Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
ORDONNANCE
DU MARDI 05 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
[Adresse 15]
[Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 17]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00541 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2U2O
N° MINUTE :
24/00025
DEMANDEURS:
[12]
L’ASSOCIATION [14]
DEFENDEUR:
[D] [S]
AUTRE PARTIE:
[16]
DEMANDERESSES
[12]
[Adresse 10] BANQUE DE FRANCE
[Adresse 10]
[Localité 8]
comparant par écrit
L’ASSOCIATION [14]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Audrey MILHAMONT de la SELAS FUSIO AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, toque P245
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [S]
[Adresse 4]
[Localité 6]
comparant
AUTRE PARTIE
[16]
CHEZ [13]
[Adresse 5]
[Localité 9]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Monsieur [D] [S] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris afin de bénéficier des mesures de traitement de sa situation de surendettement. Ce dossier a été déclaré recevable le 15 juin 2023.
La commission de surendettement des particuliers a ensuite imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée les 11 et 14 août 2023 à la société [11] et à l'ASSOCIATION [14] qui l'ont respectivement contestée les 16 août 2023 et 14 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
Par courrier également envoyé au débiteur, la société [11] a maintenu son recours en soutenant que la situation de Monsieur [D] [S] n'était pas irrémédiablement compromise, celui-ci pouvant déménager et retrouver un emploi.
A l'audience, l'ASSOCIATION [14], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite que :
- la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit rejetée ;
- sa créance soit fixée à la somme de 6627,49 euros ;
- Monsieur [D] [S] soit condamné aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elle a indiqué qu'elle ne contestait plus la bonne foi de Monsieur [D] [S] suite à ses explications à l'audience.
Monsieur [D] [S] a exposé sa situation. Il a été autorisé à produire des pièces justificatives en cours de délibéré, ce qu'il n'a pas fait.
Les autres créanciers n'ont comparu ni par écrit ni à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité des recours,
Il résulte de l'article R. 741-1 du code de la consommation que la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être contestée dans le délai de trente jours à compter de sa notification.
En l'espèce, les mesures ont été notifiées les 11 et 14 août 2023 de sorte que les recours en date des 16 août et 14 septembre 2023 ont été formés dans le délai légal de 30 jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevables les recours formés par la société [11] et l'ASSOCIATION [14] à l'encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers.
Sur le bien-fondé du recours,
Il résulte de l'article L. 741-6 du code de la consommation que le juge saisi d'une contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut prononcer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, ouvrir, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou renvoyer le dossier à la commission lorsque la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise.
Selon les dispositions de l'article L. 724-1 du code de la consommation, un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut être imposé ou prononcé lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement et qu'il n'a pas de patrimoine de valeur ou d'actif réalisable.
En l'espèce, Monsieur [D] [S] est actuellement bénéficiaire du revenu de solidarité active (353,15 euros) de sorte que le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est nul.
S'agissant des charges, Monsieur [D] [S] paie un loyer (1447,75 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 2281,75 euros.
Monsieur [D] [S] n'a pas de patrimoine de valeur.
Monsieur [D] [S] ne dégage aucune capacité de remboursement (-1928,6 euros) de sorte qu'aucun plan de rééchelonnement ne peut être mis en place.
Cependant, Monsieur [D] [S] n'a jamais bénéficié d'une suspension de l'exigibilité de ses dettes. Il a expliqué à l'audience avoir repris récemment une activité professionnelle et vendre des dessins à une société susceptible de l'embaucher à court ou moyen terme.
Dès lors, la situation de Monsieur [D] [S] n'est pas irrémédiablement compromise au sens des dispositions du code de la consommation.
En application de l'article L. 741-5 du code de la consommation, la créance de l’ASSOCIATION [14] est fixée à la somme non contestée de 6627,49 euros.
Par conséquent, il convient de rejeter la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle élabore de nouvelles mesures.
Sur les demandes accessoires,
En matière de surendettement, les dépens sont laissés à la charge du Trésor Public.
Sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande, au regard de la situation respective des parties, de rejeter la demande formée au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue en dernier ressort par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable les recours formés par la société [11] et l'ASSOCIATION [14] à l’encontre de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers de Paris au profit de Monsieur [D] [S] ;
REJETTE la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers au profit de Monsieur [D] [S] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement de Monsieur [D] [S] la créance de l'ASSOCIATION [14] à la somme de 6627,49 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'elle élabore de nouvelles mesures au profit de Monsieur [D] [S] ;
REJETTE le surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERELA JUGE
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