Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 23/00042 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NEE7
ORDONNANCE
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS à 15 H 00
Nous, Cécile RAMONATXO, présidente de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de Julie LARA, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [P] [M], représentant du Préfet de La Gironde,
En présence de Monsieur [D] [E], interprète en langue arabe déclaré compris par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [F] [Y] [V] alias [F] [Z] , né le 14 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, et de son conseil Maître Magali COSTE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [F] [Y] Alias [F] [Z], né le 14 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 24 janvier 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 24 février 2023 à 16h09 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [Y] [V] alias [F] [Z], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur [F] [Y] [V] alias [F] [Z], né le 14 Août 1989 à [Localité 1] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, le 25 février 2023 à 15h16,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Magali COSTE, conseil de Monsieur [F] [Y] [V] alias [F] [Z], ainsi que les observations de Monsieur [P] [M], représentant de la préfecture de La Gironde et les explications de Monsieur [F] [Y] [V] alias [F] [Z] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Madame la Présidente a indiqué que la décision serait rendue le 27 février 2023 à 15h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits et de la procédure
Le 24 janvier 2023, M. le Préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] se disant de nationalité Tunisienne un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour de 3 ans.
M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] a été placé en rétention administrative par arrêté de M. le Préfet de la Gironde en date du 24 janvier 2023 notifié le même jour à 11 heures.
Par ordonnance en date du 27 janvier 2023, confirmée par la Cour, le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours.
Par requête reçue au greffe du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 23 février 2023 à 8 heures 58 à laquelle il convient de se reporter pour l'exposé des faits et des moyens, M. le Préfet de la Gironde a sollicité, sur le fondement de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
Par ordonnance rendue le 24 février 2023 à 16 heures 09, le juge des libertés et de la détention a
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z]
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z]
- ordonné la prolongation de la rétention administrative pour une durée supplémentaire de 30 jours
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 25 février à 15 heures 16, M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] a fait appel de l'ordonnance.
Par requête adressée à la Cour le 26 février 2023 et au soutien de M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z], son conseil relève :
- l'absence de perspectives d'éloignement et la tardiveté des diligences.
Le conseil de M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] demande en conséquence à la Cour de :
- dire régulier, recevable et bien fondé l'appel formé par M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z]
- accorder à M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire
- infirmer l'ordonnance de prolongation de la rétention rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 février 2023
- rejeter la requête en deuxième prolongation formée par M. le Préfet de la Gironde
- ordonner la main levée de la mesure administrative et par conséquent, ordonner la remise en liberté immédiate de M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z]
- condamner M. le Préfet de la Gironde à verser au conseil la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
A l'audience, M. le Représentant de la préfecture confirme les termes de la requête en prolongation.
Motifs de la décision
1/ Sur la recevabilité de l'appel
Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable
2/ Sur la régularité de la prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet".
Aux termes de l'article L742-4 du CESEDA, "Quand un délai de vingt-huit jours est écoulé depuis l'expiration du délai de quarante-huit heures mentionné au I de l'article L 741-1 et en cas d'urgence absolue ou de menace d'une particulière gravité pour l'ordre public, ou lorsque l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement, le Juge des libertés et de la détention est à nouveau saisi.
Le Juge peut également être saisi lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou de l'absence de moyens de transport. Il peut également être saisi aux mêmes fins lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il appartient donc au juge des libertés et de la détention de s'assurer d'une part que l'administration a tout mis en 'uvre pour procéder à l'éloignement de l'étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative et d'autre part qu'il existe des perspectives réelles de reconduite à la frontière.
En l'espèce,
S'agissant des documents de voyage
M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] est dépourvu de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité
S'agissant des diligences de l'autorité administrative
Ainsi qu'exposé par le premier juge, les autorités tunisiennes ont été saisies dès le 24 janvier 2023. Elles ont répondu le 16 février 2023 que les photos d'identité reçues ne correspondaient pas à celles du précédent laissez-passer accordé le 16 septembre 2021 et ont demandé à procéder à l'audition de l'intéressé.
Après l'annulation du départ organisé pour le 21 février 2023 en raison de l'obstruction faite par M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z], les services de la Police de l'Air et des Frontières ont saisi dès le 21 février 2023 les services de la « task force » du ministère de l'intérieur pour faire aboutir la demande d'identification et un nouveau routing a été demandé le 22 février 2023.
S'agissant de l'obstruction volontaire à la mesure d'éloignement
M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] a refusé de sortir de sa chambre pour participer à l'audition requise organisée le 21 février 2023 . En conséquence de l'obstruction de l'intéressé, le routing prévu pour le 21 février a dû être annulé.
S'agissant des perspectives d'éloignement
Aucun élément ne permet d'établir que M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] ne pourrait pas être éloigné vers la Tunisie, l'incident diplomatique survenu au début du mois de février dont il est fait état par le conseil, concernant au principal la France et l'Algérie et n'étant pas démontré qu'il ait des conséquences concrètes entre la France et la Tunisie en matière de délivrance des laissez-passer consulaires.
En conséquence, les conditions de l'article L742-4 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile étant réunies, la rétention administrative étant le moyen de nature à garantir l'exécution de l' obligation de quitter le territoire français, prise à l'encontre de M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z], il convient de confirmer l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 24 février 2023 autorisant la prolongation de la rétention administrative.
3/ sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z] n'ayant pas prospéré dans son appel, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Par ces motifs,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à M. [F] [Y] [V] alias [F] [Z]
Confirmons l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Bordeaux le 24 février 2023
Déboutons Maître [S] [X] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 al 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R743-19 du Code de L'entrée et du Séjour des étrangers et du Droit d'asile,
Le Greffier, La Présidente déléguée,
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