Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2022
N° RG 19/04204 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LE7S
AG2R AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AG2R REUNICA ARRCO INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE
c/
[H] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :23 juin 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 septembre 2018 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 13/00528) suivant déclaration d'appel du 23 juillet 2019
APPELANTE :
AG2R AGIRC-ARRCO venant aux droits d'AG2R REUNICA ARRCO venant elle même aux droits de REUNI RETRAITE SALARIES -INSTITUTION DE RETRAITE COMPLEMENTAIRE- agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]
Représentée par Me Muriel MERCY, avocat au barreau de BORDEAUX et assistée par Me Isabelle CAILLABOUX-ROUQUET, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Corinne GOURSOLLE
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
Non représentée, assignée à étude d'huissier
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Vincent BRAUD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Vincent BRAUD, conseiller,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
L'institution de retraite complémentaire Réuni Retraite Salariés, devenue AG2R Réunica Arrco, comptait parmi ses allocataires [I] [D] veuve [C], née le 1er mai 1921 à [Localité 2], et dont le décès survenu le 15 janvier 2010 n'a pas été signalé.
Cette information est parvenue au mois d'avril 2016 à l'institution par l'intermédiaire de la Caisse nationale d'assurance vieillesse.
Après le décès d'[I] [D] épouse [C], la somme de 17 900,50 euros a été versée au titre de ses droits directs et la somme de 841,92 euros a été versée au titre d'une pension de réversion qu'elle percevait au titre de son défunt mari.
Par lettre du 27 avril 2016, Réuni Retraite Salariés sollicitait auprès du Crédit agricole de Hautefort la restitution des sommes indûment versées.
Le 4 mai 2016, le Crédit agricole indiquait que le dossier de succession était clos et qu'il ne pouvait donc répondre favorablement à la demande.
Parallèlement, par lettre du 11 mai 2016, Réuni Retraite Salariés sollicitait des pompes funèbres Charly Durand les coordonnées des héritiers ou du notaire chargé de la succession.
Par courriel du 14 avril 2017, les services funéraires informaient qu'[I] [D] épouse [C] avait laissé pour lui succéder sa petite-fille [H] [J].
Par lettres recommandées avec accusé de réception du 28 décembre 2016, Réuni Retraite Salariés sollicitait auprès de [H] [J] la restitution des sommes indûment versées.
Par exploit en date du 1er février 2018, AG2R Réunica Arrco, venant aux droits de Réuni Retraite Salariés, a assigné [H] [J] devant le tribunal de grande instance de Périgueux aux fins notamment de la voir condamner à lui payer les sommes de 17 900,50 euros et 841,92 euros au titre des pensions indûment versées avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Périgueux a :
' Débouté AG2R Réunica Arrco de l'ensemble de ses demandes ;
' Condamné AG2R Réunica Arrco aux dépens de l'instance.
En substance, le tribunal a débouté la demanderesse aux motifs que :
' il constatait une contradiction sur la période de versement indû entre les écritures de l'institution de retraite (du 1er avril 2010 au 31 mars 2013) et sa pièce no 8 (du 1er avril 2010 au 1er mai 2016) ;
' aucune indication n'était donnée sur le compte sur lequel les pensions auraient continué à être versées après le décès de l'allocataire ;
' la demanderesse ne justifiait pas de la qualité d'héritière de [H] [J].
L'organisme AG2R Agirc-Arrco, venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco, a relevé appel de ce jugement par déclaration du 23 juillet 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 octobre 2019, l'institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco, venant elle-même aux droits de Réuni Retraite Salariés, demande à la cour de :
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau en cause d'appel,
' Condamner [H] [U] épouse [J] à payer à AG2R Agirc Arrco venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco (anciennement Réuni Retraite Salariés) les sommes de 17 900,50 euros et 841,92 euros au titre des pensions indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016, date de la première mise en demeure ;
' Condamner [H] [U] épouse [J] à payer à AG2R Agirc Arrco venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco (anciennement Réuni Retraite Salariés) la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel.
[H] [U] épouse [J] n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel et les conclusions d'appelante lui ont été régulièrement signifiées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 avril 2022 et l'audience fixée au 12 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
« Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la répétition de l'indu :
Aux termes de l'article 1302, alinéa premier, du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 du même code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Devant la cour, l'institution AG2R Agirc-Arrco expose qu'entre le 1er avril 2010 et le 2 mai 2016, elle a versé la somme de 17 900,50 euros au titre des droits directs de son allocataire, et qu'entre le 1er avril 2010 et le 2 janvier 2013, elle a versé la somme de 841,92 euros au titre d'une pension de réversion, ce dont elle justifie par les décomptes des sommes ainsi payées (pièce no 10).
L'appelante précise que le compte sur lequel les pensions ont continué d'être versées portait le
numéro [XXXXXXXXXX03] ouvert au Crédit agricole. Or, si la banque, dans sa lettre du 4 mai 2016 (pièce no 5), indiquait que le dossier de succession d'[I] [C] était clôturé, elle n'évoquait pas la clôture du compte lui-même, si bien que les pensions ont pu continuer à être versées sur celui-ci.
Afin de justifier de la filiation directe de [H] [J], l'appelante produit devant la cour les actes de naissance d'[I] [D], de sa fille [T] [A] et de sa petite-fille [H] [U] (pièces nos 11 à 13), dont il ressort que :
' [I] [D] est née le 1er mai 1921, divorcée de [N] [A] le 29 mars 1966, remariée avec [W] [C] le 13 mai 1978, et décédée le 15 janvier 2010 ;
' [T] [A], issue de l'union entre [N] [A] et [I] [D], est née le 4 juin 1947, a épousé [G] [U], et est décédée le 22 septembre 2000 à [Localité 6] (Dordogne);
' De cette union est née [H] [L] [U] le 29 octobre 1970, mariée avec [R] [J] le 24 juillet 1999.
L'institution AG2R Agirc-Arrco verse encore aux débats le rapport d'investigations du cabinet VMP.I qui désigne [H] [L] [U] épouse [J] comme étant la petite-fille maternelle d'[I] [D] veuve [C] (pièce no 14).
Elle complète enfin ces productions par le jugement rendu le 22 janvier 2018 par le tribunal d'instance de Périgueux, lequel est entré en voie de condamnation contre [H] [J], la condamnant à restituer à [Localité 5] Médéric Retraite Agirc la somme de 5 622,37 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure au titre des pensions indûment versées dans des circonstances similaires (pièce no 15).
Il est ainsi établi que les sommes de 17 900,50 euros et de 841,92 euros ont été reçues par [H] [J] sans être dues, de sorte que l'intimée doit les restituer à l'institution AG2R Agirc-Arrco.
Conformément aux dispositions des articles 1352 à 1352-9 du code civil, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'intimée en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, [H] [J] sera condamnée à payer la somme de 1 200 euros à l'institution AG2R Agirc-Arrco.
LA COUR, PAR CES MOTIFS,
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Condamne [H] [U] épouse [J] à payer à l'institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco (anciennement Réuni Retraite Salariés) les sommes de 17 900,50 euros et de 841,92 euros au titre des pensions indûment versées, avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2016 ;
Condamne [H] [U] épouse [J] à payer à l'institution de retraite complémentaire AG2R Agirc-Arrco venant aux droits d'AG2R Réunica Arrco (anciennement Réuni Retraite Salariés) la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [H] [U] épouse [J] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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