Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 DECEMBRE 2022
N° 2022/825
Rôle N° RG 21/16206 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIM7O
[V] [L]
C/
[C] [K]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Léa JACQUEMIN
Me Eric GENEVOIS
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Pôle de proximité du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 08 Avril 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04424.
APPELANTE
Madame [V] [L]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011607 du 05/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le 30 Août 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représentée et assistée par Me Léa JACQUEMIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [C] [K]
né le 06 Mai 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Eric GENEVOIS, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Catherine OUVREL, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine OUVREL, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline BURON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2022,
Signé par Mme Catherine OUVREL, Présidente et Mme Caroline BURON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon bail sous seing privé du 26 janvier 2016, monsieur [C] [K] a donné en location à madame [V] [L] un logement situé [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 600 € outre 100 € de provision sur charges et le versement d'un dépôt de garantie de 600 €.
Monsieur [C] [K] a fait délivrer un commandement de payer daté du 15 juillet 2020 visant la clause résolutoire du bail et a mis en demeure madame [V] [L] de lui régler la somme de 1 839,01 €.
Par ordonnance réputée contradictoire de référé en date du 8 avril 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, pôle de proximité, de Marseille a :
condamné madame [V] [L] à payer à monsieur [C] [K] une indemnité provisionnelle de 1 615 € à valoir sur les loyers et charges dus au 29 septembre 2020, échéance de juillet 2020 incluse, avec intérêts au taux légal,
débouté monsieur [C] [K] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné madame [V] [L] au paiement des dépens.
Selon déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2021, madame [V] [L] a interjeté appel de cette décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises le 21 juillet 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, madame [V] [L] demande à la cour de :
déclarer son appel recevable,
débouter monsieur [C] [K] de ses demandes,
A titre liminaire :
débouter monsieur [C] [K] de sa demande d'irrecevabilité de son appel,
la recevoir en son appel,
À titre principal :
réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
constater que la provision sur l'arriéré locatif d'un montant de 1 615 € à laquelle elle est condamnée est erronée,
condamner madame [V] [L] à la somme de 901 € à titre provisionnel représentant les loyers et charges impayés à la date du 29 septembre 2020,
À titre subsidiaire :
lui accorder un échelonnement de sa dette sur 12 mois,
dire que les échéances porteront intérêt au taux légal,
A titre reconventionnel :
constater que monsieur [C] [K] n'a pas restitué le dépôt de garantie d'un montant de 600 € dans le délai d'un mois à compter de la remise des clefs,
condamner monsieur [C] [K] à lui verser la somme de 600 € à ce titre,
ordonner la compensation entre la somme de 901 € au titre de loyers et la somme de 600 € au titre de la restitution de la caution,
En tout état de cause :
condamner monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, le tout avec distraction.
Par dernières conclusions transmises le 17 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, monsieur [C] [K] sollicite de la cour qu'elle :
À titre principal :
retienne l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 18 novembre 2021 par madame [V] [L], pour avoir été interjeté hors délai,
À titre subsidiaire :
réforme l'ordonnance en ce qu'elle a codnamné madame [V] [L] au paiement d'une indemnité provisionnelle de 1 615 € à valoir sur les loyers et charges dus au 29 septembre 2020,
condamne madame [V] [L] à une indemnité provisionnelle de 1 224 €,
déboute madame [V] [L] de sa demande de restitution du dépôt de garantie de 600 €, cette demande constituant à tout le moins une prétention nouvelle au titre de l'article 564 du code de procédure civile,
déboute madame [V] [L] du surplus de ses demandes,
condamne madame [V] [L] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fdl de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 24 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Par application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande.
L'ordonnance rendue en dernier ressort par défaut est susceptible d'opposition. Le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours.
Par application de l'article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné.
Lorsque la demande d'aide juridictionnelle est présentée au cours des délais impartis pour conclure ou former appel ou recours incident, mentionnés aux articles 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile et aux articles R. 411-30 et R. 411-32 du code de la propriété intellectuelle, ces délais courent dans les conditions prévues aux 2° à 4° du présent article.
Par dérogation aux premier et sixième alinéas du présent article, les délais mentionnés ci-dessus ne sont pas interrompus lorsque, à la suite du rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, le demandeur présente une nouvelle demande ayant le même objet que la précédente.
En l'occurrence, l'ordonnance de référé du 8 avril 2021 a été signifiée à madame [V] [L] par acte du 24 septembre 2021, et la déclaration d'appel n'a été réalisée que le 18 novembre 2021.
Or, madame [V] [L] justifie avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle auprès du bureau compétent du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 7 octobre 2021, soit avant l'expiration du délai pour interjeter appel qui expirait le 11 octobre 2021. Madame [V] [L] s'est vue attribuer le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 novembre 2021, de sorte qu'elle disposait d'un nouveau délai pour interjeter appel qui expirait le 22 novembre 2021. Or, sa déclaration d'appel date du 18 novembre 2021, de sorte qu'elle a été interjeté dans les délais requis et que son appel est recevable, n'étant pas tardif.
Sur la provision pour dette locative
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En application des articles 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application des articles 1728, 1741 du code civil et 15 I de la loi du 6 juillet 1989, le locataire a pour obligation principale le paiement du loyer. Un manquement grave et répété à cette obligation justifie la résiliation du contrat ou la délivrance d'un congé pour ce motif à l'initiative du bailleur.
En l'occurrence, il résulte des pièces communiquées que les parties étaient liées par un bail écrit en date du 26 janvier 2016 dans lequel est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit en cas de non-paiement des loyers et charges dans le délai de deux mois à compter de la délivrance d'un commandement de payer. Le loyer initial convenu était de 600 € par mois outre 100 € de provisions sur charges mensuellement.
