirol à [Localité 3] ;
Demanderesse ; non comparante ;
Aux fins de statuer sur la demande de mainlevée de son hospitalisation complète décidée conformément aux dispositions des articles L 3212 - 1 à L 3212 - 12 du code de la santé publique par :
M. LE DIRECTEUR DU CH ESQUIROL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparant ni représenté ;
* * * * *
Vu le recours facultatif du Juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés par Madame [H] [S] [X] en date du 27 octobre 2025 et reçu au greffe le 10 Novembre 2025.
A notre audience publique du 20 novembre 2025, Madame [H] [S] [X] n’est pas comparante, son hospitalisation ayant pris fin le 14 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
SUR QUOI,
Madame [H] [S] [X] a fait l’objet d’une décision d’admission en soins psychiatriques sur décision du Directeur d’Etablissement le 16 octobre 2025, selon la procédure normale avec demande d’un tiers.
Par décision du 27 octobre 2025, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [H] [S] [X] .
Par courrier reçu au greffe le 10 novembre 2025, Madame [U] a saisi le juge en charge des mesures privatives et restrictives de libertés d’une demande de mainlevée de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète.
Par certificat médical du 14 novembre 2025, le docteur [E] [K] relève que cette patiente est suivie pour une pathologie psychiatrique connue depuis quelques années et qu’on constate une nette amélioration de la symptomatologie avec régression de la désorganisation et enkystement des idées délirantes. Malgré la persistance d’un émoussement affectif, le contact est meilleur, la patiente envisage de nouveaux projets, adaptés et cohérents et la coopération aux soins est meilleure, ce qui autorise la poursuite des soins sous le régime de l’hospitalisation libre.
Le docteur [E] [K] préconise la levée de la mesure d’hospitalisation complète à compter du 14 novembre 2025.
Par décision du 14 novembre 2025, le directeur de l’établissement a donc mis fin à la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [S] [X] à compter de cette même date.
Il y a donc lieu de constater que la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Madame [H] [S] [X] est levée et que sa demande est dès lors devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort,
CONSTATONS que la requête formée par Madame [H] [S] [X] est devenue sans objet en raison de la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Juge
Lucie THALAMY Magali GUALDE
La présente ordonnance a été notifiée par mail à :
* Monsieur le Directeur du C.H. Esquirol ;
* Madame le Procureur de la République ;
Avis de la décision a été adressée par lettre simple à Monsieur [B] [S], tiers demandeur à l’hospitalisation, et à Madame [H] [S] [X] .
Le 20 Novembre 2025,
Le greffier
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