Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
16e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 DECEMBRE 2022
N° RG 22/01529 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VB5Z
AFFAIRE :
[Z] [B] [W]
[D] [G] [L]
C/
[R] [I]
S.A.R.L. SEPTEMBRE ORANGE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2022 par le Juge de l'exécution de Nanterre
N° RG : 20/10019
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 08.12.2022
à :
Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Franck LAFON, avocat au barreau de VERSAILLES,
Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [Z] [B] [W]
Né le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 6] (Israël)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [D] [G] [L]
Née le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 - N° du dossier FP2166
APPELANTS
****************
Maître Agnès THIBAULT
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20220150
S.A.R.L. SEPTEMBRE ORANGE
N° Siret : 841 241 862 (RCS Nanterre)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bertrand LISSARRAGUE de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - N° du dossier 2268525 - Représentant : Me Frédéric CORTES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Novembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence MICHON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Président,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseiller,
Madame Florence MICHON, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement d'adjudication en date du 6 juin 2019, rendu dans le cadre d'une procédure de saisie immobilière diligentée à l'initiative du Crédit Foncier de France, la société Septembre Orange a été déclarée adjudicataire, pour un prix de 870 000 euros hors charges et frais, d'une maison d'habitation sise à [Localité 7], ayant précédemment appartenu à M. [W] et à Mme [L], son épouse.
Le prix d'adjudication a été séquestré entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine.
M. [W] et Mme [L] se maintenant dans les lieux, la société Septembre Orange a obtenu, suivant ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 20 décembre 2019, ultérieurement confirmée par un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 26 novembre 2020, leur condamnation à lui payer une indemnité d'occupation provisionnelle de 4 000 euros par mois à compter du 6 juin 2019 et jusqu'à la libération effective des lieux.
Le 3 mars 2020, agissant en vertu du jugement d'adjudication et de l'ordonnance de référé susvisés, la société Septembre Orange a fait procéder par le ministère de Maître [I], huissier de justice à [Localité 8], à une saisie attribution entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats des Hauts-de-Seine à l'encontre de M. [W] et de Mme [L], pour avoir paiement de la somme de 42 357,18 euros en principal, intérêts et frais, couvrant, notamment, le montant de l'indemnité d'occupation due du mois de juin 2019 au mois de mars 2020.
Cette saisie a été dénoncée à M. [W] et à Mme [L] le 5 mars 2020, et n'a pas fait l'objet de contestation.
Le 21 octobre 2020, au visa des décisions précitées, la société Septembre Orange a fait procéder à une deuxième saisie-attribution à l'encontre de M. [W] et de Mme [L] entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, pour avoir paiement de la somme de 28'678,90 euros en principal, intérêts et frais, correspondant, pour le principal, à l'indemnité d'occupation due du mois d'avril au mois d'octobre 2020.
Cette saisie a été dénoncée à M. [W] et à Mme [L] le 26 octobre 2020.
Le 5 novembre 2020, toujours au visa des mêmes décisions, la société Septembre Orange a fait procéder à une troisième saisie-attribution à l'encontre de M. [W] et de Mme [L] entre les mains du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine, pour le paiement de la somme de 4523,38 euros, correspondant, pour le principal, à l'indemnité d'occupation du mois de novembre 2020.
Cette saisie a été dénoncée à M. [W] et à Mme [L] le 9 novembre 2020.
Par acte du 26 novembre 2020, M. [W] et Mme [L] ont assigné la société Septembre Orange et Maître [I], huissier de justice, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre pour obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement'contradictoire rendu le 17 février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a':
rejeté les demandes de M. [W] et de Mme [L] tendant à condamner solidairement la société Septembre Orange et Maître [I], huissier de justice, au paiement de la somme de 33'202,28 euros et de la somme de 20'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel et de leur préjudice moral';
rejeté la demande de la société Septembre Orange tendant à condamner M. [W] et Mme [L] à lui verser la somme de 33'242,88 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, en réparation du préjudice matériel subi du fait du comportement de M. [W] et de Mme [L] ;
condamné M. [W] et Mme [L] à payer à la société Septembre Orange la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de [sa] décision';
condamné M. [W] et Mme [L] à payer à Maître [I], huissier de justice, la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive avec intérêts au taux légal à compter de [sa] décision';
rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties';
condamné M. [W] et Mme [L] à payer à la société Septembre Orange la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [W] et Mme [L] à payer à Maître [I], huissier de justice, la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile';
condamné M. [W] et Mme [L] aux dépens de l'instance';
admis Maître Frédéric Cortes, avocat de la société Septembre Orange, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile';
rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit.
