Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 8]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00995 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZWAB
N° de Minute : 25/00190
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 24 Novembre 2025
[Z] [M] [R] [J]
C/
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD
STE CASDEN BANQUE POPULAIRE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 24 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [Z] [M] [R] [J], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
S.A. BANQUE POPULAIRE DU NORD, dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
INTERVENANT VOLONTAIRE
représentée par Me Annabelle LIAUTARD, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Patrick DELBAR, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 26 Septembre 2025
Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 Novembre 2025, date indiquée à l'issue des débats par Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 8 août 2020, M. [Z] [J] a souscrit auprès de la Banque Populaire du Nord, un crédit immobilier d’un montant de 97 218 euros, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,45%
Suivant acte sous seing privé en date du 8 février 2021, il a contacté un nouveau prêt d’un montant de 5 000 euros auprès du même établissement bancaire, remboursable en 60 mensualités.
Rencontrant des difficultés bancaires, il a déposé un dossier de surendettement en date du 15 octobre 2021, qui a été déclaré recevable. Par décision en date du 16 juin 2022, un report de ses dettes sur deux ans a été ordonné afin de lui permettre de vendre son immeuble.
Au terme, il a déposé un nouveau dossier qui a été refusé dans la mesure où M. [Z] [J] est professionnel libéral.
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2025, M. [Z] [J] a fait assigner, en référés, la société SA Banque Populaire du Nord devant le juge des contentieux de la Protection près le Tribunal Judiciaire de Lille afin d’obtenir des délais de paiements de ses deux mensualités de prêts.
Cette affaire a été évoquée aux audiences des 7 juillet 2025 et 26 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue.
A cette audience, M. [Z] [J], représenté par son conseil, sollicite sur le fondement des dispositions 510, 834 et 835 du code de procédure civile, 1343-5 du code civil, de :
Constater la bonne foi de M. [Z] [J] et l’impossibilité de celui-ci de régler immédiatement le solde de sa dernière échéance du prêt in fine de la banque calculée par la SA BNP Paribas,
A titre principal,
Reporter le paiement des échéances contractuelles de 497,54 euros et 96,66 euros par mois au titre du contrat de prêt immobilier souscrit n°08728436 avec la BPN et le contrat de prêt personnel souscrit n°43455713589001 pendant vingt-quatre mois et à compter du jugement à intervenir,
Juger que ces sommes ne porteront pas intérêt pendant la suspension,
A défaut,
Accorder à M. [Z] [J] des délais de paiements à hauteur de 180 euros par mois,
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Au soutien de ses intérêts, M. [Z] [J] expose avoir souscrit deux prêts auprès de la banque BPN l’un pour acquérir son habitation et le second d’un montant de 5 000 euros. Il précise avoir obtenu de la Commission de surendettement un plan prévoyant le report de ses dettes sur deux ans en date du 16 juin 2022. Il soutient avoir tenté son possible pour tenir ledit plan et avoir été contraint de rechercher d’autres sources de revenus en faisant de la composition musicale et du montage vidéo. Il précise qu’il a ainsi tenté de redéposer un dossier de surendettement qui a été refusé compte-tenu de sa qualité d’auto-entrepreneur à raison de son statut d’artiste/auteur. Il soutient également avoir été contraint de réaliser des travaux d’isolation sur son logement et ce, en janvier 2025 pour un montant de 8 290 euros. Il indique ne plus être en capacité de régler son prêt immobilier pour l’instant et avoir besoin de temps pour remédier à sa situation ce qui explique la saisine en urgence de la présente juridiction. Il estime que sa situation précaire qui ne cesse de s’aggraver justifie l’urgence dans laquelle il se trouve. Il souligne également que dans la mesure où la présente procédure concerne un prêt immobilier et un crédit à la consommation, il n’est pas soumis à l’obligation préalable de conciliation. Il invoque les dispositions des articles L313-12 du code de la Consommation et l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiements en rappelant qu’il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire du juge. Il précise ses revenus et ses charges tout en rappelant qu’il était fonctionnaire titulaire auprès de la Commune de [Localité 7], qu’il est désormais en congé longue durée pour une maladie dégénérescente et que son état de santé ne lui permet pas de reprendre son travail. Il souligne avoir toujours été de bonne foi et avoir recherché des solutions à sa situation ce qui justifie le report des mensualités de ses prêts sur deux ans. A titre subsidiaire, il propose de payer une somme de 180 euros par mois.
La société SA CASDEN Banque Populaire, représentée par son Conseil, quant à elle, sollicite sur le fondement des dispositions des articles L314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, de :
Accueillir son intervention volontaire de Parnasse Garanties et la déclarer bien fondée,
Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas au principe d’un report de douze mois avec maintien des intérêts au taux légal pendant le délai,
Débouter M. [Z] [J] du surplus de ses demandes,
Si un échelonnement devait être ordonné :
Juger qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à sa date exacte, sans mise en demeure préalable, la suspension sera caduque et la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,
En tout état de cause,
Laisser à la charge de M. [Z] [J] les dépens.
Au soutien de ses intérêts, la société SA CASDEN Banque Populaire rappelle que le prêt immobilier souscrit par M. [Z] [J] est garanti par la caution solidaire Parnasse Garanties, société du groupe Casden, que ce dernier a déjà bénéficié d’un moratoire de 24 mois afin de lui permettre de vendre son immeuble, qu’à l’issue de ce délai, ce dernier n’a procédé à aucun règlement. Elle souligne que la Banque BPN a tenté à plusieurs reprises de le mettre en demeure de régulariser sa situation pour éviter la déchéance du terme, que faute d’évolution de la situation, cette dernière a prononcé la déchéance du terme notifiée au débiteur en date du 19 février 2025. Elle précise que Parnasse Garanties a été actionné par la BPN en sa qualité de caution solidaire pour le paiement de la somme de 97 275,08 euros correspondant au principal, intérêts échus et frais. Elle indique que Parnasse Garanties a réglé cette somme et a été subrogée dans les droits de la BPN. Elle mentionne les démarches faites par la société Parnasse Garanties pour obtenir le paiement des sommes dont elle s’est acquittée avant mise en recouvrement forcée. Elle précise que compte-tenu des paiements faits par Parnasse Garanties, les demandes de M. [Z] [J] doivent être formulées à l’encontre de cette dernière et son intervention doit être actée.
Elle souligne que les demandes de suspension du paiement des échéances d’un prêt relèvent de l’article L314-20 du code de la consommation et de la compétence exclusive du juge des Contentieux et de la Protection. Elle estime qu’une première difficulté existe dans la mesure où ce texte ne prévoit pas la saisine en référés. Elle met en exergue que le plan de surendettement prévoyait un règlement intégral à son terme par la vente du bien immobilier et que la demande de suspension d’un prêt dont la déchéance du terme est intervenue n’aurait pas d’objet. Elle considère donc que dans la mesure où la déchéance du terme ayant été prononcée, les demandes de délais de paiement relèveraient des dispositions de l’article 1343-5 du code civil. Elle souligne qu’à ce jour, M. [Z] [J] est taisant sur les raisons l’ayant empêché de vendre son bien immobilier. Elle accepte de lui accorder un nouveau moratoire de douze mois pour lui permettre de vendre son bien. Elle précise que si un échelonnement lui était accordé, elle sollicite qu’il soit assorti d’une clause de caducité. Elle rappelle que les clauses de caducité ou de mensualité de contact ne sont que des modalités de mise en place des délais et sont valablement accueillies selon une jurisprudence constante. Elle souligne que les dispositions de l’article 1343-5 du code civil n’autorise pas le juge à réduire le taux d’intérêts en deçà du taux légal.
Le magistrat a donné connaissance de la correspondance datée du 30 juin 2025 de la société [Localité 9] Contentieux, qui y fait valoir qu’elle s’en remet à justice quant à l’octroi d’éventuels délais de paiements mais qu’elle s’opposait à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et demande à ce que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Elle précise que le solde du prêt est de 3 029,94 euros. Cette lecture n’amène aucune observation des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 novembre 2025.
