Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 19/05444 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LIS2
[K] [O]
c/
[P], [E] [I]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :29 SEPTEMBRE 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 01 octobre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX (chambre : 5, RG : 16/07827) suivant déclaration d'appel du 14 octobre 2019
APPELANTE :
[K] [O]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 6] ([Localité 6])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[P], [E] [I]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 8] ([Localité 8])
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Eric FOREST, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 juin 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [P] [I] et Mme [K] [O] étaient propriétaires en indivision d'un immeuble situé [Adresse 5] à [Localité 7] dans la Marne, avant qu'ils ne vendent cet immeuble aux consorts [G].
Un contentieux s'est élevé sur les travaux réalisés par M. [P] [I] et Mme [K] [O] avant la vente, les consorts [G] ayant par suite engagé une procédure contre eux pour diverses malfaçons.
Par jugement du 26 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Reims a reconnu la responsabilité de M. [P] [I] et de Mme [K] [O] et les a condamnés in solidum à payer aux consorts [G] les sommes de :
- 50 160,06 euros, hors taxes outre la TVA en vigueur au jour du paiement au titre des travaux de reprise,
- 1 500 euros en réparation du préjudice moral,
- 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- et aux dépens comprenant les frais d'expertise.
M. [P] [I] et Mme [K] [O] ont interjeté appel de ce jugement.
Par un arrêt du 1er juillet 2014, la cour d'appel de Reims a confirmé le jugement rendu le 26 décembre 2012 dans toutes ses dispositions.
Mme [K] [O] a, par suite, réglé volontairement la somme de 33 000 euros aux consorts [G] en deux versements :
- la somme de 15 000 euros 1e 16 décembre 2014,
- la somme de 18 000 euros le 23 décembre 2014.
Le 6 février 2015, M. [P] [I], pour sa part, a réglé la somme de 1 702,76 euros.
Mme [K] [O] a ensuite fait l'objet d'une saisie-attribution sur ses comptes bancaires pour la somme totale de 19 979,74 euros. A 1a suite de cette saisie, il a été mis en place un virement permanent en faveur de 1'huissier mandataire des consorts [G], au départ de 100 euros par mois puis, compte tenu de la précarité de sa situation financíère, de 50 euros par mois. Cette saisie a engendré des frais bancaires à hauteur de 316,97 euros, sans compter les frais d'exécution.
M. [P] [I] a déposé un dossier de surendettement et a bénéficié d'un moratoire de deux ans pour vendre un immeuble dont il était propriétaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 octobre 2015, Mme [K] [O] a informé M. [P] [I] des paiements qu'elle a effectués et l'a mis en demeure de rembourser les sommes qu'elle estimait avoir payées pour son compte, soit un total de 20 596,71 euros arrêté à cette date.
Par acte d'huissier du 27 juillet 2016, Mme [K] [O] a fait assigner M. [P] [I] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux aux fins notamment de le voir condamner à lui rembourser la somme de 20 879,74 euros.
Par jugement contradictoire du 1er octobre 2019, le tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- débouté Mme [K] [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [P] [I],
- condamné Mme [K] [O] à payer à M. [P] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
-condamné Mme [K] [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le premier juge a essentiellement dit que Mme [K] [O] ne démontrait pas le montant de la part indivise sur l'immeuble vendu et qu'elle ne pouvait rechercher la responsabilité de M. [P] [I] sur le fondement de l'article 1382 du code civil.
Mme [K] [O] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 14 octobre 2019.
Par conclusions déposées le 9 mai 2022, elle demande à la cour de :
- dire l'appel de Mme [K] [O] recevable et fondé,
- débouter M. [P] [I] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- réformer le jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux du 1er octobre 2019 en ce qu'il a :
- débouté Mme [K] [O] de l'intégralité de ses demandes dirigées contre M. [P] [I],
- condamné Mme [K] [O] à payer à M. [P] [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- fixer la part de Mme [K] [O] dans la réparation du dommage à 0 % et celle de M. [P] [I] à 100 %,
- condamner en conséquence M. [P] [I] à payer à Mme [K] [O] la somme de 57.079,74 euros arrêtée au 29 octobre 2019, somme à parfaire jusqu'à complète exécution de la décision,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2015,
- condamner M. [P] [I] à verser à Mme [K] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [P] [I] à verser à Mme [K] [O] la somme de 558,09 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier lié aux frais bancaires qu'elle a dû supporter,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour considère que la part de Mme [K] [O] dans la réparation du dommage doit être fixée à 20 %,
- condamner M. [P] [I] à rembourser à Mme [K] [O] la somme de 44 987,16 euros arrêtée au 29 octobre 2019, somme à parfaire jusqu'à complète exécution de la décision,
- dire que cette somme portera intérêts au taux légal jusqu'à complet paiement, à compter de la mise en demeure du 26 octobre 2015,
- condamner M. [P] [I] à verser à Mme [K] [O] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
- condamner M. [P] [I] à verser à Mme [K] [O] la somme de 558,09
euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
En toute hypothèse,
- condamner M. [P] [I] à payer à Mme [K] [O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [P] [I] aux entiers dépens, dont les dépens de première instance.
Par conclusions déposées le 11 juin 2020, M. [P] [I] demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux,
- au besoin, dire que conformément aux quotités indivises des parties sur l'immeuble de [Localité 7], les condamnations prononcées in solidum par le tribunal de grande instance et la cour d'appel de Reims seront réparties à hauteur de 24/27èmes à la charge de Mme [K] [O] et de 3/27èmes à la charge de M. [P] [I] et constater que M. [P] [I] a déjà versé les sommes lui incombant,
- débouter en conséquence Mme [K] [O] de l'intégralité de ses demandes plus amples ou différentes,
- condamner Mme [K] [O] à payer à M. [P] [I] une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 16 juin 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 30 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Selon l'article 1213 du code civil, dans sa version applicable au litige, l'obligation contractée solidairement envers un créancier se divise de plein droit entre les codébiteurs qui ne sont tenus entre eux chacun que pour leur part et portion.
L'article 1214 précise que le codébiteur d'une dette solidaire qui l'a payée en entier ne peut répéter contre les autres que la part et portion de chacun d'eux.
Selon l'article 1382 code civil dans sa version applicable au litige, toute faute entraîne de la part de celui qui l'a commise l'obligation de la réparer. Il incombe à celui qui se prévaut d'une faute de la démontrer de même que l'existence d'un préjudice et un lien de causalité.
Il sera tout d'abord observé qu'il n'est pas plus produit en cause d'appel qu'en première isntance l'acte d'achat de l'immeuble en indivision situé à [Localité 7], ni la justification de l'attribution à l'un et l'autre coindivisaire des fonds provenant de sa vente.
Par suite, Mme [K] [O] échoue à rapporter la preuve, dont la charge lui incombe, du montant de sa part indivise.
Mme [K] [O] fonde sa demande sur la responsabilité délictuelle sans toutefois rapporter la preuve d'une faute personnelle de la part de M. [I].
Il sera tout d'abord observé, comme l'a relevé à bon droit le premier juge, que la cour d'appel de Reims a condamné Mme [K] [O] et M. [P] [I] sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs sans qu'une faute délictuelle soit nécessaire.
En outre, c'est à tort que Mme [K] [O] invoque le fait que M. [P] [I] aurait procédé lui-même à des travaux sur la maison sans avoir la qualification requise de même qu'il aurait fait appel à des amis et des artisans non déclarés et par suite il en est résulté des malfaçons.
En effet, comme l'a pertinemment dit le premier juge, Mme [K] [O] est elle-même aussi à l'origine de la réalisation des travaux dans ces conditions, ne pouvant ignorer leurs modalités puisqu'elle les a financés et en a profité en nature.
Le jugement déféré qui a débouté Mme [K] [O] de toutes ses demandes sera donc confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Mme [K] [O] qui succombe en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Mme [K] [O] qui succombe, sera condamnée à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [K] [O] à payer à M. [P] [I] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] [O] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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