Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/01371 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FQJB
Minute n° 23/00066
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
[W], [Y]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 11 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/01192
COUR D'APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 21 MARS 2023
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD, représentée par son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [N] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ
Monsieur [F] [Y]
actuellement [Adresse 7], représentée par son repésentant légal,
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représenté
DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 10 Novembre 2022 tenueen double rapporteur par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre et par Mme Laurence FOURNEL, Conseillère, qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré, pour l'arrêt être rendu le 21 Mars 2023, en application de l'article 450 alinéa 3 du code de procédure civile
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR;:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suite à une offre de prix du 3 novembre 2010, Mme [N] [W] a confié à M. [F] [Y] la réalisation de travaux d'isolation thermique pour sa maison située à [Localité 4].
Les travaux ont été réalisés début 2011.
Aucun procès-verbal de réception des travaux n'a été établi entre les parties.
Suite à l'apparition d'infiltrations d'eau dans son immeuble, Mme [W] a convoqué M. [Y] à une expertise privée à laquelle ce dernier n'a finalement pas comparu.
Par ordonnance du 30 août 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Sarreguemines saisi par Mme [W] a ordonné une expertise judiciaire de l'ouvrage litigieux.
Par ordonnance du 11 octobre 2016, le juge des référés a étendu les opérations d'expertise à la SA Axa France Iard, assureur en garantie décennale de M. [F].
L'expert judiciaire M. [K] a rendu son rapport définitif le 19 mars 2019.
Par actes d'huissier du 25 juin 2019 et du 2 juillet 2019, Mme [W] a assigné M. [Y] et la SA Axa France Iard devant le tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de les faire condamner solidairement à lui payer les sommes de 34 666,60 euros TTC au titre des travaux de reprise somme indexée sur l'indice BT01 valeur décembre 2018, 1 500 euros au titre des travaux d'embellissement, somme indexée sur l'indice BT01 valeur décembre 2018, 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir et 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens.
Par conclusions du 17 février 2021, la SA AXA France Iard, prise en la personne de son représentant légal, a demandé au tribunal de débouter Mme [W] de l'intégralité de ses demandes dirigées à son encontre, de débouter Mme [W] de sa demande de complément d'expertise, à titre infiniment subsidiaire, de constater que ses garanties ne sont susceptibles d'être mobilisées que pour les désordres présentant une nature décennale, de condamner Mme [W] à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.
Malgré assignation délivrée à domicile le 2 juillet 2019, M. [Y] n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
condamné M. [Y] et la SA AXA France Iard à payer solidairement à Mme [W] la somme de 34 666,60 euros indexée sur BT01 valeur décembre 2018 (garantie décennale),
rejeté les demandes d'indemnisation au-delà de cette somme,
condamné M. [Y] et la SA AXA France Iard solidairement aux dépens dont référé et expertise préalable,
condamné M. [Y] et la SA AXA France Iard à payer solidairement à Mme [W] la somme de 34 666,60 euros (frais irrépétibles),
ordonné l'exécution provisoire intégrale sauf dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a relevé qu'il ressortait des expertises privée et judiciaire que l'ouvrage litigieux était affecté de malfaçons imputables à une mauvaise exécution des travaux par M. [Y]. Il a relevé que l'expert judiciaire avait seulement examiné la non-conformité de l'isolation d'une des façades litigieuses, alors qu'il ressortait de l'expertise privée que toutes les façades étaient affectées des mêmes malfaçons.
Le tribunal a alors considéré que le coût de réfection des isolations s'élevait à la somme de 34 666,60 euros en référence au montant évalué par l'expert privé, ce montant apparaissant selon lui proportionné compte tenu du montant de réfection évalué par l'expert judiciaire au titre de la seule façade examinée. Il a également considéré qu'il n'était pas nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise au regard de l'exigence de délai raisonnable du procès.
Il a enfin considéré que les défauts affectant l'ouvrage relevaient de la garantie décennale, de sorte que l'assurance décennale de la SA AXA France IARD était mobilisable en l'espèce. Il a considéré à ce titre que le fait que Mme [W] ait habité dans sa maison durant les trois années suivant le paiement de la facture finale démontrait sa réception tacite de l'ouvrage.
Il a par ailleurs rejeté les autres demandes d'indemnisation de Mme [W] au motif qu'elle ne démontrait aucun préjudice supplémentaire.
Par jugement rectificatif du 29 juin 2021, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a ordonné la rectification d'erreur matérielle affectant le jugement du 11 mai 2021 en ce que les mentions dans le dispositif : « condamne M. [Y] et la SA AXA France Iard à payer solidairement à Mme [W] la somme de 34 666,60 euros (frais irrépétibles) » sont remplacées par les mentions : « condamne M. [Y] et la SA AXA France IARD à payer solidairement à Mme [W] la somme de 5 000 euros (frais irrépétibles) ».
Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 31 mai 2021, la SA Axa France Iard, agissant par son représentant légal, a interjeté appel aux fins d'annulation, subsidiairement infirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Sarreguemines le 11 mai 2021 dans toutes ses dispositions.
Malgré signification de la déclaration d'appel et des conclusions justificatives d'appel à M. [Y] par acte d'huissier du 20 juillet 2021 remis en l'étude, ce dernier n'a pas constitué avocat et n'a pas conclu.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par conclusions déposées le 2 juillet 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SA Axa France Iard, agissant par son représentant légal, demande à la cour de :
dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
in'rmer le jugement du 11 mai 2021,
Statuant à nouveau,
débouter Mme [W] de l'ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions, en ce que celles-ci sont dirigées à son encontre,
condamner Mme [W] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel,
la condamner à lui payer une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel.
Au soutien de ses prétentions, la SA Axa France Iard affirme à titre principal que son assurance décennale n'est pas mobilisable au titre des désordres litigieux.
En effet, elle reproche au premier juge d'avoir considéré que le fait que Mme [W] ait habité dans sa maison durant les trois années suivant le paiement de la facture finale démontrait sa réception tacite de l'ouvrage.
Elle estime qu'il appartient à Mme [W] de démontrer l'existence de la réception tacite alléguée, de sorte qu'à défaut, seule la responsabilité contractuelle de M. [Y] est susceptible d'être engagée au titre des défauts affectant l'ouvrage.
A titre subsidiaire, la SA Axa France Iard soutient d'une part que sa garantie ne doit pas être examinée au-delà du périmètre de la mission confiée à l'expert judiciaire, c'est-à-dire de la seule façade examinée par ce dernier.
Elle soutient en effet qu'il appartenait à Mme [W] de solliciter l'examen des trois autres façades auprès de l'expert judiciaire afin qu'il connaisse de celles-ci dans le cadre de sa mission.
D'autre part, la SA AXA France Iard soutient que Mme [W] ne démontre pas que les désordres reprochés sont imputables à M. [Y], de sorte que ses garanties ne sont pas susceptibles d'être mobilisées en l'espèce.
Elle précise notamment que les dommages relatifs à l'enduit du pignon et à la fissuration de l'enduit de la porte du garage sont imputables au père de Mme [W] ayant également effectué des travaux sur l'ouvrage.
Elle explique en tout état de cause que le dommage relatif à l'enduit de la porte du garage ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination compte tenu de l'absence de préjudice conséquent, de sorte que celui-ci relève de la catégorie des dommages intermédiaires ne permettant pas d'engager sa garantie décennale.
Surabondamment, la SA Axa France Iard soutient que le rapport d'expertise privée produit par Mme [W] ne lui est pas opposable, faute pour lui d'avoir été établi contradictoirement. La violation du principe du contradictoire est d'autant plus caractérisée selon elle, car M. [Y] n'a jamais pu contester le rapport litigieux du fait de son absence de comparution en première instance.
Par conclusions déposées le 30 septembre 2021, auxquelles il sera expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [W] demande à la cour de :
rejeter l'appel de la SA AXA France Iard et le dire mal fondé,
dire et juger que les condamnations prononcées contre M. [Y] sur le fondement de la garantie décennale sont définitives et qu'elles ont autorité de la chose jugée tant sur leur principe que sur leur montant,
déclarer la SA Axa France Iard irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses contestations tenant à remettre en cause la responsabilité décennale de M. [Y] et le montant des réfections,
en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions par adoption et/ou adjonction ou encore substitution de motifs,
Mais rectifiant l'erreur purement matérielle affectant le dispositif du jugement,
condamner solidairement M. [Y] et la SA Axa France Iard à lui payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance la somme de 5 000 euros,
condamner la SA Axa France Iard en tous les frais et dépens ainsi qu'au paiement d'une somme supplémentaire de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en appel,
A titre infiniment subsidiaire,
ordonner, avant-dire-droit, un complément d'expertise portant sur les façades nord et est de l'immeuble.
lui réserver de conclure plus amplement après dépôt du rapport d'expertise.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] expose à titre principal que la garantie décennale de la SA Axa France Iard, assureur décennal de M. [Y], doit être engagée en l'espèce. En effet, elle rappelle que le jugement entrepris est devenu définitif à l'encontre de M. [Y], faute pour lui de l'avoir contesté, de sorte que la SA Axa France Iard est irrecevable, conformément au principe de l'autorité de la chose jugée, à contester le principe et le montant des condamnations prononcées à l'encontre de son assuré ainsi que le caractère décennal des désordres.
A titre subsidiaire, Mme [W] soutient que les conditions de mise en 'uvre de la garantie décennale de l'assureur sont réunies. Elle expose d'une part avoir réceptionné tacitement l'ouvrage litigieux, notamment en réglant intégralement la facture finale des travaux et d'autre part que des désordres de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination sont apparus plusieurs années plus tard après ladite réception des travaux.
Surabondamment, elle note que la SA Axa France Iard ne démontre pas que ses prestations d'assurance envers M. [Y] se limitent à sa seule garantie décennale.
A titre infiniment subsidiaire, Mme [W] soutient qu'elle est fondée à obtenir la reprise de l'ensemble des façades de son immeuble. Elle affirme en ce sens que l'expert judiciaire s'est fait assister par un sapiteur technique, la société ARDF Est, qui a effectué des tests d'infiltration sur les façades Ouest et Sud de l'immeuble, que la société ARDF Est est revenue le 3 juin 2019 et a constaté sur les façades Nord et Est les mêmes désordres constatés initialement sur les façades Ouest et Sud.
Enfin, Mme [W] demande un complément d'expertise concernant les deux dernières façades litigieuses si la cour considérait cette mesure comme étant utile.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l'autorité de chose jugée attachée au jugement de première instance
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
Mme [W] verse aux débats l'acte de signification du jugement de première instance à M. [Y], daté du 29 juillet 2021.
Pour autant, l'autorité de chose jugée ne vaut qu'à l'égard de M. [Y] et la SARL Axa France Iard, qui a régulièrement interjeté appel, est parfaitement recevable à contester le caractère décennal des désordres afin de faire obstacle à la mise en 'uvre de sa garantie.
En conséquence, la cour rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et déclare recevables les contestations élevées par la SA Axa France Iard.
II- Sur la demande de complément d'expertise
L'article 263 du code de procédure civile dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l'espèce, un complément d'expertise ne serait pas nécessairement utile, dès lors que Mme [W] ne précise pas si elle a déjà fait diligenter les travaux de reprise de l'isolation.
En tout état de cause, les pièces versées aux débats, et notamment le rapport d'expertise judiciaire et ses annexes complètes, ainsi que le rapport d'expertise privé établi par M. [M] et le rapport complémentaire de la société ARDF Est du 4 juin 2019 apparaissent suffisantes pour permettre à la cour d'apprécier la réalité et la qualification des désordres.
Y ajoutant, la cour rejette donc la demande de complément d'expertise.
III- Sur la nature, l'étendue et la qualification des désordres invoqués par Mme [W] et sur les travaux de réparation
L'article 1792 alinéa 1 du code civil dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
L'article 1792-1 alinéa 1 du code civil dispose que la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La pose d'un complexe d'isolation et d'étanchéité constitue un ouvrage au sens de l'article 1792 précité.
De plus, le paiement de l'intégralité des travaux d'un lot et sa prise de possession par le maître de l'ouvrage font présumer la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage de le recevoir avec ou sans réserves.
Il est constant que Mme [W] a bien pris possession de l'ouvrage dès la fin de la prestation accomplie par M. [Y] et elle justifie avoir réglé l'intégralité de la facture correspondante, à savoir la facture du 28 mars 2011 pour 9 436,44 euros, un chèque du même montant ayant été débité du compte bancaire de Mme [W] dès le 31 mars 2011.
Il y a donc lieu de considérer que la réception tacite des travaux du lot confié à M. [Y] est intervenue le 31 mars 2011 et la SA Axa France Iard ne rapporte pas la preuve que cette réception aurait été assortie d'une quelconque réserve.
S'agissant de la nature et de la qualification des désordres dont se plaint Mme [W], si le juge ne peut fonder exclusivement sa décision sur des rapports établis de manière non contradictoire, il ne peut pour autant refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire.
Ainsi il n'y a pas lieu d'écarter des débats l'expertise privée établie par M. [M] à la demande de Mme [W].
L'expert judiciaire a constaté lors de ses opérations d'expertise des fissures sur l'enduit de la façade sud-ouest du pavillon de Mme [W], à savoir une fissure horizontale au-dessus de la porte du garage et des fissures entre l'enduit et les menuiseries extérieures.
Selon M. [K], cette fissuration est consécutive à la fois à l'absence de joint de désolidarisation et de fractionnement au niveau des liaisons entre l'isolation extérieure et les menuiseries extérieures, tablettes de fenêtres et éléments de bois de charpente.
Il a clairement imputé cette réalisation qu'il a qualifiée de non-conforme aux règles de l'art aux travaux menés par M. [Y], sans jamais évoquer le gros-'uvre ni l'enduit de protection dont la pose a été réalisée par le père de Mme [W].
Suite à un dire de l'avocat de Mme [W], l'expert judiciaire a précisé que les désordres d'humidité et d'infiltrations ayant pour origine des défauts de réalisation de l'isolation extérieure ont été constatés uniquement sur les murs de l'habitation en façade Sud-Ouest, raison pour laquelle il a limité le coût des travaux de remise en état à la seule réfection de la façade Sud-Ouest.
Néanmoins, il ne résulte pas des énonciations du rapport d'expertise judiciaire que M. [K] ait examiné les autres façades de la maison, alors que pourtant, l'ordonnance de commission d'expertise l'ayant désigné ne restreignait pas la mission à une seule façade.
Par ailleurs, le rapport d'expertise privée de M. [M], établi trois ans auparavant, détaillait des désordres concernant les autres façades de l'immeuble : s'il indiquait que la façade exposition terrasse était seulement « très sale », il mentionnait que pour la façade Nord-Est, l'alignement des arêtes d'angles de mur n'entrait pas dans les tolérances. Pour la façade entrée exposition Sud-Est, il relevait la déchirure de la trame en plusieurs endroits et il précisait que le polystyrène n'était pas protégé en partie inférieure de la façade, de sorte que des rongeurs pouvaient s'y introduire.
Ces observations sont confortées par le rapport de la société ARDF Est, requise par l'expert judiciaire en qualité de sapiteur technique et qui a réalisé le 26 septembre 2018 des mises en eau de certaines menuiseries extérieures de l'immeuble, qui ont révélé des infiltrations sur les façades Ouest et Sud. La société ARDF Est a précisé dans son rapport avoir procédé à un sondage d'une façade, qui lui a permis de constater que les plaques isolantes ne se joignent pas à certains endroits provoquant ainsi les fissurations du crépi. Selon la société ARDF Est, les infiltrations d'eau et le défaut de pose de l'isolant provoquent des dégâts en façade ainsi que des ponts thermiques.
Requise directement par Mme [W], la société ARDF Est a examiné les façades Nord et Est le 4 juin 2019 et y a également constaté des infiltrations d'eau par les joints de fractionnement entre l'isolation extérieure et les différents éléments fixes sur les façades, ainsi qu'un défaut de pose de l'isolation extérieure accélérant le processus de dégradation naturelle de la façade.
Or, un immeuble qui n'est pas étanche à l'air ou à l'eau n'est pas considéré comme étant conforme à sa destination.
Ainsi Mme [W] établit que l'ensemble des façades de son immeuble sont affectées de désordres à caractère décennal, désordres imputables aux travaux effectués par M. [Y].
Des travaux de réfection sont nécessaires sur l'ensemble de la façade et chiffrables à hauteur de 34 666,60 euros TTC, conformément au devis de la société IsolHome produit par Mme [W] lors des opérations d'expertise judiciaire.
Enfin, la SA Axa France Iard ne conteste pas être l'assureur en responsabilité décennale de M. [Y].
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 34 666,60 euros indexée sur l'indice BT01 valeur décembre 2018.
IV- Sur les dépens et les frais irrépétibles
La cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard aux dépens dont référé et expertise préalable.
Il convient de relever en ce qui concerne les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile que nonobstant le jugement rectificatif, la cour ayant été saisie avant la survenue de cette décision, elle est compétente pour statuer sur les rectifications matérielles. Aussi il convient d'infirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 34 666,60 euros au titre des frais irrépétibles, et statuant à nouveau, il y a lieu de condamner la SA Axa France Iard à payer à Mme [W] la somme de 5 000 euros en application des frais irrépétibles de première instance.
La SA Axa France Iard qui succombe est condamnée aux dépens de l'appel.
Pour des considérations d'équité, elle devra aussi payer à Mme [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la chose jugée et déclare recevables les contestations élevées par la SA Axa France Iard ;
Rejette la demande de complément d'expertise ;
Infirme le jugement du 11 mai 2021 du tribunal judiciaire de Sarreguemines en ce qu'il a condamné la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [W] la somme de 34 666,60 euros au titre des frais irrépétibles,
Le confirme en toutes ses autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Iard aux dépens de l'appel ;
Condamne la SA Axa France Iard à payer à Mme [N] [W] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
La Greffière La Présidente de chambre