DISCUSSION
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Sur l’intervention volontaire de la société Parnasse Garanties :
Aux termes des dispositions de l’article 329 du code de procédure civile, l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, force est de constater à la lecture des pièces versées par la société Casden que cette dernière est la mandataire de la société Parnasse Garanties laquelle s’est portée caution du prêt immobilier souscrit par M. [Z] [J] en date du 8 août 2020.
Le mandat confié par la société Parnasse Garanties porte notamment :
« (…) Parnasse Garanties (mandant au sein de cet article) donne mandat à Casden (mandataire au sein de cet article) ce que cette dernière accepte, à effet de recouvrer les créances de prêts bancaires au titre desquels Parnasse Garanties a été subrogée dans le cadre de la prise en charge des sinistres.
A cet effet, Parnasse Garanties donne mandat à Casden pour accomplir tout acte et diligence nécessaire au recouvrement des créances au titre desquelles Parnasse Garanties a été subrogée et à cet effet notamment :
Percevoir toutes sommes dues au mandant au principal, intérêts, frais et accessoires, en donner bonne et valable quittance, et à cet effet débattre et arrêter des comptes,
Représenter le mandant en justice, tant en demandant qu’en défendant, exercer toutes actions résolutoires, faire toutes transactions et tout compromis, nommer tous arbitres, tiers arbitres ou amiables compositeurs, leur donner tous pouvoirs et autorisations ;
(…)
Obtenir tous jugements et arrêts, les faire exécuter par tous les moyens et voies de droit, notamment par la saisie mobilière ou immobilière ou s’en désister (…) »
Or, la société Parnasse garanties a été actionnée par la Banque Populaire du Nord au titre du prêt immobilier de M. [Z] [J] en date du 18 mars 2023 et a payé ses lieu et place, la somme de 92 275,08 euros comme le démontre la quittance subrogative produite.
Ainsi, la société Parnasse Garanties est subrogée dans les droits de la banque BPN.
Elle justifie dès lors d’un intérêt à agir et l’intervention volontaire de son mandant est recevable.
Par voie de conséquence, il conviendra donc de déclarer recevable l’intervention de la société SA Casden.
Sur la demande de délais de paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L314-20 du code de la consommation, l’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article
1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt, il peut, cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.
Par ailleurs, en vertu des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la datte.
Enfin, en application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il ressort des pièces versées par les parties que M. [Z] [J] a souscrit deux prêts auprès de la Banque Populaire du Nord, le premier, un prêt immobilier en date du 8 août 2020, pour un montant de 97 218 euros, remboursable en 240 mensualités au taux fixe de 1,45% et le second, un prêt d’un montant de 5 000 euros en date du 8 février 2021, remboursable en 60 mensualités.
Il a bénéficié d’un plan de surendettement prévoyant un moratoire sur une période de deux ans afin de lui permettre de vendre son bien immobilier en date du 16 juin 2022.
Force est de constater que ce bien immobilier n’a pas été vendu.
M. [Z] [J] sollicite de nouveau un report des mensualités de ses deux prêts. La société Casden, mandataire de la société Parnasse Garanties, caution de M. [Z] [J], qui a réglé en ses lieu et place le solde du prêt immobilier, accepte un report du paiement de sa créance sur une période d’un an.
Au regard des pièces transmises quant à la situation financière du demandeur, du fait qu’il ait déjà bénéficié d’un moratoire sur une période de deux ans, il conviendra donc de lui accorder un report du paiement des sommes dues au titre de la créance de la société Parnasse Garanties et au titre du prêt de 5 000 euros souscrit après de la Banque Populaire du Nord afin de lui permettre de vendre son bien immobilier, pour une période d’un an.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’équité commande de laisser à la charge des parties leurs dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société SA Casden, mandant de la société Parnasse Garanties,
ORDONNONS le report du paiement des sommes dues au titre de la créance de la société Parnasse Garanties et au titre du prêt de 5 000 euros souscrit après de la Banque Populaire du Nord afin de permettre à M. [Z] [J] de vendre son bien immobilier, pour une période d’un an,
LAISSONS aux parties la charge de leurs dépens,
RAPPELONS que la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier Le Juge