Texte intégral
ARRET
N°289
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
C/
S.A.S. [4]
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 16 MARS 2023
*************************************************************
N° RG 21/04893 et 21/04967
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 07 septembre 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT (dans le dossier 21/04893) et INTIME (dans le dossier 21/04967)
URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
INTIMEE (dans le dossier 21/04893) et APPELANTE (dans le dossier 21/04967)
S.A.S. [4] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Catherine CAMUS-DEMAILLY de la SCP PROCESSUEL, avocat au barreau de DOUAI
DEBATS :
A l'audience publique du 06 Décembre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Myriam EL JAGHNOUNI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 16 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Vu le jugement en date du 7 septembre 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Lille, statuant sur la contestation de la société [4] à l'encontre de la décision rendue par la commission de recours amiable (CRA) de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Nord Pas de Calais, a :
- annulé les chefs de redressement n°1 et 12 ;
- confirmé les chefs de redressement n°7, 8 et 10 ;
- débouté la société [4] de sa demande en remboursement ;
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les appels interjetés les 7 et 14 octobre 2021 respectivement par l'URSSAF du Nord Pas de Calais et la société [4] de cette décision qui a été notifiée à l'organisme le 15 septembre précédent et envoyée à la société le 13 septembre.
Vu les conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 1er décembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles l'URSSAF du Nord Pas de Calais demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et 12;
Statuant à nouveau,
- Valider les chefs de redressement n°1 et 12 de la lettre d'observations ;
- Confirmer le jugement pour le surplus ;
- Condamner la société [4] à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4], sur l'appel de l'URSSAF, demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°1 et 12 et de débouter l'URSSAF de ses demandes, et reconventionnellement de condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées au titre des régularisations annulées, en cotisations (195 587 euros) et majorations de retard et à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu les conclusions enregistrées au greffe le 27 septembre 2022 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la société [4], sur son appel principal, demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il a confirmé les chefs de redressement n°8 et 10 et l'a déboutée de sa demande de remboursement et de :
- annuler partiellement la mise en demeure du 10 novembre 2017 ;
- annuler les régularisations concernant le chef de redressement n°10 : forfait social-assiette-cas général et le chef de redressement n°8 : retraite supplémentaires à cotisations définies et prévoyance complémentaire-limites d'exonération,
- condamner l'l'URSSAF à lui rembourser les trop-perçus de cotisations qu'elle a réglées pour les montants de 12 430 euros au titre du forfait social (20%) sur retraite complémentaire obligatoire et 3 958 euros au titre du forfait social (8%) sur prévoyance complémentaire ,
- ordonner la rectification de l'assiette de régularisation de cotisations de sécurité sociale au titre de la fraction de contributions patronales de retraite supplémentaire à cotisations définies et prévoyance complémentaire non exonérée, sur les bases suivantes :
base 2014 : 6 076 euros au lieu de 7 383 euros,
base 2015 : 13 392 euros au lieu de 18 014 euros,
base 2016 : 7 519 euros au lei de 15 845 euros ;
- confirmer le jugement pour le surplus ;
- condamner l'URSSAF à lui rembourser les sommes qu'elle a réglées au titre des régularisations annuelles, en cotisations et en majorations de retard ;
- condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
SUR CE, LA COUR :
A la suite d'un contrôle d'assiette des cotisations sociales opéré sur les années 2014 à 2016, l'URSSAF du Nord Pas de Calais a notifié à la société [4] une mise en demeure en date du 10 novembre 2017, concluant à un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, assurance chômage et AGS d'un montant total de 246 912 euros dont 217 026 euros en cotisations.
La société [4], contestant cette mise en demeure, a saisi la commission de recours amiable, qui a par décision implicite a rejeté son recours, puis le 12 avril 2018 le tribunal de Lille, qui, par jugement dont appel, s'est déterminé comme indiqué ci-dessus.
Tant la société que l'URSSAF ont interjeté appel régulièrement de ce jugement.
1. Il convient préalablement, dans un souci de bonne administration de la justice, de joindre les affaires enrôlées sous les numéros 21/4893 et 21/4967 et de constater que le litige est circonscrit en appel au bien-fondé des chefs de redressement n°1, 8, 10 et 12.
2. Le chef de redressement n°1, annulé par les premiers juges, est relatif à l'intégration dans l'assiette des cotisations des sommes perçues par Mme [T] [D], présidente du comité de surveillance de la SAS [4] pour les années 2016 à 2018.
Il est soutenu par l'URSSAF que la société [4] a eu la forme d'une société anonyme jusqu'à sa transformation en 2014 en société par actions simplifiée, que Mme [D] a perçu une rémunération en qualité de présidente du comité de surveillance d'un montant égal à celui versé à l'ancien président du conseil de surveillance de la société anonyme à hauteur de 15 000 euros par mois, que l'article 15 des statuts de la société confère à Mme [D] un pouvoir de direction. L'organisme en déduit donc que la rémunération perçue par l'intéressée en contrepartie de cette activité de direction et non de simple consultation doit être assujettie à cotisations.
La société conteste quant à elle le rôle qui est prêté par l'organisme à Mme [D] et fait valoir que cette dernière a un mandat social en sa qualité de membre du conseil de surveillance et plus particulièrement de présidente de ce conseil. Elle nie que celle-ci exerce une activité distincte de direction ou de gestion de l'entreprise. A cet égard, elle fait valoir que sa mission de contrôle de l'activité du président est définie par le procès-verbal de réunion du conseil de surveillance du 6 janvier 2014 et les statuts de la société, que les actes de Mme [D] sont accomplis strictement dans le cadre de sa mission de contrôle, Elle en conclut que la rémunération versée à Mme [D] l'est en contrepartie de son seul mandat de présidente du conseil de surveillance et doit échapper aux cotisations.
La réponse au présent litige suppose que l'activité de Mme [D] au sein de la SASU [4] et donc la relation entre elles soit qualifiée, ce que la cour ne peut régulièrement faire en l'absence de l'intéressée.
En effet, d'une part, l'article 14 du code de procédure civile dispose que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé.
D'autre part, il résulte des dispositions des articles L. 242-1 alinéa 1er et L. 311-2 du code de la sécurité sociale que pour le calcul des cotisations sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs versées en contrepartie ou à l'occasion de leur travail.
Ainsi, l'assujettissement de la totalité des sommes perçues par Mme [D] aux cotisations par application de l'article L. 242-1 suppose qu'elle soit aussi considérée comme devant être affiliée au régime général en application de l'article L. 311-2.
Il convient en conséquence d'ordonner la réouverture des débats afin que [T] [D] soit appelée dans la cause par l'URSSAF du Nord Pas de Calais.
3. Il sera, dans l'attente, sursis à statuer sur les autres chefs de redressement et plus généralement sur les demandes des parties.
4. Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit, contradictoire et mis à disposition ;.
Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les numéros 21/4893 et 21/4967 sous le numéro 21/04893 ;
Ordonne la réouverture des débats afin que Mme [T] [D] soit appelée dans la cause par l'URSSAF du Nord Pas de Calais à l'audience de renvoi du 30 novembre 2023 à 13h30 ;
Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience du 30 novembre 2023 à 13h30 ;
Sursoit à statuer sur les demandes des parties ;
Réserve les dépens.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment