Texte intégral
COUR D'APPEL
DE METZ
1ère Chambre
RG N° : N° RG 21/00510 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FODAMinute : 22/00158
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de sarreguemines, décision attaquée en date du 09 Février 2021, enregistrée sous le n° 18/00934
Monsieur [O] [P] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
APPELANT
Madame [E] [R] [X] épouse [I] - appel incident
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
Monsieur [S] [X] - appel incident
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
INTIMES
ORDONNANCE DU 09 JUIN 2022
Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.
En l'espèce, M.[O] [X] a interjeté appel le 26 février 2021 du jugement rendu le 09 février 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le litige l'opposant à Mme . [E] [R] [X] épouse [I] et M.[S] [X]. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré le rappel adressé par le greffe par courrier électronique du 17 mars 2022 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 17 avril 2022. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [X] [O] n'a fait valoir aucune observation.
Il est dès lors constaté l'irrecevabilité de l'appel principal formé par M. [X] [O].
Il convient de renvoyer l'affaire à l'audience de clôture pour qu'il soit statué sur l'appel incident formé par l'intimé.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable l'appel principal formé par M. [O] [X] à l'encontre du jugement rendu le 09 Février 2021 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines;
RENVOI l' affaire à l'audience de clôture du 8 septembre 2022 .
FIXE l'audience de plaidoirie au 28 mars 2023 pour qu'il soit statué sur l'appel incident de Mme [E] [R] [X] épouse [I] et M. [S] [X] et les dépens de l'appel.
La Greffière Le Conseiller de la mise en état
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