Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 20/05799 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NGLV
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA CORREZE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 15 Septembre 2020
RG : 18/04125
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE D - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 31 MAI 2022
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Céline DAILLER, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE LA CORREZE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par M. [I] [F], audiencier à la CPAM du RHONE, muni d'un pouvoir
Assuré : M. [Z]
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 10 Décembre 2021
Présidée par Nathalie PALLE, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Elsa SANCHEZ, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Nathalie PALLE, président
- Bénédicte LECHARNY, conseiller
- Thierry GAUTHIER, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 31 Mai 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Nathalie PALLE, Présidente, et par Elsa SANCHEZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Salarié en qualité de responsable de quai de la société [5] (l'employeur), M. [Z] (le salarié) a été victime d'un accident déclaré le 29 mai 2015 dans les termes suivants : «lors de la manipulation d'une botte de PVC, M. [Z] a ressenti une douleur entre les omoplates, douleurs dos», le certificat médical initial du 30 mai 2015 comportant les mentions suivantes : «diagnostic principal : entorse et foulure du rachis cervical. Observations: Raideur rachidienne visible cliniquement et sur le contrôle radiologique».
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de la Corrèze.
Le 20 juillet 2018, l'employeur a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes en contestation de la décision du 6 janvier 2016 de la caisse attribuant au salarié, un taux d'incapacité permanente partielle de 20%, à compter de la consolidation du 20 octobre 2015 pour la persistance de « séquelles fonctionnelles avec raideur du rachis cervical et sensitives au niveau de la main droite chez un droitier opéré d'une entorse cervicale avec arthrodèse C6-C7».
Au 1er janvier 2019, le dossier de la procédure a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, juridiction spécialement désignée.
Les parties ont accepté une procédure sans audience conformément à l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020.
Le tribunal a ordonné une consultation médicale sur pièces confiée au docteur [P] qui a rédigé un rapport écrit le 23 juin 2020, contradictoirement communiqué aux parties qui ont disposé d'un délai de quinze jours pour faire connaître leurs observations.
Par jugement du 15 septembre 2020, le tribunal a :
- déclaré recevable le recours,
- confirmé la décision du 6 janvier 2016 de la caisse et fixé le taux opposable à l'employeur à 20% à compter de la date de consolidation pour le salarié, victime de l'accident du travail du 29 mai 2015,
- rappelé que les frais de consultation médicale sont à la charge de la Caisse nationale d'assurance maladie,
- dit n'y avoir lieu à dépens.
L'employeur a relevé appel du jugement par lettre recommandée adressée le 12 octobre 2020.
Dans ses conclusions déposées le 17 novembre 2020, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, l'employeur demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel,
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- constater que le taux médical de 20% attribué a été mal évalué,
- déclarer que le taux d'IPP doit être ramené à 18%, sans allocation de majoration socioprofessionnelle,
- débouter la caisse de toutes ses demandes.
En s'appuyant sur l'avis médico-légal du 16 mars 2020 de son médecin conseil, le docteur [E], l'employeur considère que le taux médical de 20% retenu par la caisse a été surévalué, en ce que l'examen clinique du médecin-conseil retrouve des séquelles non expliquées des lésions anatomiques et la raideur modérée sans radiculalgie justifie, selon lui, un taux d'IPP de 15%. Dans son avis complémentaire du 2 juillet 2020, son médecin conseil estime que la diminution de force de la main évaluée est trop subjective et ne peut être indemnisée à hauteur de 5%, et il conclut que le taux de 18% est le plus en adéquation avec les lésions décrites.
Dans ses conclusions déposées le 3 août 2021, oralement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, la caisse demande à la cour de :
- dire et juger qu'elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
- dire que le taux de 20% retenu au titre des séquelles indemnisables résultant de l'accident du travail dont le salarié a été victime le 29 mai 2015 a été justement évalué,
- débouter en conséquence l'employeur de l'ensemble de ses demandes et condamner celui-ci aux dépens.
La caisse fait valoir que l'allégation par l'employeur d'un état antérieur n'est corroborée par aucun élément et que tant son médecin conseil que le médecin consultant désigné par le tribunal ne mentionnent aucun élément du dossier permettant de relever l'existence d'un état antérieur interférant, et rien dans le dossier ne permet de le présumer.
La caisse fait valoir qu'au regard de l'examen clinique, le taux de 20 % retenu par le médecin conseil est conforme au barème indicatif d'invalidité, lequel prévoit qu'au taux préconisés affectant le rachis cervical peuvent s'ajouter les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
En son chapitre 3.1, le même barème propose une évaluation ainsi qu'il suit des atteintes au rachis cervical :
«(...)
Persistance de douleurs et gêne fonctionnelle, qu'il y ait ou non séquelles de fracture d'une pièce vertébrale :
- Discrètes 5 à 15
- Importantes 15 à 30
- Très importantes séquelles anatomiques et fonctionnelles 40 à 50
A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux fixés pour les séquelles neurologiques pouvant coexister.
Pour le syndrome cervico-céphalique (voir chapitre 4 : "Crâne et système nerveux").
Pour les atteintes radiculaires, voir chapitre 4 : "Névrites périphériques" (4.2.5.) et "Algodystrophies" (4.2.6.) »
L'incapacité permanente est appréciée en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs.
Un taux de 20 % a été attribué par le médecin conseil de la caisse qui a procédé à l'examen clinique du salarié et consulté l'ensemble des certificats et documents médicaux qui lui ont été remis, pour conclure à la persistance, au jour de la consolidation, de « séquelles fonctionnelles avec raideur du rachis cervical et sensitives au niveau de la main droite chez un droitier opéré d'une entorse cervicale avec arthrodèse C6-C7».
Le médecin consultant désigné par le tribunal rejoint le médecin conseil dans l'évaluation d'un taux de 20% relativement à l'atteinte fonctionnelle du rachis cervical en relevant toutefois, comme le fait le médecin conseil de l'employeur, que le déficit sensitif périphérique du membre supérieur droit, en l'occurrence des trois premiers doigts, est peu crédible en l'absence d'objectivation par électromyogramme. Il retient en revanche le perte de force du côté de la main droite dominante, bien documentée et importante comme étant chiffrée à la moitié par rapport au côté gauche alors que le patient est droitier. Il conclut à la confirmation du taux de 20% pour les séquelles de raideur cervical et de perte de force de la main dominante.
Il précise que l'intéressé avait une arthrose latente qui n'est donc pas un état antérieur à retenir, ce dont convient également le médecin conseil de l'employeur puisqu'il écrit en substance que l'atteinte dégénérative relevée à l'IRM du 7 juillet 2015 qui était apparemment latente doit être prise en charge au titre de l'accident du travail.
La cour constate qu'il n'est justifié, à hauteur d'appel, d'aucune pièce permettant d'affirmer qu'un état pathologique antérieur affectait le rachis cervical autrement que révélé par l'accident, ni qu'il existait des antécédents médicaux antérieurement à l'accident du travail qui a provoqué une lésion dont le siège est le rachis cervical.
Au vu de ces éléments et notamment du rapport du médecin consultant, l'appréciation de l'état séquellaire doit inclure la limitation qualifiée d'importante de la force de la main droite chez un droitier, de sorte qu' il convient de confirmer l'appréciation des premiers juges qui ont retenu qu'une évaluation à 20% du taux d'incapacité se trouve justifiée.
Le jugement est confirmé toutes ses dispositions.
L'employeur qui succombe dans ses prétentions est tenu aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société [5] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment