Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 08 SEPTEMBRE 2022
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 20/03544 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWRS
CPAM DE LA GIRONDE
c/
Monsieur [B] [S]
S.A.S. [4]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 septembre 2020 (R.G. n°18/01475) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 29 septembre 2020
APPELANTE :
CPAM DE LA GIRONDE, agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 6]
représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [B] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lucie VIOLET de la SELARL EV AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A.S. [4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en audience publique le 18 mai 2022, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et Madame Marie-Paule Menu, présidente, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Monsieur Hervé Ballereau, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DES MOTIFS
La société [4] a employé M. [S] en qualité de technicien de maintenance à compter du 1er septembre 2014.
Le 4 avril 2017, M. [S] a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
Le 5 avril 2017, la société [4] a complété une déclaration d'accident du travail établie dans les termes suivants : 'Le salarié travaillait au bureau ([3]) à proximité des voies ferrées destinées à la maintenance des engins. Un engin tournait et dégageait de la fumée, le vent était orienté de telle façon que la fumée allait vers le bureau, le salarié a eu des nausées et des vertiges'.
Le certificat médical initial, établi le même jour, mentionnait : 'intoxication monoxyde de carbone, gaz échappement'.
Par décision du 14 avril 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Son état de santé a été déclaré consolidé le 8 décembre 2017. Une incapacité permanente partielle de 11% lui a été reconnue et la caisse lui a attribué une rente trimestrielle d'un montant de 510,93 euros à compter du 9 décembre 2017.
Le 21 juillet 2017, il a saisi la caisse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. La procédure de conciliation n'a pas abouti.
Le 28 juin 2018, M. [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur légal, la société [4].
Par jugement du 15 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- dit que M. [S] a bien été victime le 4 avril 2017 d'un accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone,
- dit que l'accident du travail dont il a été victime est dû à une faute inexcusable de la société [4], son employeur,
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée,
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire-droit sur la liquidation des préjudices subis par M. [S], ordonné une expertise pour le convoquer et évaluer notamment l'existence des préjudices suivants :
- déficit fonctionnel temporaire,
- souffrances physiques et morales,
- perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- préjudice d'agrément,
- préjudice d'esthétique,
- préjudice sexuel,
- dit que la caisse fera l'avance des frais d'expertise,
- débouté M. [S] de sa demande de provision,
- dit que la caisse versera directement à M. [S] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse portant sur le montant des indemnisations à venir et majorations accordées à M. [S] dans l'attente de l'issue de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux,
- condamné la société [4] à verser à M. [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- écarté l'exécution provisoire.
Par déclaration du 29 septembre 2020, la caisse a relevé appel de ce jugement.
Par déclaration du 7 octobre 2020, la société [4] a relevé appel de ce jugement.
Le 22 janvier 2021, les deux recours ont été joints sous le numéro RG 20/03544.
Aux termes de ses dernières conclusions du 26 avril 2022, la caisse sollicite de la Cour qu'elle :
- infirme le jugement déféré en ce qu'il a sursis à statuer quant à l'action récursoire de la caisse jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux relative à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] présentée par la société employeur,
- statue ce que de droit sur la reconnaissance de la « faute inexcusable » de la société [4],
Si la Cour jugeait que l'accident de travail, dont a été reconnu victime M. [S], était due à la « faute inexcusable » de l'employeur,
- juge également la caisse bien fondée dans son action contre l'employeur :
- précise le quantum de la majoration de la rente à allouer à M. [S] en tenant compte de la gravité de la faute commise et non du préjudice subi,
- limite le montant des sommes à allouer à M. [S] :
- aux chefs de préjudices énumérés à l'article L. 452.3 (1er alinéa) du code de la sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
- ainsi qu'aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale le préjudice sexuel, le déficit fonctionnel temporaire, les frais liés à l'assistance d'une tierce personne avant consolidation, l'aménagement du véhicule et du logement,
- condamne la société [4] à rembourser à la caisse :
- les sommes dont la caisse aura l'obligation de faire l'avance,
- les frais d'expertise,
- Sursoir à statuer sur l'action récursoire de la caisse concernant le capital représentatif de la majoration de la rente dans l'attente d'une décision judiciaire définitive dans la procédure engagée par la société [4] contre la décision d'attribution d'un taux d'IPP de 11% à M. [S]
- condamne la société [4] au paiement d'une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
La Caisse fait valoir en substance que :
-sur le fond, elle s'en remet à justice pour la qualification de la faute inexcusable de la société [4] mais fait valoir que seuls certains préjudices peuvent faire l'avance de frais et que la société [4], si une faute inexcusable était retenue à son égard, sera tenue de rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance à M. [S].
