Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63D
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 16 MARS 2023
N° RG 21/05561
N° Portalis DBV3-V-B7F-UXF7
AFFAIRE :
S.A. POWSZECHNY ZAKLAD UBERZPIECZEN SPOZKA AKCYJNA
désignée sous l'enseigne PZU INSURANCE GROUP
C/
[O] [N]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mars 2021 par le TJ de Nanterre
N° Chambre : 8
N° RG : 19/08276
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Patrick SIMON
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. POWSZECHNY ZAKLAD UBERZPIECZEN SPOZKA AKCYJNA désignée sous l'enseigne PZU INSURANCE GROUP
N° SIRET : 825 356 587
[Adresse 7]
Pologne
Représentant : Me Patrick SIMON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 311 - N° du dossier 21-P016
Représentant : Me Micheline SZWEC-GELLER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0684
APPELANTE
****************
1/ Monsieur [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 5]
INTIME DEFAILLANT
2/ S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMEE DEFAILLANTE
3/ S.A. EKO BAT
[Adresse 3],
[Adresse 3]
POLOGNE
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Janvier 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Président,,
Madame Gwenael COUGARD, Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudine AUBERT,
FAITS ET PROCEDURE :
La société Axa France Iard (ci-après, la société Axa) est assureur de l'immeuble situé [Adresse 1].
Le 4 novembre 2014, un important dégât des eaux est survenu au sein de cet immeuble, au domicile de Mme [T].
Exposant avoir procédé, en qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de cet immeuble, à l'indemnisation à hauteur de 48 793, 73 euros des désordres survenus dans les parties communes et privatives à la suite de cet événement, et estimant que le sinistre provient d'une mauvaise manipulation du robinet d'arrêt général par les ouvriers de la société Eko Bat, représentée en France par M. [O] [N] et assurée par la société Powszechny Zaklad Uberzpieczen Spozka Akcyjna, désignée sous l'enseigne PZU Insurance Group (ci-après, la société PZU), la société Axa a, par acte du 28 juin 2019, fait assigner M. [N], la société Eko Bat et la société PZU devant le tribunal de grande instance de Nanterre en paiement de la somme versée par elle au titre de l'indemnisation du sinistre, sur le fondement des articles 1240 et 1231-1 et suivants du code civil et L.121-12 et L.124-3 du code des assurances.
M. [N], la société Eko Bat et la société PZU n'ont pas constitué avocat devant le tribunal.
Par jugement réputé contradictoire du 22 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- dit que la société Eko Bat et M. [N], assurés par la société PZU, sont responsables du sinistre survenu dans l'appartement de Mme [T],
- condamné in solidum la société Eko Bat, M. [N] et la société PZU à payer à la société Axa la somme de 48 893, 73 euros au titre du préjudice causé par le sinistre,
- condamné in solidum la société Eko Bat, M. [N] et la société PZU à payer à la société Axa la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
- débouté chaque partie des demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné in solidum la société Eko Bat, M. [N] et la société PZU à supporter les dépens avec recouvrement direct, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Au visa de l'article 1240 du code civil, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Eko Bat et de son représentant français, M. [N], assurés par la société PZU, était établie dès lors qu'aux termes du rapport d'expertise du cabinet Cunningham Lindsey mandaté par la société Axa, le dégât des eaux survenu le 4 novembre 2014 dans l'appartement de Mme [T], alors en cours de réhabilitation par la société Eko Bat, était consécutif à une rupture de la canalisation d'alimentation au droit de piquage sur la colonne montante, avant le robinet général de l'appartement, laquelle rupture ne pouvait s'expliquer que par une manipulation par l'un des ouvriers du chantier, et qu'il ne résultait pas de ce rapport que M. [N], présent lors des rendez-vous organisés par l'expert les 23 décembre 2014 et 19 mars 2014, ait contesté l'opinion de l'expert. Il a par ailleurs jugé la société Axa recevable et bien fondée en son recours subrogatoire, sur le fondement des articles L.121-12 et 124-3 du code des assurances, et condamné les défendeurs à lui verser la somme de 48 793, 73 euros au titre de la remise en état des parties communes et de l'appartement de Mme [S].
Par acte de 31 août 2021, la société PZU a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de la société Axa, puis par acte du 3 septembre 2021, à l'encontre de M. [N] et de la société Eko Bat, les deux instances ayant été jointes par ordonnance du 17 mars 2022.
Par dernières écritures du 30 mars 2022, la société PZU prie la cour de :
- la déclarer bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société PZU in solidum avec la société Eko Bat et M. [N] à payer à la société Axa les sommes de 48 893,73 euros au titre du préjudice causé par le sinistre et de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles,
Statuant à nouveau,
- juger que la société la société PZU ne saurait, au vu du contrat d'assurances la liant à la société Eko Bat, prendre en charge au titre du préjudice causé par le dégât des eaux du 4 novembre 2014 et des frais irrépétibles, que la somme totale de 20 375,63 euros,
- juger que le surplus incombe à la société Eko Bat dont le représentant en France est M. [N],
- condamner la société Eko Bat et M. [N] in solidum aux entiers dépens d'instance et d'appel.
La société PZU a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Eko Bat par actes des 25 octobre et 30 novembre 2021, conformément aux dispositions du règlement n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaire en matière civile ou commerciale. Néanmoins, cette intimée n'a pas constitué avocat.
La société PZU a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à M. [N] par procès-verbal de recherches infructueuses des 2 et 30 novembre 2021. Néanmoins, cet intimé n'a pas constitué avocat.
La société PZU a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à la société Axa, par actes des 6 octobre et 29 novembre 2021, remis à personne habilitée.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 novembre 2022.
SUR QUOI :
La cause des désordres survenus dans l'immeuble du [Adresse 1] n'est plus discutée à hauteur d'appel et relève exclusivement de la société Eko Bat.
La cour n'est saisie que de la question de savoir si un plafond de garantie est prévu dans le contrat liant la société PZU en tant qu'assureur de responsabilité et M. [N], ès-qualités de représentant de la société Eko Bat qui pourrait limiter le recours subrogatoire exercé par la société Axa contre elle.
Le contrat d'assurance polonais versé aux débats et traduit par un expert près la cour d'appel de Douai prévoit en première page un 'montant minimal de la couverture' de 200.000 Zloty-PLN (monnaie polonaise) ainsi qu'une franchise de 5% de la somme due.
L'assureur n'explique pas pourquoi il se fonde sur une clause complémentaire différente dont il n'explicite ni le contenu ni le régime pour limiter à 100 000 Zloty-PLN sa garantie.
En conséquence, la société PZU sera tenue jusqu'à un plafond de 200 000 Zloty-PLN soit 42 896,06 euros dont il convient de soustraire 5% de franchise , pour un total final de 40 751,26 euros.
Le surplus de la somme réclamée par Axa sera à la charge directe de la société Eko Bat dont le représentant en France est M. [N], reconnue responsable du sinistre du 4 novembre 2014.
La mobilisation de la garantie stipulée au bénéfice de la société Eko Bat ne pourra donc donner lieu à condamnation au principal à une somme supérieure à 40 751,26 euros qui ne comprend pas, en revanche, les sommes éventuellement dues au titre des frais irrépétibles et des dépens tels qu'ordonnés en première instance et qui sont confirmés par le présent arrêt.
Il convient de condamner la société Eko Bat et M. [N] in solidum aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que la société Powszechny Zaklad Uberzpieczen Spozka Akcyjna, désignée sous l'enseigne PZU Insurance Group, assureur de la société Eko Bat représentée en France par M. [O] [N], ne prendra en charge, au titre du préjudice causé par le dégât des eaux du 4 novembre 2014 survenu au [Adresse 1], que la somme de 40 751,26 euros, franchise déduite,
Dit que le recours subrogatoire de la société Axa devra s'exercer pour le surplus à l'encontre de la société Eko Bat, représentée en France par M. [O] [N],
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
Condamne la société Eko Bat et M. [N] in solidum aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Florence PERRET, Président, et par Madame FOULON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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