Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 83E
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 NOVEMBRE 2022
N° RG 19/02627
N° Portalis DBV3-V-B7D-TI33
AFFAIRE :
[J] [M]
C/
Société CGI FRANCE SAS
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 mai 2019 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : F14/03646
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Pierre BOUAZIZ
Me Bertrand MERVILLE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [J] [M]
né le 8 avril 1967 à [Localité 7] ([Localité 5])
de nationalité française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Pierre BOUAZIZ de la SCP BOUAZIZ BENAMARA & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0215
APPELANT
****************
Société CGI FRANCE SAS
N° SIRET : 702 042 755
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Bertrand MERVILLE de la SCP LA GARANDERIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: P0487
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Stéphanie HEMERY
Exposé du litige
M. [M] a relevé appel le 20 juin 2019 d'un jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 17 mai 2019 dans le litige l'opposant à la société CGI France SAS.
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2022 auxquelles la cour renvoie en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] demande à la cour de lui
donner acte de son désistement d'appel et de constater le dessaisissement de la cour en raison d'un accord intervenu entre les parties.
Par conclusions transmises par voie électronique le 10 novembre 2022, la société CGI France SAS acquiesce au désistement d'appel de M. [M] , demande à la cour de constater le dessaisissement de la cour et de dire que chacune des parties assumera la charge respective des dépens exposés par elle.
MOTIFS
En application de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l'espèce, M. [M] se désiste de son appel. La société CGI France SAS accepte ce désistement ce qui le rend parfait.
Dès lors, il y a lieu de constater le désistement d'appel de M. [M]
Il y a lieu de constater l'extinction de l'instance en application de l'article 384 du code de procédure civile ainsi que le dessaisissement de la cour.
En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, obligation pour son auteur de payer les frais de l'instance éteinte.
En l'espèce, la société CGI France SAS demande que chaque partie conserve à sa charge ses propres dépens.
Il sera donc statué en ce sens, sauf accord contraire.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
Vu les articles 397, 400, 401, 403, 405 du code de procédure civile,
CONSTATE le désistement d'appel de M. [M] accepté par la société CGI France SAS,
CONSTATE en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour,
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens exposés par elle, sauf accord contraire.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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