Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 05 MARS 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/10086 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZJH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° 20/00488
APPELANTE
S.A.S.U. SERVICE D'ENTRETIEN ET DE NETTOYAGE INDUSTRIEL (SENI)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Camille JOSSE, avocat au barreau de PARIS, toque : P511
INTIMEE
Madame [R] [G] veuve [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul NGELEKA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0532
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, chargée du rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [G] veuve [V] a été transférée à la S.A.S.U. service d'entretien et de nettoyage industriel à compter du 1er août 1998 avec une reprise d'ancienneté au 24 avril 1995 en qualité d'agent de service.
Par lettre RAR en date du 8 juillet 2013, Mme [G] veuve [V] a été licenciée pour faute grave.
Suite à la saisine du conseil de prud'hommes de Créteil en contestation de son licenciement, ce dernier a, par jugement en date du 23 février 2018, statué comme suit:
- requalifie le licenciement pour faute grave de Mme [G] veuve [V] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamne la société SENI au paiement des sommes suivantes :
- 1675,44 euros à titre d'indemnités de préavis,
- 167,54 euros au titre des congés payés afférents,
- 3965,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1005,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonne la remise à Mme [V] des documents de fin de contrat suivants :
- certificat de travail,
- attestation Pôle emploi,
- dernier bulletin de paie récapitulatif dûment rectifié conformément à la présente décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15eme jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Mme [G] veuve [V] a saisi le 4 mai 2020 le conseil de prud'hommes de Créteil d'une requête en liquidation d'astreinte. Par jugement du 12 juillet 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, celui-ci a statué comme suit :
- condamne la société service d'entretien et de nettoyage industriel SENI à payer à Mme [G] veuve [V] les sommes suivantes :
- 27 045 euros à titre de liquidation d'astreinte,
- 1300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déboute Mme [G] veuve [V] du surplus de ses demandes,
- rappelle que l'intérêt légal est applicable de droit, avec anatocisme, conformément aux articles 1231-6, 1231-7, et 1343-2 du code civil,
à partir de la date de la lettre de convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les salaires et accessoires de salaires,
à partir de la notification du jugement en ce qui concerne les dommages-intérêts,
- met les dépens éventuels à la charge de la société SENI.
Par déclaration du 10 décembre 2021, la société SENI a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 16 novembre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 3 juin 2022, la société SENI demande à la cour de :
- déclarer la société SENI recevable et bien fondée en son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Créteil le 5 novembre 2021,
y faisant droit,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société SENI au paiement des sommes suivantes :
- 27.045 euros à titre de liquidation de l'astreinte,
- 1.300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [G] veuve [V] de ses autres demandes,
et, statuant à nouveau,
vu les causes sus-énoncées,
vu les pièces versées aux débats,
à titre principal,
- constater que les documents de fin de contrat ont été adressés par la société SENI et par lettre simple en date du 14 mai 2018 à Mme [G] veuve [V],
- débouter Mme [G] veuve [V] de sa demande à hauteur de 29.070 euros au titre de la liquidation de l'astreinte,
- limiter strictement le montant de cette astreinte à la somme de 765 euros,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour devait considérer que l'astreinte s'est arrêtée de courir à compter du courrier officiel en date du 18 décembre 2019,
- constater que la société SENI a dès le 2 mars 2018 sollicité auprès de son service paie l'exécution du jugement et notamment les documents de fin de contrat,
- constater que Mme [G] veuve [V] n'a jamais demandé ou relancé la société SENI pour la remise de ces documents,
- ramener le montant de l'astreinte à de plus justes proportions,
en tout état de cause :
- débouter Mme [G] veuve [V] de sa demande à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- débouter Mme [G] veuve [V] de sa demande à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Dans ses dernières conclusions adressées à la cour par le réseau privé virtuel des avocats le 7 mars 2022, Mme [G] veuve [V] demande à la cour de :
- confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- prononcer la liquidation de l'astreinte en application des dispositions de l'article . 131-3 du code des procédures civiles d'exécution,
- condamner la société Seni à payer à Mme [G] veuve [V] les sommes suivantes : 27.720 euros à titre de liquidation d'astreinte,
- 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- 5.000 euros à titre de dommages-intérêts de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société SENI aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Pour infirmation du jugement la société SENI fait valoir que contrairement à ce qu'ont retenu les conseillers prud'homaux, les documents de fin de contrat ont été adressés à la salariée une première fois par courrier simple du 14 mai 2018 puis une seconde fois par courrier recommandé en date du 18 décembre 2019, le bulletin de paie rectificatif ayant en outre été adressé à son avocat par courrier recommandé du 16 mai 2018, de sorte que le montant de l'astreinte doit être limité à la somme de 765 euros.
Elle fait valoir à titre subsidiaire pour le cas où la cour retiendrait que l'attestation pôle emploi et le certificat de travail n'ont été adressés à la salariée que le 18 décembre 2019, que le montant de l'astreinte s'élève à 19 080 euros et non pas 27 045 euros et demande à la cour de ramener ce montant à de plus justes proportions en raison de sa bonne foi.
Mme [G] réplique que les documents de fin de contrats ne lui ont été adressés que 18 décembre 2019 la société SENI s'étant obstinée à faire obstacle à la reconnaissance de ses droits et que cette remise tardive lui a causé un préjudice.
Aux termes de l'article L131-3 du code des procédures d'exécution, l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir.
L 'article L131-4 du code des procédures d'exécution précise que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère.
En l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes du 23 février 2018, notifié à la société SENI le 11 avril 2018, a ordonné la remise à Mme [G] des documents de fin de contrat suivants, certificat de travail, attestation Pôle emploi et dernier bulletin de paie récapitulatif dûment rectifiés conformément à la décision sous astreinte de 15 euros par jour de retard et par document à compter du 15ème jour suivant la notification de la présente décision, le conseil se réservant le droit de liquider ladite astreinte.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société SENI a adressé directement à la salariée, par courrier simple du 14 mai 2018 les documents de fin de contrat et à l'avocat de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 mai 2018 un chèque d'un montant de 6 203,65 euros en exécution de la décision du conseil de prud'hommes ainsi qu'un bulletin de paie rectificatif.
L'avocat de Mme [G] a accusé réception de ce dernier envoi le 17 mai 2018 et sollicité par courrier du 30 mai 2017 que le chèque soit libellé non pas au nom de sa cliente mais à l'ordre de la CARPA, un nouveau chèque CARPA lui ayant ainsi été adressé le 12 juin 2018.
La société SENI justifie encore avoir adressé à l'avocat de Mme [G], après que la déclaration d'appel de Mme [G] a été déclarée caduque, par courrier recommandé du 18 décembre 2019 un chèque CARPA d'un montant de 1200 euros correspondant à la condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des documents de fin de contrat.
Si aucun justificatif d'envoi de la lettre du 14 mai 2018 ne peut être produit puisqu'il s'agit d'une lettre simple, la société SENI verse néanmoins aux débats copie de cette lettre et justifie avoir sollicité en amont son service paye par mail du 2 mars 2018 pour que soient établis les documents de fin de contrat en vue de leur remise à la salariée, celle-ci n'ayant jamais par la suite ni directement ni par l'intermédiaire de son avocat demandé à la société SENI qui a par ailleurs exécuté spontanément la décision sur le plan financier, à ce que ces documents lui soient adressés.
L'avocat de Mme [G] qui prétend par ailleurs que le bulletin de paie rectificatif n'était pas joint au courrier du 16 mai 2018, ne justifie pas avoir lorsqu'il a accusé réception de ce courrier et sollicité un chèque CARPA, fait état de cette difficulté alors même que le courrier du 16 mai 2018 mentionnait expressément que le bulletin de paie rectificatif était joint, seul ce document permettant d'ailleurs de vérifier la conformité du montant du chèque remis.
L'ensemble de ces éléments permettent de démontrer que la société SENI a bien spontanément remis directement à la salariée le certificat de travail, l'attestation pôle emploi et le bulletin de paie rectificatif dès le 14 mai 2018, avant que ces documents ne soient adressés à son avocat, en partie le 16 mai 2018 et en totalité le 18 décembre 2019 avec le règlement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le jugement du conseil de prud'hommes ayant été notifié à la société SENI le 11 avril 2018, le délai de l'astreinte a commencé à courir le 27 avril 2018 et le montant de la liquidation de l'astreinte doit être fixé à 765 euros (17 jours x 3 documents x15 euros).
Par infirmation du jugement la société SENI sera condamnée à payer à Mme [G] la somme de 765 euros au titre de la liquidation de l'astreinte.
Il ne ressort aucunement des pièces versées aux débats que la société SENI qui a exécuté spontanément la décision du conseil de Prud'hommes se soit obstinée à faire obstacle à la reconnaissance des droits de Mme [G] et ait fait preuve d'une quelconque mauvaise foi.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté Mme [G] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'appel interjeté par la société SENI qui obtient en partie gain de cause ne peut par ailleurs être considéré comme abusif ou dilatoire.
Mme [G] sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société SENI à la somme de 1 300 euros à ce titre en 1ére instance.
PAR CES MOTIFS,
Le cour,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S.U. service d'entretien et de nettoyage industriel à payer à Mme [R] [G] veuve [V] la somme de 27 045 euros à titre de liquidation de l'astreinte,
et statuant à nouveau du chef de jugement infirmé,
CONDAMNE la S.A.S.U. service d'entretien et de nettoyage industriel à payer à Mme [R] [G] veuve [V] la somme de 765 euros à titre de liquidation de l'astreinte,
CONFIRME le jugement pour le surplus,
Et y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [R] [G] veuve [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens engagés.
La greffière, La présidente.
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