Le 16 mars 2022, M. [W] et Mme [L] ont relevé appel de cette décision.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 octobre 2022, avec fixation de la date des plaidoiries au 3 novembre 2022.
Aux termes de leurs dernières conclusions remises au greffe le 8 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [W] et Mme [L], appelants, demandent à la cour de :
les recevoir en leur appel';
infirmer le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre le 17 février 2022 sauf en ce qu'il a débouté la société Septembre Orange de sa demande de condamnation à des dommages et intérêts de M. [W] et de Mme [L] à hauteur de la somme de 33 242,88 euros, cette appréciation devant être confirmée';
débouter les demandes reconventionnelles (sic) de la société Septembre Orange présentées en cause d'appel';
débouter les demandes reconventionnelles (sic) de Maître [R] [I] présentées en cause d'appel ;
Statuant à nouveau,
condamner solidairement la société Septembre Orange et Maître [R] [I], huissier de justice, au paiement de la somme de 33 202,28 euros en réparation de leur préjudice matériel ;
condamner solidairement la société Septembre Orange et Maître [R] [I], huissier de justice, au paiement de la somme de 20'000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
condamner solidairement la société Septembre Orange et Maître [R] [I], huissier de justice, au paiement de la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société Septembre Orange, intimée, demande à la cour de :
confirmer le jugement du 17 février 2022 en ce qu'il a débouté les consorts [W] de l'ensemble de leurs demandes ;
condamner les consorts [W] à lui régler la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
confirmer la décision du juge de l'exécution sur la condamnation des consorts [W] au titre de l'article 700 pour la procédure de première instance ;
condamner les consorts [W] à lui régler la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;
les condamner aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Maître Lissarague en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses prétentions et moyens conformément à l'article 455 du code de procédure civile, Maître Thibault, intimée, demande à la cour de :
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de M. [W] et Mme [L]';
juger que M. [W] et Mme [L] ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable à Maître [I] qui a procédé de manière régulière à des saisies qui n'ont fait l'objet d'aucune contestation ;
En conséquence,
débouter M. [W] et Mme [L] de leur appel et de toutes fins qu'il comporte';
confirmer la décision entreprise ;
Y ajoutant,
condamner M. [W] et Mme [L] au paiement d'une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi que celle de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
condamner M. [W] et Mme [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Franck Lafon, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
A l'issue de l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur l'étendue de la saisine de la cour
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu'elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu'elle ne répond aux moyens que pour autant qu'ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Elle rappelle également que les « dire et juger » et les « constater » qui sont des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, ne conférant pas -hormis les cas prévus par la loi- de droit à la partie qui les requiert, ne sont pas des prétentions.
Sur les demandes de dommages et intérêts de M. [W] et de Mme [L]
M. [W] et Mme [L] reprochent à Maître [I], huissier mandaté par la société Septembre Orange, d'avoir sciemment, et sur instruction de celle-ci, tardé à adresser au séquestre d'adjudication le certificat de non contestation afférent à la saisie-attribution du 3 mars 2020, ce qui a fait obstacle à la libération du reliquat du prix de vente leur revenant après la saisie de leur bien immobilier. Alors que la libération de ce reliquat ( 182 544,41 euros après prise en compte de la saisie attribution du 3 mars 2020) aurait dû intervenir au plus tard le 14 octobre 2020, par application de l'article R.334-2 du code des procédures civiles d'exécution, l'ordonnance d'homologation du projet de distribution ayant été transmise au séquestre le 14 septembre 2020, le défaut de signification du certificat de non contestation de la saisie du 3 mars 2020 l'a empêchée. Et tandis qu'ils étaient dans l'attente de la délivrance du certificat de non-contestation, ceci a permis à la société Septembre Orange de procéder à deux autres saisies-attribution, les 21 octobre 2020 et 5 novembre 2020, qui n'auraient pas dû intervenir. Il s'agit selon eux d'une manoeuvre délibérée de l'huissier et son mandataire pour faire obstacle au déblocage des fonds ordonné par le juge de l'exécution statuant en matière de distribution, dans le but de pouvoir appréhender, par deux autres saisies attribution successives, le montant de l'indemnité d'occupation due à la société Septembre Orange. Quand bien même, comme l'a relevé le premier juge, aucun délai n'est imposé pour l'établissement du certificat de non contestation, le délai qui s'est effectivement écoulé en l'espèce, entre le 7 avril et le 30 octobre 20202, qui ne constitue pas un délai raisonnable, caractérise selon eux un abus de droit. D'ailleurs, ce n'est que parce que leur conseil s'est tourné vers lui après la saisie attribution du 21 octobre 2020, que l'huissier a établi l'acte de non contestation, preuve qu'il avait conscience d'avoir commis une faute dans la gestion de ce dossier, en n'accomplissant pas les diligences lui incombant au visa de l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Il y a par ailleurs, font-ils valoir, un abus de droit dans la mise en oeuvre de voies d'exécution multipliées dans un temps très rapproché, engendrant des effets supplémentaires et inutiles : la société Septembre Orange aurait dû agir avec davantage de retenue.
