Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 4]
8ème chambre
LYON, le 03 Décembre 2025
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
N° RG 25/07049 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2Y
Affaire : Jugement Au fond, origine Tribunal des activités économiques de LYON, décision attaquée en date du 30 Juin 2025, enregistrée sous le n° 2024J00939
S.A.R.L. L'ESSENSIEL (BY RAGINEL)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE de la SELEURL EJV AVOCATS, avocat au barreau de LYON
APPELANTE
E.U.R.L. DUGI MENUISERIE
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentant : Me Maëva MADDALENA, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Nous, Bénédicte BOISSELET, conseiller de la mise en état, assistée de William BOUKADIA, greffier,
Vu l'appel inscrit au greffe sous le N° RG 25/07049 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QQ2Y dans une instance entre les parties ci-dessus,
Vu les conclusions de désistement notifiées via RPVA le 25 novembre 2025 par Me Emmanuelle JALLIFFIER-VERNE, conseil de l'appelante, rectifiées pour être adressées au conseiller de la mise en état le 27 novembre 2025 aux termes desquelles il lui est demandé de :
DONNER ACTE à la SARL L'ESSENSIEL BY RAGINEL de son désistement d'instance et d'action engagée à l'encontre de la société DUGI MENUISERIE devant la Cour d'appel de céans, appel enregistré sous le n° RG 25/07049 ;
CONSTATER l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction de céans ;
DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les dépens et les frais engagés par chacune
Vu les conclusions d'acceptation de désistement notifiées via RPVA le 27 novembre 2025 par Me Maëva MADDALENA, conseil de l'intimée, aux termes desquelles il est demandé au conseiller de la mise en état, de :
DONNER ACTE du désistement d'instance et d'action de la société L'ESSENSIEL BY RAGINEL,
DONNER ACTE de l'acceptation par la société DUGI MENUISERIE du désistement d'instance et d'action,
Par conséquent, CONSTATER l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la Cour d'appel de LYON,
JUGER que chaque partie conserver la charge de ses dépens.
Attendu que l'appelante a déclaré se désister de l'instance et l'action relatives à l'appel interjeté ;
Que ce désistement d'instance et d'action a été expressément accepté par l'intimé ;
Que les conditions prévues aux articles 400 et 401 du code de procédure civile sont donc remplies ;
Qu'en outre, chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a engagés, un accord intervenant entre elles sur ce point conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constatons le désistement d'instance et d'action relatif à l'appel interjeté par la SARL L'ESSENSIEL (BY RAGINEL) à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal des activités économiques de Lyon le 30 juin 2025 sous le n° de rôle 2024J00939 ;
Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens engagés dans le cadre de la présente instance, conformément à l'article 399 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT,
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