Texte intégral
26 MARS 2024
Arrêt n°
KV/VS/NS
Dossier N° RG 21/02642 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXJL
CPAM DU PUY DE DOME
/
S.A.S.U. [5]
jugement au fond, origine pole social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 18 novembre 2021, enregistrée sous le n° 19/00652
Arrêt rendu ce VINGT-SIX MARS DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY- DE-DOME
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
S.A.S.U. [5]
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Pierre HAMOUMOU suppléant Me Yasmina BELKORCHIA de la SELARL R&K AVOCATS, avocats au barreau de LYON
INTIMEE
Après avoir entendu Mme Vallée, conseillére, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 15 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE
Le 7 février 2019, M.[E] [G], employé par la société [5] en qualité d'ouvrier, a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une épicondylite droite, assortie d'un certificat médical daté du même jour.
Par lettre du 17 juillet 2019, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à la société [5] la prise en charge de la pathologie déclarée par M.[G] au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Le 22 août 2019, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation de cette prise en charge, qui a été rejetée par décision du 14 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 4 décembre 2019, en l'absence de décision de la CRA à cette date, la société [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite rejettant sa contestation.
Par jugement contradictoire prononcé le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M.[G] le 7 février 2019, et a condamné la CPAM aux dépens.
Le jugement a été notifié le 22 novembre 2021 à la CPAM qui en a relevé appel par déclaration reçue à la cour le 21 décembre 2021.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 15 janvier 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat.
DEMANDES DES PARTIES
Par ses conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024, la CPAM du Puy-de-Dôme présente les demandes suivantes à la cour :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire que c'est à bon droit que la maladie professionnelle déclarée par M.[G] a été prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par M.[G],
- débouter la société [5] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société [5] aux dépens.
Par ses conclusions visées par le greffe le 15 janvier 2024, la société [5] présente les demandes suivantes à la cour :
- confirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge,
- juger que le principe du contradictoire n'a pas été respecté par la CPAM du Puy-de-Dôme à son égard,
- juger que le délai de prise en charge n'est pas respecté,
- juger inopposable à son égard la décision de prise en charge de la maladie professionnelle du 7 janvier 2019 déclarée par M.[G],
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier juillet 2018, et donc applicable au litige, porte en particulier les dispositions suivantes:
'Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L.315-1.'
L'article L.461-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le premier juillet 2018, applicable au litige, énonce en son dernier alinéa que, 'à partir de la date à laquelle un travailleur a cessé d'être exposé à l'action des agents nocifs inscrits aux tableaux susmentionnés, la caisse primaire et la caisse régionale ne prennent en charge, en vertu des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.461-1, les maladies correspondant à ces travaux que si la première constatation médicale intervient pendant le délai fixé à chaque tableau.'
L'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale définit la date de la première constatation médicale de la maladie, fixée par le médecin-conseil, comme celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi.
L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit en son dernier alinéa que, 'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.'
L'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre les éléments suivants:
1°) la déclaration d'accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en son alinéa 3 que, 'dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R.441-13.'
En l'espèce, par le jugement critiqué, le tribunal a considéré en substance que la CPAM n'avait pas respecté le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur, en s'abstenant de mettre à la disposition de ce dernier, lors de la consultation du dossier, l'ensemble des certificats médicaux, en particulier celui du 7 janvier 2019 qui lui permettait de vérifier que les conditions de la prise en charge de la maladie étaient réunies.
A l'appui de son appel, la CPAM du Puy-de-Dôme fait valoir que, contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, aucune irrégularité ne peut lui être reprochée au regard du principe du contradictoire. Elle soutient à ce titre que la société [5] a pu consulter dans les délais fixés les pièces du dossier, et donc les éléments ayant justifié la décision de prise en charge, en particulier la date de première constatation médicale mentionnée sur la fiche du colloque médico-administratif. La CPAM souligne à cet égard que, lors de la consultation du dossier, la société [5] n'a formulé aucune observation sur le contenu des pièces mises à sa disposition, ni ne l'a interrogée sur ce point. Elle ajoute qu'au vu de la date de la première constatation médicale de la maladie retenue par le médecin-conseil, la condition relative au délai de prise en charge est respectée.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la société [5] soutient que le dossier mis à sa disposition était incomplet puisqu'il ne comprenait pas l'ensemble des pièces requises, en particulier les certificats de prolongation en possession de la CPAM au jour de la décision. Elle estime par ailleurs que la date de première constatation médicale de la maladie retenue au 7 janvier 2019 ne lui est pas opposable, faute pour la caisse d'avoir mis à sa disposition l'arrêt de travail sur lequel le médecin-conseil s'est appuyé pour la déterminer. Elle en conclut qu'à son égard, la condition tenant au délai de prise en charge de la maladie déclarée n'est pas satisfaite.
SUR CE
Sur le contenu du dossier consulté par l'employeur
Il est établi par les pièces du dossier que la société [5] a pris connaissance le 11 juillet 2019 du dossier mis à sa disposition par la CPAM. Il ressort du document listant les éléments consultés avant prise de décision que la société a ainsi pu prendre connaissance et obtenir copie des pièces suivantes:
- certificat(s) médicaux,
- enquête administrative
- questionnaire assuré
- questionnaire employeur
- demande de maladie professionnelle
- fiche colloque.
En portant sa signature sur ce document, la représentante de la société [5] a approuvé le contenu de cette liste.
Le même jour, la société [5] a adressé à la CPAM un courrier par lequel elle a fait part de ses observations, portant d'une part sur la condition relative au délai de prise en charge, qu'elle a estimé ne pas être remplie, et d'autre part sur le non-respect de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la maladie.
Dans la phase se situant entre la consultation du dossier et la décision de la caisse, la société [5] n'a donc formulé aucune remarque quant au contenu du dossier mis à sa disposition, alors que le jour même de la consultation, elle a pu présenter ses observations sur d'autres points.
Il est constant que, conformément aux dispositions de l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale, qui mentionne les certificats médicaux au titre des pièces constitutives du dossier sans distinguer entre le certificat médical initial et les certificats de prolongation, la CPAM était tenue d'intégrer les certificats médicaux de prolongation au dossier soumis à la consultation de l'employeur.
Or, la cour constate que la fiche listant les documents mis à disposition, signée par la société [5], fait manifestement référence, non seulement au certificat médical initial, mais également aux certificats médicaux de prolongation, au regard de l'emploi du pluriel pour désigner les certificats médicaux offerts à la consultation de l'employeur.
Ce n'est que postérieurement, dans le cadre du litige né de la décision de prise en charge, que la société [5] a soutenu que la CPAM n'avait pas satisfait à son obligation de mise à disposition des pièces du dossier. Elle prétend à cet égard qu'elle n'a pas eu accès aux certificats médicaux de prolongation.
Dans la mesure où le document listant les pièces consultées, validé par la société [5] qui y a apposé sa signature sans formuler d'observations sur ce point, fait état des certificats médicaux dans leur ensemble incluant nécessairement les certificats médicaux de prolongation, il y a lieu de considérer que cette obligation a été satisfaite.
Sur le délai de prise en charge de la maladie
En application des dispositions de l'article L.461-1 susvisé, la reconnaissance par la caisse de l'origine professionnelle de la maladie déclarée, sans recueil préalable de l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, suppose remplie la condition relative au délai de prise en charge, défini comme le délai maximal entre la date de cessation de l'exposition au risque et la première constatation médicale de la maladie
Il est constant que, en ce qui concerne la maladie déclarée par M.[G], le tableau n°57 B dont il a été fait application, fixe le délai de prise en charge à 14 jours.
Concernant la condition relative au délai de prise en charge, la société [5] a exprimé la critique suivante: 'sur les documents en notre possession (certificat médical initial, déclaration de maladie professionnelle et courrier de transmission de la maladie professionnelle), la date de la maladie est le 7 février 2019. Nous sommes étonnés que vous vous référiez à cette date du 7 janvier 2019".
La société [5] estime donc que, à son égard, la date de première constatation de la maladie ne peut être fixée qu'au 07 février 2019, date mentionnée sur le certificat médical initial et sur la déclaration de maladie professionnelle, et non au 07 janvier 2019, date retenue par le médecin-conseil. La société en déduit que la condition tenant au délai de prise en charge n'est pas satisfaite, en ce que la cessation d'exposition au risque a été effective dès le 07 janvier 2019 en raison d'un arrêt de travail du salarié, de sorte que la première constatation médicale de la maladie devait intervenir au plus tard le 21 janvier 2019.
Au regard de la contestation élevée par la société [5], il convient donc de déterminer la date de première constatation médicale de la maladie.
La fixation par la caisse de la date de la première constatation médicale de la maladie au 07 janvier 2019 repose sur l'avis de son médecin-conseil, qui a retenu cette date sur la base d'un arrêt de travail dont il est fait état sur la fiche colloque médico-administratif versée au dossier consulté par la société [5].
Il est constant que cette date du 7 janvier 2019 diffère de la date postérieure du 07 février 2019 indiquée à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial.
Il y a lieu néanmoins de rappeler qu'en vertu de l'article D.461-1-1 du code de la sécurité sociale, le médecin-conseil est seul habilité à fixer la date de la première constatation médicale de la maladie déclarée.
Dans cette hypothèse de la fixation par le médecin-conseil de la première constatation médicale de la maladie à une date antérieure à celle indiquée au certificat médical initial, les juges du fond doivent, en cas de contestation soulevée par l'employeur, vérifier si les pièces du dossier constitué ont permis à celui-ci d'être suffisamment informé sur les conditions dans lesquelles cette date a été retenue.
Au cas d'espèce, il résulte du colloque médico-administratif, dont la société [5] ne conteste pas avoir pris connaissance lors de la phase de consultation du dossier, que la date du 7 janvier 2019 a été retenue par le médecin-conseil de la caisse sur la base d'un certificat prescrivant un arrêt de travail à compter de cette date.
Ce certificat d'arrêt de travail, antérieur à la déclaration de maladie professionnelle et au certificat médical initial, est couvert par le secret médical, et, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal, n'est donc pas au nombre des pièces constitutives du dossier énumérées par l'article R.441-13 du code de la sécurité sociale.
Aucune atteinte au principe du contradictoire ne résulte donc de l'absence dans le dossier mis à disposition de l'employeur de ce document couvert par le secret médical.
En outre, il apparaît qu'en se référant expressément à un arrêt de travail, dont la société [5] admet qu'il a produit ses effets dès le 7 janvier 2019, pour fixer à cette même date la première constatation médicale de la maladie, le médecin-conseil a suffisamment identifié l'évènement lui ayant permis de la retenir.
Dans ces conditions, il y a lieu de prendre en compte l'avis du médecin-conseil quant à la date de la première constatation médicale de la maladie (Cass.2° civ,11 mai 2023, n° 21-17.788)
Il en découle que la première constatation médicale de la maladie est intervenue le jour même de la cessation de l'exposition au risque, effective dès l'arrêt de travail du 7 janvier 2019, en conséquence de quoi il est établi que la condition tenant au délai de prise en charge de 14 jours est respectée.
Etant observé que la société [5] n'élève aucune contestation quant au respect des autres conditions de prise en charge posées par le tableau n° 57B des maladies professionnelles, il y a lieu de juger que c'est à bon droit que la CPAM a admis la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 7 février 2019 par M.[G].
En conséquence, le jugement sera infirmé, et la décision de prise en charge déclarée opposable à la société [5].
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la CPAM aux dépens de l'instance. Le jugement étant infirmé sur le fond, cette disposition sera infirmée.
La société [5], partie perdante à la procédure, sera condamnée aux dépens de premier instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau:
- Déclare opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée par M.[E] [G] le 7 février 2019,
- Condamne la société [5] aux dépens de première instance,
Y ajoutant :
- Condamne la société [5] aux dépens de la procédure d'appel.
Ainsi fait et prononcé le 26 mars 2024 à Riom.
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET