Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 22/263
N° RG 22/00467 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBP3
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Aline DELIERE, Présidente de Chambre à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Eric LOISELEUR, greffier placé,
Statuant sur l'appel formé le 16 Août 2022 à 15H54 par :
M. [B] [F]
né le 07 Avril 1996 à OUJDA (Maroc)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat Me Yaelle SEMANA, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 13 Août 2022 à 18H00 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [B] [F] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 14 août 2022 à 09H48;
En l'absence de représentant du préfet de Finistère, dûment convoqué, (mémoire du 17/08/2022)
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, (avis du 17/08/2022)
En présence de [B] [F], assisté de Me Yaelle SEMANA, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 17 Août 2022 à 14H00 l'appelant assisté de M. [H] [B], interprète en langue arabe ayant prêté serment à l'audience, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et le 18 Août 2022 à 12H00, avons statué comme suit :
FAITS ET PROCEDURE
M. [B] [F] a été libéré de la maison d'arrêt de Brest le 12 août 2022, où il exécutait une peine d'emprisonnement de 12 mois depuis le 2 novembre 2021, prononcée le même jour par le tribunal correctionnel de Brest pour agression sexuelle et violence aggravée. Il a également été condamné à une interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans.
Par arrêté du 10 août 2022, notifié le 12 août 2022 à l'intéressé, le préfet du Finistère a fixé le Maroc comme pays de reconduite.
Par arrêté du 10 août 2022, notifié le 12 août 2022, le préfet a ordonné le placement de M. [F] en rétention administrative.
M. [F] a formé un recours contre cet arrêté devant le juge des libertés et de la détention.
Le 13 août 2022 le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention administrative pour la durée de 28 jours en application de l'article L742-1 du CESEDA.
Par ordonnance du 13 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté les exceptions de nullité soulevées, a rejeté le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative et a ordonné la prolongation du maintien de M. [F] en rétention administrative pendant la durée de 28 jours à compter du 14 août 2022.
M. [F] a fait appel par courriel, adressé par la CIMADE, reçu à la cour d'appel le 16 août 2022 à 15 h 54.
Il fait valoir qu'il veut quitter le territoire français pour se rendre aux Pays Bas et qu'il n'a pas pu le faire avant son incarcération parce qu'il n'allait pas bien et prenait des médicaments.
A l'audience, son avocate expose qu'elle renonce au moyen tenant au défaut de garantie de représentation. Elle développe le second moyen exposé dans la déclaration d'appel : il n'est pas établi que le procureur de la république a été immédiatement informé du placement en rétention administrative de M. [F].
Elle demande à la cour d'infirmer l'ordonnance et de condamner le préfet à payer la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le préfet du Finistère a, par courriel du 17 août 2022, antérieur à l'audience, adressé ses observations à la cour. Il conclut à la confirmation de la décision.
Le ministère public, par courriel du 17 août 2022, joint à la procédure, conclut à la confirmation de la décision.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
L'article L741-8 du CESEDA dispose : «'Le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention.'»
M. [F] a été placé en rétention administrative le 12 août 2022 à 9 h 48. Comme le premier juge l'a relevé, la mention dans le procès-verbal rédigé par un OPJ que le procureur de la république de Brest a été informé par courriel du 12 août 2022, envoyé à 10 h 05, du placement en rétention administrative de M. [F] suffit à justifier de l'information prévue par l'article L741-8 du CESEDA, sans que le courriel doive être joint à la procédure.
Le moyen soulevé en appel sera écarté et la décision déférée, dont les autres motifs ne sont pas critiqués, sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 13 août 2022 ordonnant la prolongation de la rétention administrative pour un délai maximum de 28 jours à compter du 14 août 2022 à l'égard de M. [B] [F],
Déboutons M. [B] [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Disons n'y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Fait à Rennes, le 18 Août 2022 à 12H00
LE GREFFIER PAR DÉLÉGATION, LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [B] [F], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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