Par acte délivré le 15 juillet 2020, monsieur [C] [K] a fait commandement à madame [V] [L] de payer la somme de 1 839,01 € et a manifesté son intention de se prévaloir de la clause résolutoire précitée.
Madame [V] [L] a quitté le bien, de sorte que le premier juge n'a plus statué que sur le montant de la dette locative provisionnelle.
Le premier juge a considéré comme sérieusement contestable les sommes réclamées par monsieur [C] [K] au titre de la taxe foncière des années 2018 et 2019 comme n'étant pas justifiées, ce qui est toujours le cas en appel, de sorte que ces sommes ne peuvent être mises au débit de madame [V] [L] avec l'évidence requise en référé.
Madame [V] [L] fait état d'un versement par ses soins à hauteur de 323 € le 10 février 2020 alors que le montant du loyer de février 2020 lui est réclamé dans le commandement et les décomptes produits par monsieur [C] [K]. Or, ce dernier justifie d'un arriéré de loyer antérieur, de mars 2019, au titre duquel il convient d'imputer ce paiement, à défaut d'autre affectation précise du paiement du 10 février 2020 qu'il convient en conséquence d'imputer sur la dette la plus ancienne. C'est donc à juste titre que le premier juge n'a pas tenu compte de ce paiement comme s'imputant sur les sommes incontestablement dues par madame [V] [L].
En revanche, postérieurement à l'ordonnance entreprise, il est justifié d'un versement par la caisse d'allocations familiales à hauteur de 391 € en mai 2021, ce que reconnaît parfaitement monsieur [C] [K]. Cette somme doit être déduite des sommes dues par madame [V] [L].
En définitive, en l'état des derniers décomptes produits et arrêtés au 31 décembre 2021, il appert que la créance non sérieusement contestable de monsieur [C] [K] sur madame [V] [L] s'élève à 1 224 € (1 615 - 391 €). La réformation de l'ordonnance s'impose donc pour actualiser ce montant.
Sur les délais de paiement
En vertu des dispositions de l'article 24 (V) de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable à l'espèce, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
Par application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l'occurrence, madame [V] [L] est divorcée et vit seule avec sa fille handicapée âgée de 8 ans. Elle perçoit le revenu de solidarité active à hauteur de 689 €, la majoration parent isolé à hauteur de 75 € par mois, l'AEEH à hauteur de 133 € par mois. Son loyer est de 650 € par mois, dont 381 € pris en charge par l'allocation logement.
Au vu de ses éléments, et malgré l'absence de paiement même partiel justifié depuis le début de la présente procédure, il convient d'accorder à madame [V] [L] des délais de paiement dans la limite d'une année, ainsi qu'elle le sollicite, et tel que spécifié au dispositif de la présente décision.
Sur la demande au titre du dépôt de garantie
Par application de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le versement par madame [V] [L] d'un dépôt de garantie à hauteur de 600 € par mois lors de la signature du bail n'est pas contesté, tout comme il est acquis qu'elle a quitté le bien loué en décembre 2020.
Madame [V] [L] sollicite le remboursement de cette somme soutenant que l'état du logement à la sortie était identique à son état lors de son entrée dans les lieux. Force est de constater que l'état des lieux d'entrée n'est pas produit.
De son côté, monsieur [C] [K] verse au dossier un état des lieux de sortie, non signé par madame [V] [L], qui laisse apparaître des dégradations au niveau du parquet, des prises électriques, des fuites et l'existence d'éléments manquants dans la cuisine. Il justifie également de l'attestation d'un ami, monsieur [O], attestation régulière au regard de l'article 202 du code de procédure civile, qui indique avoir été présent lors de la remise des clefs par madame [V] [L], avoir constaté l'état déplorable du logement et le refus de la locataire de signer tout état des lieux de sortie.
Au vu de ces éléments, il convient d'en déduire que la créance de madame [V] [L] contre monsieur [C] [K] au titre du remboursement du dépôt de garantie apparaît sérieusement contestable, de sorte qu'il ne peut être fait droit à sa demande en paiement, au demeurant non présentée à titre provisionnel. Cette demande sera donc rejetée.
Sur l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens
Madame [V] [L] qui succombe principalement au litige, supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche, l'équité et la situation économique des parties conduisent à ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'appel formé par madame [V] [L] le 18 novembre 2021 comme n'étant pas tardif,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné madame [V] [L] à payer à monsieur [C] [K] une indemnité provisionnelle de 1 615 € à valoir sur les loyers et charges dus au 29 septembre 2020, échéance de juillet 2020 incluse, avec intérêts au taux légal,
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions non contraires,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Condamne madame [V] [L] à payer à monsieur [C] [K] une indemnité provisionnelle de 1 224 € à valoir sur les loyers, indemnités d'occupation et charges dus au 31 décembre 2020, avec intérêts au taux légal,
Autorise madame [V] [L] à se libérer du paiement de cette dette de 1 224 € en 12 mensualités de 102 euros chacune et paiement des intérêts au taux légal à l'échéance,
Dit qu'à défaut de paiement d'une seule échéance la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible,
Déboute madame [V] [L] de sa demande en paiement par monsieur [C] [K] de la somme de 600 € au titre du dépôt de garantie, et donc de sa demande de compensation des sommes dues, devenue sans objet,
Déboute madame [V] [L] et monsieur [C] [K] de leurs demandes respectives sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne madame [V] [L] au paiement des dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,