Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5H
N° de Minute : 923
Ordonnance du mardi 07 mai 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [G] [V]
né le 07 Juillet 1989 à [Localité 5] - MAROC
de nationalité Française
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Sebastien PETIT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [U] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour.
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 07 mai 2024 à 08 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mardi 07 mai 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 05 mai 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [G] [V] ;
Vu l'appel interjeté par M. [G] [V], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 mai 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [G] [V], ne le 07Juillet 1989 à [Localité 5] (MAROC), de nationalité Marocaine a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 mai 2024, notifié à 13h40 pour l'exécution d'un éloignement vers pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français délivrée le 20 juillet 2021 par le préfet de Gironde, lui faisant interdiction de retour pendant une durée de trois ans sur le territoire français.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 5 mai 2024 notifié à 17h07, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [G] [V] pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [G] [V] du 6 mai 2024 à 15h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
erreur de fait quant aux garanties de représentation, car il dispose d'un passeport en cours de validité remise aux autorités de police, et qu'il a déféré à la mesure d'éloignement puisqu'il est parti aux Pays-Bas, et que c'est la raison pour laquelle il n'a pas respecté son obligation de pointage pendant l'assignation à résidence,
erreur d'appréciation des garanties de représentation, car il dispose d'un passeport en cours de validité, a déclaré son adresse et a indiqué vouloir se conformer à la mesure d'éloignement,
caractère injustifié du placement en rétention, au motif qu'il n'y a pas de risque de soustraction, il était juste en transit en France et devait repartir au Pays-Bas le 5 mai 2024,
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
sollicite sont assignation à résidence judiciaire, au motif qu'il dispose d'un passeport et d'un hébergement chez son frère M. [J] [V] demeurant [Adresse 1].
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Sur le moyen tiré de l'erreur de fait quant à ses garanties de représentation
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté. Y ajoutant que l'administration a également mentionné dans son arrêté que l'intéressé était défavorablement connu aux antécédents judiciaires pour des faits de violences avec usage ou menace d'une arme et de détention, de transport et d'offre ou de cession de stupéfiant, visant ainsi la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. En outre, il n'a pas déferré à la mesure d'éloignement puisqu'il est sur le territoire français alors qu'il fait l'objet d'une interdiction de retour pendant une durée de trois ans sur le territoire français. Il ne justifie pas non plus de la date à laquelle il est parti au Pays-Bas.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention quant aux garanties de représentation
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
2) Lorsque, dans le cas spécifique d'un étranger faisant l'objet d'une prise ou d'une reprise en charge par un autre pays de l'Union Européenne selon la procédure dite 'DUBLIN III', il existe 'un risque non négligeable de fuite' tel que défini par l'article L 751-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lorsque dans cette hypothèse le placement en rétention administrative est proportionné.
3) Lorsque, s'agissant d'un étranger qui a déposé une demande d'asile en France avant toute privation de sa liberté, il existe des raisons impérieuses de protection de l'ordre public ou de la sécurité nationale.
Sur ce point et en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d'appel estime que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu'il convient d'adopter au visa de l'article 955 du code de procédure civile que le premier juge a répondu à ce moyen et l'a rejeté.
Sur le moyen tiré du caractère injustifié du placement en rétention
Le moyen tiré du « caractère injustifié du placement en rétention administrative' relève en fait du contrôle de proportionnalité que le juge doit effectuer sur la mesure privative de liberté.
Cet examen de proportionnalité ne peut s'effectuer sur ce moyen précis que si l'étranger a déposé une requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, dés lors que ledit contrôle de proportionnalité doit se qualifier d'examen de l'erreur d'appréciation lors de la prise de l'acte.
Le contrôle de proportionnalité doit évaluer la privation de liberté ordonnée par l'autorité administrative au regard de l'objectif de cette mesure, à savoir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement tel que défini par les articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Même si l'intéressé dispose, comme en l'espèce, de documents de voyage probant (passeport) justifiant son identité et sa nationalité, dés lors qu'il est acquis à l'examen des éléments de la procédure qu'il souhaite se fixer soit en France soit dans un autre pays européen, sans titre de séjour, qu'il ne présente pas de garantie de représentation suffisante pour être assigné à résidence et/ou qu'il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, la mesure de placement en rétention administrative ne peut être considérée comme disproportionnée.
En l'espèce, s'il est acquis que l'intéressé dispose de son passeport en cours de validité, il ne dispose d'aucun titre de séjour dans un autre pays de l'UE, et notamment aux Pays-Bas, où il indique vouloir retourner ; il ne justifie nullement qu'il y vit et qu'il était « en transit » comme il l'indique sur le territoire français, puisqu'il ressort de son audition qu'il a indiqué qu'il vivait en France depuis 2015, puis qu'il vivait chez son frère à [Localité 2] depuis 2015, qu'il travaillait au noir sur les marchés, et que ce dernier a indiqué dans son attestation d'hébergement, qu'il hébergeait M. [G] [V] depuis 3 mois, ce qui est pour le moins en contradiction avec le fait que l'intéressé serait selon ses dires « en transit » sur le territoire national, il convient de considérer qu'eut égard à ces éléments, l'autorité préfectorale a légitimement pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que, sauf à être maintenu en rétention l'appelant n'aurait pas la volonté d'exécuter l'acte d'éloignement et de respecter l'interdiction du territoire français.
Sur le moyen tiré de la délégation de compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [X] [D] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer.
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, il apparaît que, si l'intéressé a bien remis un passeport en cours de validité, il ne dispose ni d'une adresse certaine, ni de ressources pour assurer les frais de retour, il a clairement mentionné sa volonté de se maintenir en France lors de son audition, que sa volonté de retourner au Pays-Bas où il ne dispose pas de titre de séjour et de son « transit sur le territoire français» dont il fait état en cause d'appel, affirmés pour les besoins de la cause, ne sont nullement démontrés, que partant, l'appelant ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour bénéficier d'une mesure d'assignation à résidence.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du vol sollicité.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture du nord recevable ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [G] [V] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le mardi 07 mai 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [R] [L]
Le greffier
N° RG 24/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5H
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 923 DU 07 Mai 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 4]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [G] [V]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [G] [V] le mardi 07 mai 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Sebastien PETIT le mardi 07 mai 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 07 mai 2024
N° RG 24/00937 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VQ5H
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