Texte intégral
31/03/2023
ARRÊT N°2023/154
N° RG 21/04892 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OQLN
CP/LT
Décision déférée du 22 Novembre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( 21/00009)
C.SEBERT
Section encadrement
[P] [F]
C/
S.A.S. PICARD AUTOS 81
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 31 mars 2023
à Me REYNAUD, Me DESPRES
Ccc à Pôle Emploi
le 31 mars 2023
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [P] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Philippe REYNAUD de la SCP PALAZY-BRU ET ASSOCIES, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
S.A.S. PICARD AUTOS 81
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
C. PARANT, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [F] a été embauché à compter du 14 janvier 2004 par la sas Picard Autos 81 en qualité de responsable des ventes véhicules neufs et véhicules d'occasion et d'animateur de l'après vente du site de [Localité 4] suivant lettre d'intention d'embauche du 20 décembre 2003 laquelle prévoyait un contrat à durée indéterminée sur le poste de responsable du site de [Localité 4] régi par la convention collective nationale des services automobiles. Une annexe à cette lettre d'intention d'embauche fixait les modalités de calcul de la rémunération variable de M. [F].
Aucun contrat de travail n'a suivi cette lettre d'intention d'embauche.
La relation de travail s'est poursuivie sans incident entre les parties jusqu'au 25 mai 2020, date à laquelle M. [F] informait son employeur de son intention de faire valoir ses droits à la retraite. M. [F] a quitté les effectifs de l'entreprise le 31 août 2020.
M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 25 janvier 2021 pour solliciter le paiement de divers rappels de sommes.
Par jugement du 22 novembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Albi a :
*débouté M. [F] de ses demandes de rappel de salaire et de congés payés y afférents pour heures supplémentaires, d'indemnité de repos compensateur et de congés payés y afférents,
*condamné la sas Picard Auto 81 à verser à M. [F] les sommes suivantes :
-18 505,73 € à titre de rappel de salaire concernant les abattements pratiqués sur la part variable de sa rémunération,
-1 850,57 € bruts à titre de congés payés afférents,
-2 000 € au titre de rappel de prime trimestrielle,
-200 € bruts au titre de congés payés afférents,
-2 500 € au titre de dommages et intérêts pour le retard pris dans le paiement des salaires,
-1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*ordonné à la sas Picard Autos 81 de délivrer à M. [F] les bulletins de salaire rectifiés, conformes à sa décision, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé du jugement pour un maximum de 60 jours,
*condamné la sas Picard Autos 81 au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour du jugement,
*dit n'y avoir lieu à exécution provisoire autre que de droit,
*condamné la sas Picard Autos 81 aux dépens.
Par déclaration du 10 décembre 2021, M. [F] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 9 janvier 2022, auxquelles il est expressément fait référence, M. [F] demande à la cour de :
*réformer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, indemnité de congés payés, et indemnité au titre du repos compensateur,
*condamner la sas Picard Autos 81 à lui verser :
-46 427,99 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-4 642,79 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-9 761,69 € bruts à titre de repos compensateur,
-976,16 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,
*débouter la sas Picard Autos 81 de son appel incident,
*confirmer pour le surplus le jugement rendu,
*condamner la sas Picard Autos 81 à lui verser la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamner la sas Picard Autos 81 aux entiers dépens.
Par dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 11 mars 2022, auxquelles il est expressément fait référence, la sas Picard Autos 81 demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement de diverses sommes à M. [F] et ordonné la délivrance de bulletins de paie rectifiés,
-débouter M. [F] de toutes ses demandes,
-confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [F] de sa demande de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés y afférents, de repos compensateur et des congés payés y afférents,
-en tout état de cause, condamner M. [F] au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais de première instance et 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 24 février 2023.
MOTIFS
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires et sur l'indemnité de repos compensateur
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales.
En l'espèce, M. [F] qui sollicite paiement de la somme de 46 427,99 € à titre de rappel de salaire en paiement des heures supplémentaires réalisées de mars 2018 à juillet 2020 soutient qu'il a été payé pendant toute la relation contractuelle à hauteur de 151,67 h par mois, soit 35 h par semaine, alors qu'au minimum il a travaillé 44 heures par semaine du mardi au samedi en sa qualité de responsable du site de [Localité 4] sans aucun contrôle de la durée du travail.
Il indique que le personnel du site de [Localité 4] se composait d'un responsable de site, lui même, de deux mécaniciens qui quittaient leur service à 17 h 30 et d'un réceptionniste qui travaillait jusqu'à 18 h et était absent le samedi ; que le site était ouvert au public du lundi matin au samedi soir ; qu'il était présent à la concession suivant un horaire hebdomadaire à peu près fixe de 7 h 50 le matin à 12 h et de 14 h à 19 h à l'exception des mardis et jeudis en raison des réunions hebdomadaires tenues à [Localité 3] aux fins de présenter les dossiers en cours à son directeur, étant précisé qu'à l'issue de ces réunions, il regagnait la concession de [Localité 4].
Il verse aux débats :
- l'organigramme du site de [Localité 4] édité par la société employeur qui mentionne, en qualité de responsable du site, M. [F] et une photo de son badge nominatif de responsable de site,
- dans ses conclusions, un tableau récapitulatif de ses tâches hebdomadaires par jour de travail,
- un tableau des horaires d'ouverture du site affichés dans l'entreprise, les lundis et samedis de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis, de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h,
- environ 350 mails professionnels extraits de sa messagerie professionnelle envoyés principalement aux alentours de 8 h et entre 18 et 19 h, certains avant 8 h et après 19 h et pendant la coupure de l'heure de table, accompagnés d'un calendrier annuel récapitulant les heures d'envoi lesdits mails,
- 14 attestations, régulières en la forme, de clients habituels de la concession détaillant la disponibilité de M. [F], sa présence au delà des horaires d'ouverture de la concession, que ce soit avant l'ouverture ou après la fermeture ou pendant la pause déjeuner et qui expliquent que, pendant l'absence du réceptionniste, notamment le samedi, M. [F] assurait l'accueil téléphonique,
- 2 attestations régulières en la forme d'anciens collaborateurs, celle de M. [E], conseiller technique ayant travaillé avec M. [F] de mai 2017 à novembre 2019 qui certifie que M. [F] était la plupart du temps présent sur site avant 8 h sauf les mardis et jeudis où il assistait à la réunion commerciale avec la direction, régulièrement au travail après 12 h et retrouvé au travail avant 14 h, qu'il terminait souvent après 19 h voire plus, et que M. [F] fermait le garage et remplaçait le réceptionniste pendant ses absences ; celle de M. [X], mécanicien sur le site de la société Picard Autos d'octobre 2014 à novembre 2021 qui témoigne de la présence au garage la plupart du temps le matin avant 8 h et souvent après 12 h et le soir après 18 h, étant précisé qu'il fermait le garage à 19 h, heure de fermeture du site indiqué sur les affiches horaires situées à l'entrée du garage et que M. [F] faisait fonction de réceptionniste le vendredi à partir de 17 h et le samedi et pendant les absences du titulaire du poste, - ses bulletins de paie des années 2018, 2019 et 2020,
- des tableaux mensuels des heures supplémentaires détaillant les heures supplémentaires réalisées chaque jour et chaque semaine des mois considérés, accompagnés de tableaux de synthèse des heures supplémentaires des années 2018, 2019 et 2020 à hauteur de :
* 325 heures supplémentaires de mars à décembre 2018 correspondant à un rappel de salaire de 17 974,71 €,
* 365 heures supplémentaires de janvier à décembre 2019 correspondant à un rappel de salaire de 19 657,76 €,
* 185 heures supplémentaires de janvier à août 2020 correspondant à un rappel de salaire de 10 248,66 €.
La cour estime que M. [F] présente ainsi, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
La société Picard Autos 81 qui conteste devoir un quelconque rappel de salaire pour heures supplémentaires ne produit strictement aucune pièce relative aux horaires de travail réalisés par M. [F] ; elle ne conteste pas ne pas avoir contrôlé ces horaires, arguant de la parfaite autonomie de ce dernier et critique les pièces de M. [F] à savoir le caractère unilatéral de son tableau récapitulatif de ses tâches, l'indication d'horaires identiques pour chaque jour de la semaine, expliquant que les dépassements d'horaire exceptionnels l'avaient été de la propre initiative du salarié, rappelant le petit nombre de ventes de véhicules réalisées en 2020 ; M. [F] travaillait en toute autonomie, selon sa guise, sans instructions de sa hiérarchie ; la plupart des courriels produits l'ont été pendant les horaires d'ouverture de a concession, étant précisé que M. [F] disposait d'un ordinateur portable professionnel, que les attestations de salariés sont rédigés en termes identiques et que celles de clients émanent manifestement d'amis de l'appelant fréquentant très épisodiquement le site.
La cour constate que la société Picard Autos 81 n'a pas assuré le contrôle de l'horaire de M. [F] comme la loi lui en faisait l'obligation ; elle a la conviction que M. [F] a exécuté de très nombreuses heures supplémentaires parfaitement démontrées par les nombreuses pièces qu'il verse aux débats : outre les éléments objectifs tenant aux horaires d'ouverture du garage, les attestations de clients habituels du garage sont précises et circonstanciés sur les multiples interventions de M. [F] en dehors des horaires d'ouverture du magasin et celles des salariés sont également probantes sur ce point, la cour n'ayant nullement relevé que ces dernières attestations aient été rédigées en termes identiques ; le fait que M. [F] sollicite le paiement de 44 heures supplémentaires effectuées par semaine sur toute la période, à l'exception des semaines comportant un jour férié, est indifférent dans la mesure où les attestations et mails produits permettent de déterminer que cet horaire revendiqué a largement été dépassé par le salarié, étant rappelé que l'absence de contrôle par l'employeur des horaires de travail ne lui permet pas de critiquer valablement le fait que M. [F] ait réalisé les heures supplémentaires alléguées de sa propre initiative.
Il en résulte que la cour validera les tableaux de calcul des heures supplémentaires réalisés par M. [F] et condamnera la société Picard Autos 81, par infirmation du jugement entrepris, à payer à l'appelant la somme de 46 427,99 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées de mars 2018 à août 2020,outre 4 642,79 € à titre d'indemnité de congés payés sur ce rappel de salaire.
Il est encore établi que le nombre d'heures supplémentaires réalisées chaque année par M. [F] a excédé le contingent annuel de 220 heures fixé par la convention collective du commerce et de la réparation automobile à hauteur de 87 heures en 2018 et de 145 heures en 2019, qui justifie la condamnation de la société intimée à payer à M. [F] une indemnité de repos compensateur par application de l'article D. 3121-23 du code du travail qui dispose :
'Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis... Cette indemnité a le caractère de salaire.'
Il sera alloué à M. [F], par infirmation du jugement déféré, la somme de 9 761,69 €, outre 976,16 € au titre des congés payés y afférents.
Sur les demandes de rappel de rémunération variable et de rappel de prime
Le conseil de prud'hommes a justement rappelé que M. [F] n'avait jamais accepté le plafonnement de sa rémunération variable pratiqué par la société Picard Autos 81 à hauteur de 2 000 € par mois, étant précisé que M. [F] a interrogé, sans succès, à deux reprises, par mails le 14 novembre 2019 et le 1er février 2020 la société Picard Autos 81 sur ce plafonnement unilatéralement pratiqué par l'employeur.
La société Picard Autos 81 se contente de prétendre à un plafonnement pratiqué depuis 17 ans par elle à hauteur de 2 000 € avec minoration si les objectifs annuels unilatéralement fixés par l'employeur n'étaient pas atteints sans justifier d'un quelconque accord des parties sur ce point alors qu'il lui appartient de démontrer la réalité d'une modification de l'accord des parties sur le paiement de la rémunération variable du salarié, ce qu'elle ne fait pas.
En l'absence de contestation sur le montant sollicité au titre de ce rappel de rémunération variable dont des tableaux figurant dans les conclusions de M. [F] détaillent les modalités de calcul, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 18 505,73 € à titre de rappel de rémunération variable de mars 2018 à août 2020, outre 1 850,57 € au titre des congés payés y afférents.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement déféré qui lui a alloué le bénéfice d'un solde de prime semestrielle ( par erreur le conseil a mentionné dans son dispositif: 'prime trimestrielle') impayée alors que l'employeur s'acquittait d'une prime qualité de 500 € par semestre qui a été allouée à chacun des autres membres de l'équipe.
La société Picard Autos 81 soutient que cette prime a été intégrée dans les commissions versées à M. [F].
La cour constate comme le conseil de prud'hommes que le principe du droit à paiement à M. [F] d'une prime semestrielle, dite de qualité, n'est pas contesté et que cette prime n'a pas été payée en 2018 et en 2020, et qu'en 2019; M. [F] n'a perçu qu'une seule prime semestrielle ; en l'absence de plafonnement de la part variable, la société Picard Autos 81 n'est pas fondée à considérer comme acquittée une prime due à M. [F] comme à l'ensemble des membres de son équipe au motif qu'elle serait intégrée dans le paiement de la rémunération variable.
Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 2000 € de ce chef.
Sur le surplus des demandes
L'importance des sommes allouées à titre de rappel de salaire justifie que le retard de paiement de l'employeur soit indemnisé par l'allocation de dommages et intérêts qui compensent le préjudice causé par ce retard ; le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. [F] la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation de ce préjudice.
Il sera fait droit à la demande de délivrance de bulletins de salaire rectifiés conformes au présent arrêt sans astreinte.
La société Picard Autos 81 qui perd le procès sera condamnée aux dépens d'appel et à payer à M. [F] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement entrepris étant confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris, à l'exception du rejet des demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires et d'indemnité de repos compensateur et des congés payés y afférents,
statuant à nouveau des chefs infirmés, et, y ajoutant,
Condamne la société Picard Autos 81 à payer à M. [P] [F] les sommes suivantes :
-46 427,99 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
-4 642,79 € bruts à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-9 761,69 € bruts à titre de repos compensateur,
-976,16 € à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-3 000 € en remboursement des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
Ordonne à la société Picard Autos 81 de délivrer à M. [F] des bulletins de paie rectifiés conformes au présent arrêt et rejette la demande d'astreinte,
Condamne la société Picard Autos 81 aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''.