-sur l'action récursoire de la caisse, l'inopposabilité de la décision de prise en charge d'un accident au titre de la législation professionnelle pour l'employeur ne peut exonérer ce dernier du remboursement à l'égard de la caisse des compléments de rente et indemnités versés par elle à partir du moment où une faute inexcusable de l'employeur est reconnue par une décision de justice passée en force jugée.
Par ses dernières conclusions en date du 25 mars 2022, la société [4] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- dit que M. [S] a bien été victime le 4 avril 2017 d'un accident du travail par intoxication au monoxyde de carbone,
- dit que l'accident du travail dont il a été victime est dû à une faute
- inexcusable de la société [4], son employeur,
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée,
- dit que la majoration de la rente suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- condamné la société à verser à M. [S] une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [4] au paiement des dépens,
Et, statuant à nouveau,
- dire qu'il n'est pas établi que M. [S] a été victime d'une intoxication - au monoxyde de carbone aux temps et lieu de travail le 4 avril 2017,
- dire qu'il ne rapporte pas la preuve des éléments constitutifs de la faute inexcusable de la société [4],
- le débouter de l'ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins de déterminer si M. [S] a été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone le 4 avril 2017,
- lui enjoindre de communiquer à l'expert l'ensemble des examens médicaux réalisés le 4 et 5 avril 2017 et en particulier les résultats des mesures d'imprégnation au CO,
Plus subsidiairement encore, dans l'hypothèse où la faute inexcusable de l'employeur serait retenue :
- ordonner une mesure d'expertise médicale judiciaire aux fins d'évaluer les préjudices de M. [S] visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de tout préjudice en rapport avec la nouvelle lésion du 13 avril 2017 dont la prise en charge a été refusée par la caisse,
- surseoir à statuer sur l'indemnisation des préjudices dans l'attente du dépôt du rapport de l'expert,
- débouter M. [S] de sa demande de provision,
- dire que la caisse ne pourra exercer son action récursoire que dans les limites du taux d'IPP qui sera déclaré opposable à la société [4] dans le cadre de la procédure en contestation du taux d'IPP pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux.
La société [4] fait valoir en substance que :
-sur la faute inexcusable, M. [S] n'a pas démontré, à travers les pièces fournies avoir été victime d'une intoxication au monoxyde de carbone le 4 avril 2017 sur son lieu de travail; en outre, elle ne pouvait avoir conscience du danger pour ses salariés du risque spécifique d'intoxication au monoxyde de carbone puisque ce risque spécifique ne lui avait pas été clairement exprimé ; enfin, M. [S] n'apporte pas la preuve que les mesures de prévention, bien mise en 'uvre au sein de la Société à travers la certification « MASE », ont été insuffisantes,
-sur l'indemnisation des préjudices, il convient de bien sérier l'étendue réelle du préjudice de M. [S] qui doit se limiter à l'intoxication au monoxyde de carbone à l'exclusion de la lésion nouvelle du 13 avril 2017, dont le refus de prise en charge par la caisse n'a pas été contesté et pour lequel le taux d'IPP attribué à M. [S] leur a d'ailleurs été déclaré inopposable,
-sur l'action récursoire de la caisse, si une faute inexcusable est reconnue à leur égard, l'action récursoire de la caisse ne pourra s'exercer que dans les limites du taux d'IPP définitivement fixé dans une procédure pendante devant la juridiction de Meaux au regard de l'inopposabilité du taux actuel d'IPP de M. [S]
Par ses dernières conclusions en date du 5 mars 2021, M. [S] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- débouté M. [S] de sa demande de provision,
- condamné la société [4] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, y ajouter la somme de 500 euros,
- confirmer le jugement déféré pour le surplus.
M. [S] fait valoir en substance que :
-sur la faute inexcusable, la société [4] ne pouvait ignorer le risque encouru par ses salariés au regard des nombreuses sollicitations et démarches réalisées notamment par lui-même et qu'il a bien été victime du fait de l'absence de mesure de prévention d'un accident d'intoxication au monoxyde de carbone le 4 avril 2017 sur son lieu de travail.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il y a lieu de se référer au jugement entrepris et aux conclusions déposées et oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur
En vertu des dispositions de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
Il résulte de ce dernier texte ainsi que de l'article L. 4121-1 du Code du travail, que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver..
La faute inexcusable doit seulement être une cause nécessaire de l'accident pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée ; il suffit donc qu'elle ait concouru à la réalisation du dommage.
Pour que l'employeur puisse s'exonérer de la faute inexcusable, il ne suffit pas qu'il invoque les mesures prises pour protéger le salarié, encore faut-il qu'il ait pris les mesures nécessaires à la protection de l'intéressé.
Il appartient au salarié demandeur de rapporter la preuve, d'une part, de la conscience du danger qu'avait ou aurait dû avoir l'employeur, d'autre part, de l'absence de mesures de prévention ou de protection.
Sur les circonstances de l'accident
La déclaration d'accident rédigée le 5 avril 2017 par la société [4] expose que la veille M. [S] 'travaillait au bureau ([3]) à proximité des voies ferrées destinées à la maintenance des engins. Un engin tournait et dégageait de la fumée, le vent était orienté de telle façon que la fumée allait vers le bureau, le salarié a eu des nausées et des vertiges'.
Dans le cadre des débats et de l'audience, la société fait valoir qu'il n'est pas rapporté la preuve par M. [S] de la présence de monoxyde de carbone dans les bureaux le 4 avril 2017 et de son intoxication aiguë au monoxyde de carbone ce jour là.
Cependant, il ressort de la lecture du rapport de l'inspection du travail du 28 février 2018 et des dires de Mme [F], responsable de site [4], que le 4 avril 2017, M. [S] était dans le bungalow au second étage pour travailler quand il a signalé à cette dernière qu'il ne se sentait pas bien (maux de tête et sensation de vertige). Mme [F] a alors alerté le salarié de la SNCF chargé de la coordination de la production pour lui demander d'arrêter le moteur des tractions présentes depuis le début de l'après-midi moteur allumé sur les voies 4, 5 et 6 devant les bungalows. Elle a d'ailleurs autorisé M. [S] à rentrer chez lui au regard de ses manifestations de mal être.
Le soir même M. [S] s'est présenté aux urgences pour des vertiges et malaise sans perte de connaissance. Il a bénéficié notamment d'une oxygénothérapie à haute concentration durant la nuit en raison d'une suspicion d'intoxication au monoxyde de carbone.
Ce diagnostic a d'ailleurs été confirmé dans le formulaire « surveillance des intoxication au monoxyde de carbone formulaire B « intoxique » en ce que dans la partie « diagnostic de conclusion » il est coché la case « oui » à l'item « le diagnostic d'intoxication au CO a été confirmé médicalement »
En outre, le certificat médical initial établi par les urgences de la clinique mutualiste de [Localité 5] mentionne expressément « intoxication monoxyde de carbone + gaz d'échappement ».
La communication d'un avis médical par la société [4] questionnant le diagnostic posé peut venir éclairer les termes du débat mais ne peut remettre en cause les différents diagnostics établis le jour même de l'accident et après examen du patient.
Enfin, la société évoque différents prélèvements (air et dosage dans le sang) réalisés suite à l'accident de M.[S] dans lesquels les mesures ne démontrent pas la présence de monoxyde de carbone dans les locaux et auprès des collaborateurs. Cependant, ces prélèvements ont été réalisés dans des conditions différentes et éloignées du jour de l'accident. Le jour des prélèvements, un seul test moteur a été observé pendant 2 heures à la voie 6 au lieu des voies 4 et 5 les plus proches du bungalow, désormais interdites aux trains moteur allumé. Il est en outre indiqué dans le rapport que les conditions climatiques (températures, temps pluvieux et sens du vent) jouent également un rôle important sur les niveaux d'exposition et que de ce fait, les résultats obtenus ce jour là ne peuvent pas être utilisés pour estimer les niveaux d'exposition des situations antérieures. Ces éléments ne viennent donc pas contester le diagnostic d'intoxication au monoxyde de carbone établi le jour même de l'accident.
Les circonstances de l'accident de M. [S] le 4 avril 2017 par intoxication au monoxyde de carbone sont donc bien déterminées et la décision déférée sera confirmée sur ce point.
Sur la faute inexcusable de l'employeur
Il ressort des différentes pièces soumises au débat que le 21 novembre 2016, un incident avait déjà été signalé à la société concernant la présence de fumées en provenance d'un train stationné devant le bungalow. Les fumées poussées par le vent étaient entrées dans le bungalow. Il est acté dans le compte rendu d'incident que les techniciens ont attendu que l'engin soit arrêté pour pouvoir entrer dans les algécos car l'odeur de fumée était trop forte et que par ailleurs un des techniciens a fait une crise d'asthme à cause de la fumée en voulant entrer dans le vestiaire pour s'habiller (bungalow à l'étage).
Il est aussi communiqué des photos d'époques différentes où peuvent être observées des locomotives moteurs allumés proches du bungalow lequel était entouré de fumées conséquentes.
Cette situation de nuisance olfactive avait d'ores et déjà été relevée dès 2013 selon le courrier de l'inspection du travail en date du 4 juillet 2016 concernant la domiciliation du local médical qui jusqu'à son déménagement en mai 2016 se trouvait à côté du bungalow où travaillait M. [S]. Il était évoqué une problématique liée aux bruits et aux fumées d'échappement produit par les moteurs de locomotive stationnées à proximité.
Au demeurant, lors de son entretien annuel d'évaluation, M. [S] avait évoqué à son employeur « un environnement de travail très pollué, manque d'action et de décision de [4] pour améliorer ces conditions malgré une politique contradictoire. Toute cette situation engendre du stress permanent ainsi qu'une usure psychologique ».
La société [4] expose que ces différentes alertes font état d'odeurs de fumée mais en aucun cas d'une problématique relative au monoxyde de carbone.
Cependant, dès 2013 dans l'étude de la SNCF sur les émissions des moteurs diesel, il est rappelé les effets sur la santé des émissions diesel à savoir « à court terme, effets irritants (oculaires et respiratoires), Intoxication au CO, Effets sur le système cardiovasculaire ». Le lien entre les fumées d'émission diesel et le risque d'intoxication au monoxyde de carbone était donc connu et établi depuis au moins 2013 et ne pouvait être ignoré de la société.
Au regard de ces différents éléments il ne peut qu'être constaté que la société avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel elle exposait M. [S] au regard des émissions diesel des locomotives présentes autour du local de travail de ce dernier.
Malgré ces nombreux avertissements et notamment celui du 21 novembre 2016, il ressort des pièces du dossier que le document unique d'évaluation des risques n'a pas été modifié avant l'accident de M. [S] pour prendre en considération cette situation de risque comme l'illustrent les captures d'écran communiquées.
En outre, les échanges de SMS entre M. [S] et sa supérieure ainsi que les différents rapports de l'inspection du travail exposent qu'aucune démarche concrète n'a été initiée avant le 4 avril 2017 par la société pour mettre fin à ce risque comme notamment la possibilité de mettre en place un panneau sur la voie pour éviter que l'engin ne reste en fonctionnement inutilement ainsi que solliciter la SNCF pour faire faire un rappel sur l'arrêt des machines à chaque agent MVT, l'employeur ne fournissant d'ailleurs à la Cour aucun document de nature à contredire les éléments rapportés par M. [S] sur ces points alors même qu'il s'agit des préconisations envisagées par le document unique d'évaluation des risques.
La société évoque, quant à elle, s'être engagée dans une démarche de prévention des risques afin de toute mettre en 'uvre pour tendre vers le zéro accident et être certifiée « MASE » depuis 2014. Cependant, elle ne développe nullement les éventuelles mesures concrètes mises en place sur le site pour prévenir le risque d'exposition aux fumées et donc à l'intoxication au monoxyde de carbone des salariés.
D'ailleurs il ressort des documents communiqués que ce n'est qu'à partir du lendemain de l'accident de M. [S], qu'une note est rédigée interdisant désormais le stationnement des locomotives moteur alllumé devant le local voie 4 et 5. Il ne sera décidé que le 16 juin 2017, conformément aux préconisations du rapport d'intervention mesurant dans l'air les agents chimiques, de déplacer les locaux dans un emplacement éloigné des locomotives en fonctionnement, déménagement réalisé en décembre 2017.
C'est donc à bon droit que le jugement sus-visé a retenu la faute inexcusable de la société [4] en ce que cette dernière avait bien connaissance du risque lié aux fumées dès 2013 et qu'elle n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver M. [S] du danger encouru.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l'égard de M. [S]
Sur la majoration de la rente
En vertu des dispositions de l'article L 453-1 du Code de la sécurité sociale, peut entraîner une diminution de la rente, la faute inexcusable de la victime, caractérisée par la faute volontaire du salarié, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience.
En l'espèce, le jugement déféré a relevé à bon droit qu'aucune faute inexcusable de la victime n'était relevée. De ce fait, le jugement sus-visé, ordonnant la majoration au taux maximal légal de la rente, et précisant que cette majoration suivra l'évolution éventuelle du taux d'incapacité permanente partielle reconnu à la victime, sera confirmé sur ce point.
Sur les préjudices personnels
En application des dispositions de l'article L452-3 du code la sécurité sociale, la victime peut obtenir la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales qu'elle a endurées avant la consolidation, du préjudice esthétique, du préjudice d'agrément ainsi que du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Le Conseil Constitutionnel, par une décision du 18 juin 2010, a reconnu en outre au salarié victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, la possibilité de pouvoir réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, au titre desquels le préjudice sexuel, le préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire, le préjudice qui est résulté des besoins d'assistance par une tierce personne avant consolidation, le préjudice d'établissement.
La Cour de cassation, le 4 avril 2012, a précisé l'étendue de la réparation des préjudices due à la victime à la stricte condition qu'ils ne soient pas déjà indemnisés au titre du livre IV du code de la sécurité sociale.
C'est à bon droit que le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de bordeaux en date du 15 septembre 2020 a estimé que l'évaluation des préjudices de M. [S] nécessitait une expertise médicale non contestée par les parties et que la Caisse ferait l'avance des frais d'expertise, en application de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sus-visé sera donc confirmé sur ces points.
Sur la demande de provision
M. [S] sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il a été débouté de sa demande de provision à hauteur de 5 000 euros par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Cependant, les éléments médicaux versés aux débats par M. [S] pour justifier l'octroi de cette provision sont en rapport, comme le relève à juste titre le jugement déféré, avec une nouvelle lésion de l'accident du travail du 4 avril 2017 dont la prise en charge a été refusée par la Caisse le 31 mai 2017.
Ces seuls éléments versés aux débats sans argumentaires plus précis ne justifient pas d'allouer à M. [S] une provision et la décision déférée sera donc confirmée sur ce point.
Sur l'action récursoire de la Caisse
L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices de la victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de l'employeur est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
L'irrégularité de la procédure ayant conduit à la prise en charge, par la caisse, au titre de la législation professionnelle, d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, qui est sans incidence sur l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, ne prive pas la caisse du droit de récupérer sur l'employeur, après reconnaissance de cette faute, les compléments de rente et d'indemnités versés par elle.
L'action de la caisse ne peut s'exercer que dans les limites du taux d'incapacité permanente de la victime découlant de la décision qu'elle a prise, dans les conditions prévues par l'article R 434-32 du code de la sécurité sociale, devenue définitive à l'égard de l'employeur.
La société [4] a intenté une action en inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [S] en date du 4 avril 2017. Un jugement a été rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le 25 mai 2020 déboutant la société de sa demande d'inopposabilité, décision dont a fait appel la société le 9 juin 2020.
Cependant, la faute inexcusable de la société étant reconnue, la société [4] est tenue de rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance à la victime. Ainsi, il ne peut qu'être déclaré bien fondée la demande de la Caisse à recouvrer le montant des indemnisations à venir malgré la procédure en cours devant la Cour d'Appel de Paris.
Il importe de préciser que la caisse ne pourra exercer son action récursoire concernant le capital représentatif de la majoration de la rente que dans les limites du taux d'IPP qui sera définitivement fixé dans le cadre de la procédure en contestation du taux d'IPP pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu'il a sursis à statuer sur l'action récursoire de la caisse primaire d'assurance maladie.
Sur l'article 700 et les dépens
La société [4], qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel.
Il est contraire à l'équité de laisser à M.[S] la charge des frais non répétibles qu'il a engagés, restés à sa charge. La société [4] devra lui payer la somme de 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [4] sera en outre condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour
CONFIRME la décision du pôle social du Tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 15 septembre 2020 sauf en ce qu'elle sursoit à statuer quant à l'action récursoire de la Caisse jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux relative à la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] [S]
Statuant à nouveau du chef infirmé,
CONDAMNE la Société [4] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura l'obligation de faire l'avance et concernant le capital représentatif de la majoration de la rente dans les limites du taux d'IPP qui sera déclaré opposable à la société [4] dans le cadre de la procédure en contestation du taux d'IPP pendante devant le tribunal judiciaire de Meaux
Y ajoutant
CONDAMNE la société [4] aux dépens d'appel
CONDAMNE la société [4] à payer à M. [B] [S] la somme de 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE la société [4] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 500 euros au tire de l'article 700 du code de procédure civile
Signé par monsieur Eric Veyssière, président, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
S. Déchamps E. Veyssière