Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 5
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
(n° 159 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/08570 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7ZKJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Mars 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 16/10138
APPELANTS
Monsieur [E] [S]
né le 15 Novembre 1952 à TUNIS
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Madame [M] [F] ÉPOUSE [S]
née le 13 Juin 1953 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentés par Me Eric AUDINEAU de l'AARPI AUDINEAU GUITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : D0502, avocat postulant
Assistés de Me Valérie ASSOULINE-HADDAD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1128, avocat plaidant
INTIMEE
SAS SAINT-GOBAIN GLASS SOLUTIONS PARIS CENTRE NORMANDIE agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant, domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 300 462 413
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Cécile DAVIET, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS, avocat postulant
Assistée de Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Annick PRIGENT, Présidente de la chambre 5.5
Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre
Madame Christine SOUDRY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie RENARD, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Marie-Annick PRIGENT, Présidente de chambre, et par Claudia CHRISTOPHE, Greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
******
EXPOSE DU LITIGE
À l'occasion de la rénovation de leur appartement, M. et Mme [S] ont souhaité la pose de vitrages 'Priva-Lite' par la société Saint Gobain Glass Solutions Paris Centre Normandie (la société Saint Gobain) dans la cuisine et la salle de bain.
Trois devis ont été établis les 3 juin, 18 juillet et 6 août 2013.
Le 8 août 2013, M. et Mme [S] ont accepté le troisième devis et ont réglé un acompte de 14 160,00 euros représentant 40 % du montant des travaux.
Les travaux concernant la cuisine ont été effectués.
M. et Mme [S] ont interrompu les travaux dans la salle de bain, n'étant pas satisfaits du résultat esthétique.
Les 14 mars et 28 mai 2014, la société Saint Gobain a proposé des devis de remplacement pour poursuivre les travaux, qui n'ont pas été acceptés.
Par lettre recommandée du 13 octobre 2014, la société Saint Gobain a réclamé le paiement du solde des travaux.
Par acte du 4 juin 2016, la société Saint Gobain a assigné M. et Mme [S] en paiement de la somme de 17 940 euros au titre du solde des travaux avec intérêts.
Par jugement du 8 mars 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
dit la société Saint Gobain recevable en son action ;
condamné M. et Mme [S] à payer à la société Saint Gobain la somme de 17 940 euros au titre de la facture du 26 juin 2014 avec intérêts au taux légal à compter du 13 octobre 2014 ;
débouté M. et Mme [S] de leurs demandes reconventionnelles en paiement de la somme de 2 081,51 euros au titre d'un trop-perçu et de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné M. et Mme [S] à payer à la société Saint Gobain la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
laissé à la charge de M. et Mme [S] les frais irrépétibles exposés ;
condamné M. et Mme [S] aux dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Hunault-Chedru pour ceux dont elle aurait pu faire l'avance ;
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration du 17 avril 2019, M. et Mme [S] ont interjeté appel de ce jugement en visant tous ses chefs de dispositif hormis celui relatif à la recevabilité de l'action de la société Saint Gobain et à l'exécution provisoire.
Par leurs dernières conclusions notifiées le 2 février 2022, M. et Mme [S] demandent, au visa des articles 122 et suivants du code de procédure civile, 1109 et suivants, 1193 et 1231-1 du code civil, L. 111-1 et suivants du code de la consommation, d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement et de :
- statuant à nouveau,
* déclarer irrecevables les demandes de la société Saint Gobain,
* débouter la société Saint Gobain de ses demandes,
- à titre subsidiaire,
* débouter la société Saint Gobain de ses demandes,
* condamner la société Saint Gobain à leur payer la somme de 2 081,51 euros au titre d'un trop-perçu sur le devis du 6 octobre 2013,
* condamner la société Saint Gobain à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard et de la mauvaise exécution des prestations, ainsi que pour le défaut de qualité et de conformité des produits livrés,
- en tout état de cause, condamner la société Saint Gobain à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens dont distraction au profit de l'AARPI Audineau-Guitton.
Par ses dernières conclusions notifiées le 15 octobre 2019, la société Saint Gobain demande, au visa des articles 31 et 122 du code de procédure civile, 1134 et 1147 du code civil dans leur rédaction en vigueur au 8 août 2013, et L.111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur au 8 août 2013, de confirmer purement et simplement en toutes ses dispositions le jugement et, en conséquence, de :
- débouter M. et Mme [S] de leurs demandes,
- les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 17 février 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il est rappelé que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes tendant à 'juger' en ce qu'elles ne sont pas, exception faite des cas prévus par la loi, des prétentions, mais uniquement des moyens.
- Sur les limites de la saisine de la cour d'appel :
L'article 562, alinéa 1, du code de procédure civile dispose que l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
M. et Mme [S] ont formé un appel limité du jugement en ne visant pas le chef de dispositif relatif à la recevabilité de l'action de la société Saint Gobain.
La cour n'est dès lors pas saisie de ce chef de dispositif et n'a pas à statuer sur la demande d'irrecevabilité.
- Sur la demande en paiement de la société Saint-Gobain :
En application de l'article 1315, devenu l'article 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès.
M. et Mme [S] invoquent l'article L 111-1 du code de la consommation qui dispose, dans sa version issue de la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 en vigueur au moment de l'acceptation du devis le 8 août 2013, que :
'I. - Tout professionnel vendeur de biens doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
II. - Le fabricant ou l'importateur de biens meubles doit informer le vendeur professionnel de la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation des biens seront disponibles sur le marché. Cette information est obligatoirement délivrée au consommateur par le vendeur, avant la conclusion du contrat.
III. - En cas de litige portant sur l'application des I et II, il appartient au vendeur de prouver qu'il a exécuté ses obligations.'
M. et Mme [S] soutiennent que la société Saint Gobain a manqué à son devoir de conseil et d'information en ne les informant pas sur les dimensions réelles du châssis encadrant les vitrages dans la salle de bains, alors qu'ils souhaitaient une largeur réduite au maximum.
Il résulte des écritures des parties et des pièces versées aux débats que M. et Mme [S], après s'être rendus sur un 'show-room' organisé par la société Saint Gobain, ont souhaité la pose de vitrages à opacité commandée, de marque 'Priva-lite', dans la cuisine et la salle de bains de leur appartement.
La société Saint-Gobain a établi trois devis, le troisième du 6 août 2013, d'un montant de 35'400,21 euros TTC, ayant été accepté.
Le devis accepté mentionne les dimensions détaillées du châssis et des vitrages avec des schémas, et précise que le châssis n'est pas réalisable en un seul panneau.
M. et Mme [S] étaient ainsi en mesure de vérifier que leurs attentes étaient satisfaites, notamment concernant la largeur du châssis et la surface métallique.
Il en résulte que M. et Mme [S] ont accepté le devis en étant parfaitement informés des caractéristiques des produits.
Ils ne démontrent pas que les prestations détaillées dans le devis ne correspondraient pas à ce qu'ils auraient demandé et qu'ainsi la société Saint-Gobain aurait manqué à son devoir de conseil et d'information.
Ils sont dès lors tenus de leur obligation de paiement contractée par l'acceptation du devis du 6 août 2013, étant relevé qu'ils ont refusé la pose des panneaux dans la salle de bains.
En conséquence, le jugement, qui les a condamnés à payer à la société Saint Gobain la somme de 17'940 euros au titre du solde de la facture du 26 juin 2014, après déduction de l'acompte et d'une 'moins-value sur prestations de pose', avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 octobre 2014, sera confirmé.
- Sur les demandes reconventionnelles de M. et Mme [S] :
M. et Mme [S] sont condamnés au paiement du solde de la facture du 26 juin 2014 portant sur les travaux confiés dans la cuisine et de la salle de bains.
En l'absence d'un trop-perçu par la société Saint-Gobain, le jugement, qui rejette la demande reconventionnelle en remboursement d'un trop-perçu de 2081,51 euros, sera confirmé.
M. et Mme [S] invoquent un préjudice subi du fait du retard et de la mauvaise exécution des prestations, ainsi qu'en raison du défaut de qualité et de conformité des produits livrés.
Le devis accepté du 6 août 2013 mentionnait un délai global indicatif de 9 à 11 semaines à compter de la date d'encaissement de l'acompte.
Il n'est pas contesté que le chèque d'acompte a été encaissé le 10 septembre 2013.
M. et Mme [S] précisent que les travaux ont démarré dans la cuisine fin novembre 2013.
Ils ont eux-mêmes interrompu les travaux dans la salle de bains.
Compte tenu de ces éléments, ils ne sont pas fondés à réclamer une indemnisation au titre d'un retard de travaux.
En ce qui concerne les prestations dans la cuisine, à la suite de la défectuosité d'un vitrage relevée lors de sa pose, la société Saint Gobain a procédé à son remplacement le 11 septembre 2014.
Puis, par lettre datée du 11 juin 2015, M. et Mme [S] se sont plaints de ce que plusieurs défauts étaient apparus sur les panneaux installés.
Ces panneaux ont été remplacés le 10 mai 2016.
M. et Mme [S] ont ainsi subi un préjudice de jouissance qu'il convient de réparer, au regard des délais écoulés de remplacement des vitrages défectueux, à hauteur de 1 000 euros.
En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande reconventionnelle en dommages et intérêts de M. et Mme [S], sera infirmé.
La société Saint Gobain sera condamnée à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
M. et Mme [S], qui succombent au principal, seront tenus aux dépens de première instance et d'appel.
Le jugement, qui les a condamnés, en sus des dépens, à payer à la société Saint Gobain la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, sera confirmé.
Il apparaît équitable de les condamner à payer à la société Saint Gobain la somme supplémentaire de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire,
La cour, dans les limites de sa saisine,
- confirme le jugement du 8 mars 2019 du tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de M. et Mme [S] en paiement de dommages et intérêts ;
- statuant à nouveau de ce chef et y ajoutant,
- condamne la société Saint Gobain Glass Solutions Paris Centre Normandie à payer à M. et Mme [S] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamne M. et Mme [S] à payer à la société Saint Gobain Glass Solutions Paris Centre Normandie la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
- condamne M. et Mme [S] aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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