M. [W] et Mme [L] réclament en conséquence la réparation d'une part, de leur préjudice matériel, à hauteur de 33 202,28 euros ( saisie attribution du 21 octobre 2020 : 28 678,90 euros - saisie attribution du 5 novembre 2020 : 4 523,38 euros), et d'autre part, de leur préjudice moral, qui résulte de l'absence de déblocage des fonds alors qu'ils pouvaient légitimement compter sur la somme à leur revenir après l'été 2020 pour reconstruire une vie de famille qui avait été totalement bouleversée à la fois par la vente à la barre du tribunal de leur bien immobilier et par la pandémie de la COVID 19.
La société Septembre Orange considère que M. [W] et Mme [L] ne démontrent en aucune manière en quoi elle a pu intervenir de quelque façon que ce soit dans le processus de la distribution du prix de vente du bien saisi, pour retarder le versement du solde, alors qu'elle n'est pas partie à la procédure de distribution. Le préjudice matériel allégué par les appelants est de leur propre aveu constitué par le succès de la saisie opérée en exécution d'une décision de justice les condamnant à régler une indemnité d'occupation, et qui les a empêchés de se rendre insolvables en percevant le solde du prix de vente puis en vidant leurs comptes, et donc d'empêcher toute saisie ultérieure, comme ils l'ont fait aussitôt après que le solde du prix de vente leur a été versé ; or on ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Le préjudice moral invoqué est selon la société Septembre Orange tout aussi fantaisiste, les consorts [W] n'étant victimes que de leur propre comportement, en ayant refusé de quitter les lieux dans un délai raisonnable, et en multipliant les procédures à cet effet, ce qui a eu pour effet d'accroître la créance d'indemnité d'occupation. Le règlement d'une somme que l'on doit n'est que l'application de la loi, et ne saurait constituer un préjudice de quelque nature que ce soit dont le débiteur pourrait se prévaloir.
Maître [I] soutient avoir effectué les saisies litigieuses de manière régulière, et souligne qu'elles n'ont fait l'objet d'aucune contestation, en sorte que M. [W] et Mme [L] ne peuvent invoquer un abus de saisie. Elle rappelle qu'aucun délai n'est imposé pour l'établissement du certificat de non-contestation, de sorte que les appelants ne peuvent lui reprocher un quelconque retard dans l'établissement dudit certificat. Elle souligne que ce n'est que le 15 juin 2020 qu'il a été accusé réception de son procès-verbal de saisie attribution, avec indication que la somme correspondant au prix d'adjudication du bien saisi était affectée en priorité aux créanciers bénéficiaires d'une sûreté immobilière, en sorte qu'elle n'avait aucune obligation ni aucun délai pour dénoncer le certificat de non-contestation, puisque la somme était indisponible. Le courrier en date du 15 juin 2020 du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau des Hauts-de-Seine fait ressortir que le séquestre n'a pas libéré les fonds non pas du fait qu'il n'avait pas été destinataire du certificat de non contestation de la première saisie, mais parce qu'ils étaient affectés en priorité à d'autres créanciers. En outre, elle s'est montrée diligente puisqu'elle a de nouveau écrit au séquestre pour connaître l'état d'avancement de la procédure. Et quant à la procédure de distribution, elle y est étrangère. Ainsi, aucune faute n'est démontrée à son encontre. Ni l'existence d'un lien de causalité, puisqu'il est acquis que ce n'est pas en raison de la date à laquelle le certificat de non contestation a été dénoncé que le déblocage des fonds a été retardé. Enfin, aucun préjudice n'est démontré par les appelants, dès lors que la société Septembre Orange disposait d'une créance certaine, liquide et exigible, qui lui permettait d'effectuer de nouvelles saisies, qui d'ailleurs n'ont jamais été contestées, puisque le débiteurs s'abstenaient de tout règlement.
Comme l'a parfaitement rappelé le premier juge, le juge de l'exécution, et la cour en appel de ses décisions, connaît des demandes en réparation fondées sur l'exécution ou l'inexécution dommageable des mesures d'exécution forcée.
Il appartient aux appelants de faire la démonstration que, ainsi qu'ils l'allèguent, Maître [I], et son mandant, la société Septembre Orange, dont ils réclament la condamnation solidaire (sic) ont commis une faute.
Ils reprochent à la société Septembre Orange d'avoir donné instruction à Maître [I] de retarder l'établissement du certificat de non contestation de la saisie du 3 mars 2020, mais force est de constater qu'ils se bornent, sur ce point, à des conjectures, sans apporter à la cour un quelconque élément objectif de nature à prouver la véracité de cette affirmation.
Ils lui reprochent également d'avoir manqué de retenue en multipliant les mesures d'exécution forcée dans un temps très rapproché, mais ce moyen ne peut prospérer, dès lors qu'il n'est pas utilement contesté que la société Septembre Orange disposait d'un titre exécutoire qui lui permettait de recourir à une mesure d'exécution forcée pour obtenir le paiement de ce qui lui était dû, et qu'il n'est ni soutenu ni justifié que les saisies attribution pratiquées les 21 octobre et 5 novembre 2020 aient été dûment contestées dans le délai requis.
Aucune faute de la société Septembre Orange n'est donc démontrée.
S'agissant de Maître [I], le premier juge a exactement rappelé qu'aucun délai n'était imposé pour l'établissement par l'huissier du certificat de non-contestation en application de l'article R.211-6 du code des procédures civiles d'exécution.
Il ressort des éléments produits par les parties que :
la réponse du tiers saisi à l'huissier saisissant, à la suite de la saisie attribution du 3 mars 2020, a été apportée par courrier du 15 juin 2020 ;
il a été indiqué à Maître [I] qu'il était détenu une somme de 870 000 euros, correspondant au prix d'adjudication du bien saisi, que cette somme était indisponible, et affectée en priorité aux créanciers bénéficiaires d'une saisie immobilière, et que ce n'est qu'après l'achèvement de la procédure de distribution que pourrait être connu le sort de la saisie-attribution du 3 mars 2020,
le 24 août 2020, Maître [I] s'est enquis de savoir si la saisie du 3 mars 2020 pouvait prospérer ; il n'est pas justifié qu'elle a reçu une réponse à sa demande d'information,
le 29 octobre 2020, le conseil des appelants a écrit à Maître [I], en la sommant de procéder à la remise au tiers saisi du certificat de non contestation de la dite saisie,
le 30 octobre 2020, Maître [I] a procédé à la signification du certificat de non-contestation.
Eu égard à l'absence de délai réglementaire pour signifier le certificat de non-contestation, à l'indisponibilité des fonds, et en l'absence de preuve que l'huissier a été informé de la disponibilité d'un reliquat avant le 29 octobre 2020, observation étant faite que, aux dires du séquestre ( cf courrier électronique du 12 octobre 2020), un courrier à son attention était seulement 'en cours d'envoi' le 12 octobre 2020, il n'est pas démontré que le délai dans lequel l'huissier a adressé ce certificat au tiers saisi est un délai déraisonnable ou fautif. Et il est encore moins apporté la preuve que l'huissier aurait délibérément retardé la signification du certificat dans une intention malveillante, ou par mauvaise foi : de même que pour la société Septembre Orange, les appelants ne procèdent que par affirmation.
A supposer, pour les besoins du raisonnement, que le comportement de l'huissier, ou même du créancier saisissant, soit constitutif d'une faute, la preuve d'un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par les appelants n'est pas rapportée. Nonobstant les explications en ce sens du séquestre dans son courrier électronique du 12 octobre 2020 évoqué ci-dessus sur lequel s'appuient les appelants, le défaut de signification du certificat de non contestation de la saisie-attribution effectuée le 3 mars 2020 ne l'empêchait en rien de libérer les fonds disponibles au profit de M. [W] et de Mme [L]. En effet, le séquestre, en application de l'article R334-2 du code des procédures civiles d'exécution, devait procéder au paiement des créanciers, et le cas échéant des débiteurs, dans le mois de la notification du projet de distribution homologué, et il lui appartenait donc de se libérer dans ce délai du montant du reliquat de distribution sous déduction des causes de la saisie du 3 mars 2020, entièrement fructueuse, qui demeuraient bloquées entre ses mains jusqu'à la délivrance du certificat de non-contestation. C'est d'ailleurs exactement ce qu'a fait valoir le conseil des appelants dans ses courriers électroniques au séquestre, le 4 novembre 2020, à la suite de la deuxième saisie attribution ( ' il m'apparaît que le séquestre peut tout de même débloquer les fonds aux parties saisies en conservant les effets de la SA n°2 jusqu'à l'issue du litige') et le 13 novembre 2020 ( ' la ou les saisie-attributions en cours ne sont pas un obstacle au déblocage du reliquat au bénéfice des parties saisies, le séquestre ayant seulement comme obligation de conserver les sommes bloquées jusqu'à un acte d'acquiescement ou un certificat de non-contestation'). Ainsi, le délai ayant permis de rendre fructueuses les saisies du 21 octobre et du 5 novembre 2020 n'est imputable ni au saisissant ni à l'huissier instrumentaire, mais à la seule inertie du séquestre, et, le cas échéant, à la propre négligence des appelants qui pouvaient si nécessaire le mettre en demeure.
Et enfin, à supposer établies, toujours pour les besoins du raisonnement, l'existence d'une faute et d'un lien de causalité, il revient aux appelants d'apporter la démonstration de la réalité d'un préjudice.
Le dommage dont se plaignent les appelants réside essentiellement dans le fait que des saisies attribution ont été effectuées, avec succès, par la société Septembre Orange, dont ils ne contestent ni le titre exécutoire, ni la créance, sur des sommes dont ils escomptaient le versement à leur profit.
Or, ils ne sont pas fondés à se faire indemniser de la perte d'une chance de pouvoir soustraire des fonds à une exécution forcée de la part de leur créancier, étant observé qu'ils ne prétendent pas avoir été empêchés, du fait du blocage de leurs fonds, de s'acquitter volontairement de leur dette à l'égard de la société Septembre Orange.
Quant au fait qu'ils n'ont pas pu disposer des sommes bloquées pour reconstruire une vie de famille qui avait été bouleversé, il ne caractérise pas davantage un préjudice indemnisable, les fonds ayant été séquestrés et les saisies attribution, non contestées, étant intervenues en vertu de la loi.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [W] et Mme [L] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur les demandes indemnitaires des intimées
M. [W] et Mme [L] ont été condamnés pour procédure abusive en première instance, au motif qu'ils avaient saisi le juge de l'exécution de mauvaise foi, en recherchant la responsabilité du créancier et de l'huissier de justice sans contester les saisies-attribution en cause.
Force est de constater qu'ils ont persisté, en appel, à vouloir obtenir réparation de prétendus préjudices, qui ne peuvent être allégués que de mauvaise foi, en invoquant des moyens qui, déjà rejetés en première instance, n'avaient pas plus de chance de prospérer en appel.
Ils seront condamnés à indemniser chacune des intimés de cet appel abusif, à hauteur de 2 000 euros, sommes qui s'ajoutent aux condamnations de première instance.
Conformément à l'article 1231-7 du code civil, les créances indemnitaires sont productives d'intérêts au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Parties perdantes, M. [W] et Mme [L] doivent supporter les dépens.
Ils seront en outre condamnés à régler à chacune des intimées une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais qu'elles ont été contraintes d'exposer en appel, et seront déboutés de leur propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
CONFIRME, en toutes ses dispositions frappées d'appel, le jugement rendu le 17 février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Y ajoutant,
Déboute M. [Z] [B] [W] et Mme [D] [G] [L] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [B] [W] et Mme [D] [G] [L] à payer à la société Septembre Orange les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [B] [W] et Mme [D] [G] [L] à payer à Maître [R] [I] les sommes de :
- 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que ces sommes sont productives d'intérêts au taux légale à compter du présent arrêt ;
Condamne M. [Z] [B] [W] et Mme [D] [G] [L] aux dépens de l'appel, et autorise les avocats de la société Septembre Orange et de Maître [R] [I] à les recouvrer dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Fabienne PAGES, Président et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,