Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ARRÊT DU 25 JUIN 2024
(n° / 2024, 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/18890 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESQS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 octobre 2021 -Tribunal de commerce de CRETEIL - RG n° 2021L00650
APPELANT
Monsieur [B] [T]
Né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Paulette AULIBE-ISTIN de la SCP AULIBE-ISTIN, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 23,
INTIMÉS
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [C] [G], en qualité de liquidateur de la société VILLA PARISIENNE,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CRETEIL sous le numéro 419 488 655,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie CHEVALIER, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC143,
LE PROCUREUR GÉNÉRAL
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 3]
[Localité 5]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 janvier 2024, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère,
Madame Constance LACHEZE, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Constance LACHEZE dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître ses observations orales confirmant son avis écrit du 5 octobre 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [B] [T] était le gérant de la société à responsabilité limitée Villa Parisienne créée pour commercialiser un ensemble immobilier situé à [Localité 7] et dont l'activité était ainsi déclarée : commercialisation, gestion, vente, achat de biens immobiliers, et la promotion, acquisition, construction en sous-traitance.
Sur assignation d'un créancier et par jugement du 29 janvier 2020, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à son égard, a désigné en qualité de liquidateur la SELARL JSA et a fixé la date de cessation des paiements au 29 juillet 2018.
La procédure a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 20 octobre 2021.
Par requête du 2 mars 2021, le procureur de la République a saisi le tribunal de commerce de Créteil aux fins de voir prononcer une sanction personnelle (faillite personnelle ou subsidiairement une mesure d'interdiction de gérer), reprochant à M. [T] deux griefs consistant à ne pas avoir tenu de comptabilité (article L.653-5, 6° du code de commerce), en l'espèce aucun élément comptable n'ayant été communiqué, et à avoir omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire en connaissance de l'état de cessation des paiements dans le délai de 45 jours imparti, soit le retard dans la déclaration de cessation des paiements (article L.653-8, 3° du code de commerce).
Par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Créteil a :
- interdit à M. [B] [T] de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale ;
- fixé la durée de cette mesure à 4 ans ;
- ordonné l'exécution provisoire ;
- dit qu'en application des articles L.128-1 et suivants et R.128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l'objet d'une inscription au fichier national des interdits de gérer, dont la tenue est assurée par le conseil national des greffiers des tribunaux de commerce ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le tribunal de commerce a retenu le grief relatif à l'absence de comptabilité et écarté le grief tenant au retard dans la déclaration de cessation des paiements.
Par déclaration du 28 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 13 juin 2023, la cour a annulé le jugement déféré en toutes ses dispositions faute par le tribunal de commerce d'avoir valablement convoqué M. [T] qui n'a pas comparu et n'a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations sur les griefs reprochés et la sanction encourue.
Sur le fond, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre à M. [B] [T] et au ministère public de faire leurs observations.
Par dernières conclusions (n°2) remises au greffe et notifiées par voie électronique le
13 novembre 2023, M. [B] [T] demande à la cour :
- de déclarer son appel recevable et bien fondé,
- de juger n'y avoir lieu à le condamner à sanction,
- de débouter le ministère public de ses demandes à son encontre,
- de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
M. [T] soutient que la société n'avait plus d'activité depuis 2016, ce qui explique qu'il n'ait pas tenu de comptabilité, que " c'est peut-être une faute mais qui ne justifie pas une sanction ", qu'il n'a pas reçu les convocations du liquidateur, ce qui ne lui a pas permis de contester l'état du passif déclaré, qu'il conteste la créance de la société SEBR, créancier poursuivant représenté par la SELARL ML Conseil en qualité de mandataire liquidateur, et que le montant de son passif se limite à la somme de 15 053 euros au titre de la créance du SIE.
La SELARL JSA ès qualités n'a pas conclu sur réouverture des débats, si bien que ses dernières conclusions sont celles remises au greffe et notifiées par voie électronique le
11 avril 2022, par lesquelles elle demande à la cour :
- de la déclarer recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ;
- de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- y ajoutant, de condamner M. [T] au paiement de la somme de 1 500 euros à la SELARL JSA ès qualités au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner M. [T] aux entiers dépens.
La SELARL JSA soutient notamment que les griefs reprochés à M. [T] sont caractérisés, démontrés et justifiés, que le grief tenant à la comptabilité a été démontré et que le grief tenant au retard de la déclaration de cessation des paiements résulte du fait que M. [T] ne pouvait ignorer l'état de cessation des paiements au regard de la créance de 171 187,45 euros certaine, liquide et exigible.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 05 octobre 2023, le ministère public demande à la cour de retenir les deux griefs reprochés et de prononcer une mesure d'interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.
Le ministère public considère que le défaut de remise de la comptabilité au mandataire liquidateur équivaut à l'absence de tenue d'une comptabilité, en violation de l'article
L. 123-12 du code de commerce, que le grief est ainsi établi, que la déclaration de cessation des paiements aurait dû intervenir au plus tard le 13 septembre 2019, que la procédure a été ouverte sur assignation d'un créancier la société SEBR, titulaire d'un titre exécutoire en vertu d'un jugement du 14 mars 2018, que l'état des inscriptions montre une première inscription par le SIE de [Localité 8] le 29 " janvier " 2018 pour un montant de 15 053 euros, que M. [T] ne pouvait ignorer les difficultés de la société Villa parisienne.
SUR CE,
Aux termes de l'article 562 la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement. Aussi la cour d'appel qui annule un jugement, pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, est, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, tenue de statuer sur le fond de l'affaire.
Au cas particulier, le premier juge a été saisi sur requête du ministère public qui constitue l'acte introductif d'instance et dont la régularité n'est pas contestée.
En présence d'une irrégularité procédurale, l'effet dévolutif de l'appel impose à la cour de statuer sur le fond de l'affaire.
- Sur les griefs
- Sur le défaut de tenue d'une comptabilité
Il résulte de l'application combinée des articles L. 653-5, 6° et L. 653-8 du code de commerce qu'est sanctionné par la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer le fait d'avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l'obligation, ou d'avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
En l'espèce, M. [T] ne conteste pas le défaut de tenue de la comptabilité mais en conteste la sanction.
Le fait que la société n'exerce plus d'activité ne dispensait pas M. [T] de tenir à jour sa comptabilité.
Le grief sera donc retenu.
- Sur l'absence de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours de sa survenance
Aux termes de l'article L. 653-8 du code de commerce, l'interdiction de gérer peut être prononcée à l'encontre du dirigeant qui a omis sciemment de demander l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements sans avoir, par ailleurs, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. [T] n'a pas déclaré l'état de cessation des paiements, dont la date a été irrévocablement fixée par le tribunal de commerce au
29 juillet 2018, alors qu'il disposait d'un délai de 45 jours à compter de cette dernière date pour y procéder. Il a donc manqué à son obligation déclarative sans pour autant avoir demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.
Il ressort de l'état des créances proposées produit par la SELARL JSA ès qualités que le passif exigible de la société Villa parisienne était composé de six créances, dont celle de la société SEBR et celle du trésor public sur lesquelles les parties font des observations.
S'agissant de la créance du trésor public, il est fait état d'un jugement du 14 mars 2018 condamnant la société Villa parisienne à verser à la société SEBR la somme de 171 187,45 euros et dont les tentatives d'exécution se seraient révélées infructueuses. Ni le jugement, ni les procès-verbaux de signification ou de tentatives d'exécution ne sont versés aux débats, de sorte qu'il n'est pas démontré que M. [T] en avait eu connaissance.
En revanche, s'agissant de la créance du Trésor public, elle avait fait l'objet d'une inscription de privilèges le 29 juin 2018, soit près d'un mois avant la date de cessation des paiements fixée par le jugement d'ouverture.
Au vu de cette inscription de privilèges, M. [T] qui était le gérant de la société Villa parisienne ne pouvait ignorer les difficultés de la société dont il indique lui-même qu'elle n'avait plus d'activité depuis 2016 ce qui implique qu'elle ne générait plus de chiffre d'affaires permettant de faire face à cette dette.
Il est donc établi que c'est sciemment que M. [M] s'est soustrait à l'obligation de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal.
Le grief sera par conséquent retenu.
- Sur la sanction
Deux griefs ont en définitive été retenus.
S'agissant du défaut de tenue de la comptabilité, il revêt un caractère particulièrement grave en ce qu'en se privant de cet outil de gestion incontournable, M. [T] a éludé six créances et continue à hauteur d'appel à méconnaitre le caractère primordial de cet outil, manifestant une méconnaissance du rôle et des fonctions de gérant.
Associé au défaut de déclaration de cessation des paiements, ce grief manifeste une grave dénégation des impératifs de gestion d'une société et justifie de prononcer à l'encontre de M. [T] une interdiction de gérer d'une durée de 3 ans à compter du 13 octobre 2021, le jugement étant confirmé sur la nature de la sanction mais infirmé sur la durée de la mesure.
- Sur les demandes accessoires
M. [T], qui demeure condamné en cause d'appel, doit être condamné aux dépens de première instance et d'appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a fixé à 4 ans la durée de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale ;
Statuant à nouveau de ce seul chef infirmé et y ajoutant,
Fixe la durée de la mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, ou toute personne morale à trois ans (3 ans) à compter du 13 octobre 2021 ;
Condamne M. [B] [T] aux dépens d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile et rejette les demandes formées de ce chef par la SELARL JSA ès qualités ;
Accorde aux avocats de la cause qui peuvent y prétendre le droit de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT