Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER : N° RG 22/01674 - N° Portalis DB3A-W-B7G-DTRQ
NAC : 50B
AFFAIRE : [F] [J] C/ [S] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
CONTENTIEUX GENERAL CIVIL
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : M. GUINARD, Magistrat à Titre Temporaire
GREFFIER lors des débats : Mme LLEWELLYN,
GREFFIER lors de la mise à disposition : Mme MAZAURIN
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [J]
né le 01 Mars 1960 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant ni représenté
DEFENDEUR
Monsieur [S] [U]
né le 06 Novembre 1975 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne
Débats tenus à l'audience du : 03 Novembre 2025
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2025
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Faits, procédure, et prétentions des parties.
Par LRAR reçue au greffe le 26 octobre 2022, Monsieur [S] [U] a formé opposition à l'injonction de payer qui lui a été signifiée le 27 septembre 2022, comme suite à l'ordonnance prononcée par le Tribunal judiciaire d’ALBI le 19 juillet 2022, lui enjoignant de payer à Monsieur [F] [J] exerçant sous l’enseigne « Chez MIKY » la somme principale de 2 950 €, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2022.
L’affaire a été fixée à l’audience du 6 février 2023, date à laquelle Monsieur [F] [J] n’était ni comparant, ni représenté.
Au soutien de son opposition, Monsieur [S] [U] indique avoir confié en 2021 à Monsieur [F] [J] en sa qualité d’artisan électricien, plusieurs travaux à réaliser dans une maison lui appartenant située à [Adresse 5] pour un montant de 5 970 €. Il ajoute qu’aucun devis n’a été produit par l’artisan mais qu’il a payé plusieurs factures, précisant que celle du 11 octobre 2021 d’un montant de 2150 € pour mise en service et fin de chantier n’a pas été réglée :
Facture du 29 juin 2021 pour un montant de 2000 €,Facture du 17 juillet 2021 pour un montant de 2000 €,Facture du 8 août 2021 pour un montant de 1170 €,Facture du 15 septembre 2021 pour un montant de 800 €,
Monsieur [S] [U] fait valoir que ces travaux étant affectés de nombreuses malfaçons, il conteste la somme qui lui est demandée et demande reconventionnellement la mise en conformité de l’installation électrique.
Par jugement du 6 mars 2023, le tribunal judiciaire a déclaré recevable l’opposition de Monsieur [U], débouté Monsieur [F] [J] de sa demande de paiement faute d’élément contractuel fondant cette demande, ordonné avant dire droit une expertise en désignant à cet effet Monsieur [C] [I] ou à défaut Monsieur [L] [T].
Par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire en date du 24 mai 2023, l’expertise a été confiée à Madame [W] [O], laquelle a déposé son rapport le 7 juillet 2025, dont il ressort en substance :
Qu’en la seule présence de Monsieur [U] et de Monsieur [A] [P] une réception des travaux avec réserves a été faite le 3 décembre 2021 ;
Que Monsieur [F] [J], qui n’était pas présent, n’est jamais intervenu pour lever ces réserves ;
Que l’intervention de Monsieur [F] [J] n’a pas totalement été conforme aux règles de l’art ;
Que l’intervention d’un diagnostiqueur a permis de mettre en évidence que plusieurs anomalies pouvaient porter atteinte à la sécurité des personnes et que les travaux n’ont pas été achevés ;
Que les matériaux mis en œuvre sont de mauvaise qualité ;
Que l’installation électrique affecte l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs dans la mesure où les prestations électriques sont indissociables de l’ouvrage, ce dont il se déduit que les désordres et malfaçons sont avérés, ceci nécessitant des travaux de reprise à hauteur de 16 720 €.
En lecture du rapport d’expertise, l’affaire a été fixée à l’audience du 3 novembre 2025.
Aux termes du rapport de Madame [W] [O], Monsieur [S] [U] sollicite de la juridiction, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [F] [J] au paiement des sommes suivantes :
16 720 € au titre des travaux de mise en conformité
7740 € au titre d’une perte locative sur la période octobre, novembre et décembre 2021, soit 6 chambres à 430 € par mois sur 3 mois,7 029, 52 € au titre des frais d’expertise en ce comprise la provision de 1000 € fixée par le tribunal,
4000 € à titre de préjudice moral,
Un montant non défini correspondant aux frais engagés sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Lors de l’audience des débats contradictoires, Monsieur [F] [J] étant toujours non comparant et non représenté, le jugement a été mis en délibéré au 1er décembre 2025, puis reporté au 15 décembre 2025.
SUR QUOI, le tribunal
Vu le rapport d’expertise versé aux débats, l’article 1231-1 du code civil, les articles 6, 9, 16, 31, 33 et suivants, 63 et suivants, 444, 446-1, 471 et 472, 695, 700, 760 et suivants 817 et suivants du code de procédure civile et D 211-1 à R 218-17 du Code de l’organisation judiciaire,
Sur le principe de l’oralité devant le tribunal judiciaire
Attendu qu’aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens venant à leur soutien ;
qu’elles ne peuvent en conséquence être entendues que si elles comparaissent, en personne ou représentées ; que ce principe implique donc pour les parties au procès l’obligation de comparaître puisque ne sont pris en compte que les demandes, défenses ou moyens évoqués à l’audience, seraient-ils différents de ceux développés par écrit ;
Attendu que Monsieur [F] [J] n’a pas comparu, n’a pas été représenté et n’a pas justifié de son absence, de sorte qu’il ne saurait ultérieurement être admis à soulever le non respect du contradictoire, ce dernier n’étant que la conséquence de sa non comparution ;
Qu’aux termes de l’article susvisé, les parties peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit, les observations des parties étant notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal, tel n’étant pas le cas ;
Que lorsqu'une disposition particulière le prévoit, elles peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience, le jugement rendu dans ces conditions étant contradictoire, le juge disposant néanmoins de la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui, tel n’étant pas non plus le cas ;
Que par application des articles 471 et suivants du code de procédure civile, il est statué sur le fond par jugement réputé contradictoire, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée ;
Sur le rapport d’expertise
Attendu que Madame [W] [O] a été désignée en qualité d’expert par ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire en date du 24 mai 2023 ; que le rapport d’expertise a été déposé le 7 juillet 2025, dont il ressort en substance :
Qu’en la seule présence de Monsieur [U] et de Monsieur [A] [P] une réception des travaux avec réserves a été faite le 3 décembre 2021 ;
Que Monsieur [F] [J], qui n’était pas présent, n’est jamais intervenu pour lever ces réserves ;
Que l’intervention de Monsieur [F] [J] n’a pas totalement été conforme aux règles de l’art ;
Que l’intervention d’un diagnostiqueur a permis de mettre en évidence plusieurs anomalies pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ;
Que les travaux n’ont pas été achevés ;
Que les matériaux mis en œuvre sont de mauvaise qualité ;
Que l’intervention de Monsieur [J] sur l’installation électrique met en évidence le non remplacement de plusieurs plaques et prises électriques, notamment dans les murs périphériques non doublés ;
Que l’intervention de Monsieur [J], ainsi que le signale l’expert en page 26 de son rapport, n’a pas totalement été conforme aux règles de l’art d’un point de vue règlementaire ;
Qu’aux termes du rapport du diagnostiqueur mandaté par l’expert, des anomalies pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes ont été mises en évidence ;
Que ces désordres affectent l’immeuble dans un de ses éléments constitutifs dans la mesure où les prestations électriques sont indissociables de l’ouvrage, ce dont il se déduit que les désordres et malfaçons étant avérés, ils nécessitent des travaux de reprise évalués par l’expert à la somme de 16 720 € ainsi que mentionné en page 29 du rapport d’expertise ;
Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [U]
Attendu que par application combinée des articles 63 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction applicable au cas d’espèce, la demande reconventionnelle est une demande incidente par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire ; qu’elle doit exposer les prétentions et les moyens de la partie qui la forme et indiquer les pièces justificatives ; qu’elle est formée à l'encontre des parties à l'instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ; qu’elle est faite à l'encontre des parties défaillantes ou des tiers dans les formes prévues pour l'introduction de l'instance ; que l'acte par lequel est formée une demande incidente valant conclusions, il est dénoncé aux autres parties ; que la demande reconventionnelle n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Sur la demande de mise en conformité
Attendu qu’aux termes du rapport de Madame [W] [O], Monsieur [S] [U] sollicite de la juridiction, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 16 720 € correspondant au montant des travaux de mise en conformité, somme arrêtée par l’expert ;
Sur la demande de réparation du préjudice économique
Attendu que Monsieur [U] sollicite de la juridiction, à titre reconventionnel, la condamnation de Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 7740 € correspondant à un prétendu préjudice économique lié à l’impossibilité de mettre en location 6 chambres à raison de 430 € par mois par chambre sur 3 mois, soit octobre novembre et décembre 2021 ;
Sur la demande d’octroi de dommages et intérêts
Attendu que Monsieur [U] sollicite de la juridiction à titre reconventionnel la condamnation de Monsieur [F] [J] au paiement de la somme de 4000 € au titre de son préjudice moral ;
Sur la nécessaire réouverture des débats
Attendu que par application de l’article 444 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au cas d’espèce, le président peut ordonner la réouverture des débats ; qu’il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ; qu’en cas de changement survenu dans la composition de la juridiction, il y a lieu de reprendre les débats ;
Attendu qu’en l’espèce, le montant total des demandes reconventionnelles de Monsieur [S] [U] s’élève la somme de 28 460 € (soit 16 720 €+ 7740 €+ 4000 €), ce dont il découle que par application combinée des dispositions du code de procédure civile et de celles du code de l’organisation judiciaire, le quantum de la demande reconventionnelle étant supérieur au montant maximum fixé dans le cadre d’une procédure orale sans la présence obligatoire d’un avocat (10.000 €), il convient de procéder à la réouverture des débats, en faisant injonction aux parties de se présenter en personne ou dument représentées ;
PAR CES MOTIFS, le tribunal judiciaire
Statuant après audience publique par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours et réputée contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 5 janvier 2026 à 9h00, la présente décision valant convocation des parties,
Fait injonction à Monsieur [F] [J] et à Monsieur [S] [U] de se présenter à ladite audience, en personne ou dument représentés,
Réserve les dépens.
Le Greffier Le Juge du tribunal judiciaire
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