Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02859
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYIZ
AFFAIRE :
[D] [F]
...
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 09 Août 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/01416
Copies exécutoires délivrées à :
Me Delphine GRENON
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
[D] [F]
[Z] [F]
[B] [F]
[C] [F]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine GRENON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 10245
Madame [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine GRENON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 10245
Monsieur [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Delphine GRENON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 10245
Madame [C] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Delphine GRENON, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 80 - N° du dossier 10245
APPELANTS
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par M. [I] [M] [H] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Dévi POUNIANDY,
EXPOSÉ DU LITIGE
Salarié de la société [9], [P] [F] (la victime) est décédé, le 23 mai 2014, d'une dissection aigüe de l'aorte thoracique survenue sur le trajet entre son domicile et son travail.
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a refusé, le 11 août 2014, de prendre en charge cet accident de trajet au titre de la législation professionnelle.
Saisie par l'épouse de la victime, le 9 octobre 2014, la commission de recours amiable de la caisse s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige par décision du 14 novembre 2014 et a transmis le dossier au service médical.
Une expertise a été mise en oeuvre par la caisse, le 12 novembre 2015, sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale.
Entre-temps, par requête enregistrée le 7 janvier 2015, l'épouse de la victime et ses trois enfants, [C], [B] et [Z] [F], ont saisi d'un recours le tribunal des affaires de sécurité sociale des Yvelines.
Après avoir ordonné une expertise médicale judiciaire, le tribunal judiciaire de Versailles a, par jugement du 9 août 2021 :
- dit que l'accident mortel survenu le 23 mai 2014 au préjudice de la victime ne doit pas être pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- confirmé la décision de refus de prise en charge de la caisse en date du 11 août 2014 ;
- débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ;
- condamné les consorts [F], aux entiers dépens, comprenant les frais d`expertise.
Les consorts [F] (les requérants) ont relevé appel de cette décision.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 23 juin 2022.
Les consorts [F] ont comparu, représentés par leur avocat.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, les requérants sollicitent l'infirmation du jugement entrepris.
Ils invoquent le bénéfice de la présomption d'imputabilité prévue par l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, la preuve de l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ou d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte n'étant pas rapportée. Ils estiment que les premiers juges ont fait une mauvaise interprétation du rapport d'expertise et que la victime subissait un état de stress professionnel qui a pu favoriser la survenance de l'accident. Ils considèrent qu'il existe une imputabilité à tout le moins partielle entre la lésion mortelle et les conditions de travail de la victime.
Ils sollicitent, à titre subsidiaire, la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Elle soutient qu'en présence de conditions normales de trajet et en l'absence de tout conflit au travail, le refus de prise en charge de l'accident litigieux est justifié.
Concernant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les requérants
sollicitent l'octroi d'une somme de 3 000 euros.
La caisse demande leur condamnation à lui payer la même somme.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, lorsque la victime ou ses ayants droit apportent la preuve que l'ensemble des conditions ci-après sont réunies ou lorsque l'enquête permet à la caisse de disposer sur ce point de présomptions suffisantes, l'accident survenu entre la résidence principale, une résidence secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le travailleur se rend de façon habituelle pour des motifs d'ordre familial, et le lieu de travail.
La reconnaissance d'un accident de trajet, au sens du texte susvisé, procède ainsi de la simple constatation des circonstances de temps et de lieu du trajet (« trajet protégé »), sauf détournement ou interruption du trajet pour des motifs personnels, contrairement à l'accident du travail proprement dit.
Pour détruire la présomption en cas de malaise subi par la victime au cours du trajet protégé, la jurisprudence admet que l'organisme puisse rapporter la preuve que l'accident est exclusivement dû à une affection préexistante dont la victime aurait été atteinte, sans aucun rapport avec le travail (Soc., 22 mai 1997, n° 95-18.108, Bull. 1997, V, n° 187 ; Soc., 4 juillet 2001, n° 99-20.868 et 99-20.840 ; Soc., 25 mars 2003, n° 01-21.381) ou que les conditions d'exécution du trajet n'ont joué aucune rôle dans la survenance de l'accident (Soc., 26 mars 1992, n° 90-12.283).
En l'espèce, il est constant que la victime a été retrouvée sans vie, alors qu'elle était au volant de sa voiture, moteur en marche. Le malaise mortel est survenu sur le parcours habituel et pendant l'horaire normal du trajet, ce qui n'est pas discuté. Il s'ensuit que les conditions nécessaires à la prise en charge d'un accident de trajet au sens de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont remplies.
La caisse conteste toute relation entre le travail et l'accident et soutient que les circonstances du trajet n'ont joué aucun rôle.
Selon l'expertise judiciaire de droit commun versée aux débats, et qui seule pouvait être ordonnée en raison du décès, celui-ci est lié avec certitude à « une dissection aiguë de l'aorte thoracique compliquée d'un arrêt cardio-vasculaire quasi immédiat ».
L'expertise met en évidence un état antérieur sous forme d'une hypertension artérielle et d'un athérome aortique diffus retrouvé à l'autopsie. L'hypertension présentée par la victime, âgée de 52 ans, est présentée comme étant récente et modérée. Contrairement à ce que les premiers juges ont retenu, l'expertise ne permet pas d'affirmer que la dissection aortique aiguë responsable du décès a pour cause exclusive l'état pathologique antérieur de la victime. Il est au contraire souligné que si l'hypertension artérielle (HTA) est fréquemment retrouvée chez les patients victimes d'une dissection aortique aiguë, la dissection reste une complication rarissime de l'HTA (p. 16). Il est également précisé que les liens entre athérome aortique et dissection aiguë ne sont pas « plus évidents ou directs ».
Il ressort des éléments recueillis au cours de cette même expertise que la victime était soumise à un état de stress professionnel important, relayé par son médecin traitant, qu'elle était investie dans son travail, que son amplitude de travail était très large et qu'elle avait effectué un déplacement dans les Ardennes quelques jours avant son décès (p. 10 du rapport).
L'expert judiciaire énonce que « les liens entre le stress professionnel chronique et la dissection, aiguë de l'aorte, s'ils existent, ne sont pas directs et certains ». Cependant, ce seul constat n'est pas suffisant pour écarter la présomption d'imputabilité dont bénéficie la victime ou ses ayants droit.
Il ressort des développements qui précèdent que la preuve n'est pas rapportée, par la caisse, que le travail était totalement étranger à l'accident.
Celle-ci ne peut davantage se contenter d'évoquer l'absence de circonstance particulière ou d'événement extérieur lors du trajet pour renverser la présomption qui doit bénéficier aux ayants droit de la victime, en application de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale.
La caisse ne rapportant pas la preuve contraire qui lui incombe, il s'ensuit que l'accident de trajet litigieux doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
La caisse, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire qu'à hauteur d'appel.
Elle sera déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer aux requérants la somme globale de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, entre les parties, le 9 août 2021, par le tribunal judiciaire de Versailles ;
Dit que [P] [F] a été victime, le 23 mai 2014, d'un accident de trajet qui doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Versailles que devant la cour de céans ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines et la condamne à payer à Mme [D] [F], Mme [Z] [F], M. [B] [F] et Mme [C] [F] la somme globale de 3 000 euros.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, La PRESIDENTE,
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