Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
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Cour d'appel de Nancy
Chambre de l'Exécution - JEX
Arrêt n° /22 du 02 JUIN 20222
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/1867
Décision déférée à la Cour : jugement du juge de l'exécution du Juge de l'exécution de NANCY,
R.G.n° 21/00107, en date du 9 juillet 2021,
APPELANTE :
S.A.R.L. AVENIR ISOLATION prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
40 rue de la Treiche
54700 PONT-À-MOUSSON inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de NANCY sous le numéro 809 809 015
représentée par Me Stéphanie DELFOUR de la SARL CICERON AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
INTIMES :
Madame [W] [G]
née le 14 Juillet 1976 à PONT A MOUSSON (54700)
266 Impasse des Romains
54700 LESMENILS
représentée par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
Monsieur [E] [G]
né le 17 Septembre 1973 à CREHANGE (57690)
266 Impasse des Romains
54700 LESMENILS
représenté par Me Pascal BERNARD de la SCP SCP D'AVOCATS PASCAL BERNARD NICOLETTA TONTI, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 28 Avril 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN , président de chambre, qui a fait le rapport
Madame Fabienne GIRARDOT conseillère,
Madame Catherine BUCHSER- MARTIN, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL ;
ARRÊT : contradictoire, prononcé publiquement le 2 juin 2022 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN président de chambre, et par Ali ADJAL greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE :
Les époux [E] et [W] [G] sont propriétaires d'une maison d'habitation située 19 rue du Baron de Courcelles à Lay-Saint-Christophe. Ils donnent cette maison en location.
Ils ont fait appel, en 2018, à la société Avenir Isolation pour changer les fenêtres et volets de leur maison. Cette maison étant située dans le périmètre d'un bâtiment historique, l'architecte des Bâtiments de France a prescrit, par lettre du 1er mars 2018, que les nouvelles menuiseries soient de couleur M11 du nuancier CAUE (c'est-à-dire de couleur bleue).
Les volets posés par la société Avenir Isolation étaient des volets blancs et cette anomalie a fait l'objet d'une réserve lors de la réception des travaux, le 16 juillet 2018.
Par acte d'huissier de justice en date du 16 juillet 2019, les époux [G] ont fait assigner la société Avenir Isolation devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nancy afin qu'elle soit condamnée à remplacer les fenêtres et volets par des tabliers de couleur M11 (bleu).
La société Avenir Isolation ne s'est pas fait représenter devant le juge des référés.
Par ordonnance rendue le 21 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nancy a condamné la société Avenir Isolation à procéder au remplacement des tabliers de fenêtres et volets blancs par des tabliers de couleur M11 selon le nuancier du CAUE, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de deux mois après la signification de l'ordonnance ; le juge des référés a rejeté la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qu'avait formée les époux [G] et il a condamné la société Avenir Isolation à payer aux époux [G] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette ordonnance a été signifiée à la société Avenir Isolation le 18 août 2020.
Par acte d'huissier de justice en date du 2 avril 2021, les époux [G] ont fait assigner la société Avenir Isolation en liquidation d'astreinte devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy.
La société Avenir Isolation ne s'est pas fait représenter devant le juge de l'exécution.
Par jugement rendu le 9 juillet 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nancy a liquidé l'astreinte et il a condamné la société Avenir Isolation à payer aux époux [G] les sommes de 15 700 euros au titre de la liquidation de l'astreinte et de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été notifié aux parties le 12 juillet 2022.
Par déclaration enregistrée le 21 juillet 2021, la société Avenir Isolation a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 23 novembre 2021, la société Avenir Isolation demande à la cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de supprimer en totalité l'astreinte prononcée par le juge des référés ; subsidiairement, de minorer la liquidation de l'astreinte ; en toute hypothèse, de condamner in solidum les époux [G] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son appel, la société Avenir Isolation expose notamment :
- que les époux [G] ont signé le 13 avril 2018 un devis de travaux qui prévoyait la pose de volets blancs, et non pas bleus, de sorte qu'elle a rempli ses obligations contractuelles en posant des volets blancs,
- qu'après coup, à titre uniquement commercial, elle a cherché des volets bleus auprès de fournisseurs pour satisfaire la demande des époux [G], mais elle a été empêchée d'effectuer les travaux de remplacement car les locataires de la maison s'y sont formellement opposés,
- que malgré les difficultés rencontrées avec les locataires en place, elle a pu remplacer trois volets le 22 septembre 2021, puis les cinq derniers le 6 octobre 2021,
- que l'opposition des locataires aux travaux de remplacement des volets constitue la cause étrangère ( à tout le moins une difficulté) à laquelle elle s'est heurtée pour l'exécution des travaux.
Par conclusions déposées le 8 novembre 2021, les époux [G] demandent à la cour de confirmer le jugement déféré et, y ajoutant, de condamner la société Avenir Isolation à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les époux [G] font valoir notamment :
- que la société Avenir Isolation a effectué les travaux avec retard et qu'ils ont découvert, à la fin du chantier, qu'elle n'avait pas respecté la couleur prescrite pour les volets, ce qu'ils ont fait mentionner dans le PV de réception des travaux du 16 juillet 2018,
- qu'il était prévu par ce PV de réception que les travaux nécessités par la reprise des réserves seraient effectués dans les 60 jours, mais la société Avenir Isolation n'a plus donné signe de vie, les obligeant à saisir le juge des référés pour obtenir sa condamnation à faire les travaux de remplacement des volets,
- qu'une fois l'ordonnance de référé rendue, la société Avenir Isolation a pris des engagements mais ne les a pas tenus, alors même que le locataire en place jusqu'en mai 2020 ne s'est jamais opposé à 'intervention de la société Avenir Isolation,
- que l'inertie persistante de la société Avenir Isolation les a contraints à saisir le juge de l'exécution en liquidation d'astreinte,
- que les nouveaux locataires, arrivés en mai 2020, ne se sont pas non plus opposés à l'intervention de la société Avenir Isolation, lui demandant seulement de réaliser le changement des volets dans la journée, afin de ne pas les laisser sans volets pendant plusieurs jours.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la liquidation de l'astreinte
Lorsque la décision d'origine a fixé clairement l'obligation assortie d'astreinte, le juge de la liquidation ne peut, sans porter atteinte à l'autorité de la chose jugée de cette décision, soit modifier l'obligation, soit dire que l'astreinte ne s'applique pas (sauf à rapporter la preuve d'une cause étrangère).
En l'espèce, l'obligation impartie par le juge des référés à la société Avenir Isolation est très claire et n'implique aucune interprétation : cette société devait remplacer les volets blancs qu'elle avait posés par des volets bleus. La circonstance que cette injonction ait été édictée par une ordonnance de référé ne la prive pas de l'autorité de la chose jugée tant qu'aucune décision n'a été rendue au fond sur le même sujet. Or, la société Avenir Isolation ne justifie pas d'un jugement qui serait venu, entre temps, priver de son autorité l'ordonnance de référé rendue le 21 juillet 2020.
La société Avenir Isolation objecte que cette injonction du juge des référés n'était pas fondée en fait. Ce débat est toutefois sans intérêt, car il n'appartient pas au juge de l'exécution chargé de la liquidation de modifier la décision qui a fixé l'obligation assortie de l'astreinte.
L'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose :
'Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter.
L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère'.
La société Avenir Isolation invoque, pour voir supprimer l'astreinte, une cause étrangère qui résulterait de l'opposition des locataires occupant la maison à la réalisation des travaux.
L'ordonnance de référé du 21 juillet 2020 a été signifiée à la société Avenir Isolation le 18 août 2020. La société Avenir Isolation avait deux mois pour changer les volets, de sorte que les travaux devaient être réalisés le 18 octobre 2020 au plus tard. L'obligation mise à la charge de la société Avenir Isolation étant une obligation de faire, il appartient à cette société, débitrice de l'obligation, de prouver la bonne exécution de l'obligation ou l'existence d'une cause étrangère ou de difficultés dans cette exécution. Or, il ne résulte aucunement des pièces produites aux débats que la société Avenir Isolation ait entamé des démarches pour effectuer le changement des volets avant le 20 juillet 2021, date à laquelle elle a adressé un courrier électronique aux époux [G] afin d'envisager la réalisation des travaux.
Il apparaît ainsi que du 19 octobre 2020 jusqu'au 20 juillet 2021 au moins, aucune cause étrangère, ni aucune difficulté particulière, ne peut être invoquée pour voir supprimer ou réduire l'astreinte.
A compter du 20 juillet 2021, il est incontestable que la société Avenir Isolation a rencontré des difficultés avec les locataires en place, difficultés qui ont conduit le gérant de l'immeuble à mettre en demeure ces locataires de laisser l'entreprise effectuer le changement des volets.
Il convient, à titre superfétatoire, de préciser que la position des locataires n'était toutefois pas de s'opposer absolument aux travaux, mais d'exiger que les volets soient changés le jour même de leur dépose, afin de ne pas rester plusieurs jours sans volets. Le mode opératoire exigé par les locataires n'était manifestement pas impossible, puisque c'est ainsi que la société Avenir Isolation a finalement procédé les 22 septembre et 6 octobre 2021.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a liquidé l'astreinte pour la période du 18 octobre au 31 mars 2021, arrêtée à la somme de 15 700 euros.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société Avenir Isolation, qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel et elle sera déboutée de sa demande de remboursement de ses frais de justice irrépétibles. En outre, il est équitable qu'elle soit condamnée à payer aux époux [G] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile (en sus de celle de 800 euros déjà allouée par le juge de l'exécution).
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE l'appel recevable,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE la société Avenir Isolation de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Avenir Isolation à payer aux époux [G] la somme de 1 200 € (mille deux cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Avenir Isolation aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, Président de chambre à la Cour d'Appel de NANCY, et par Monsieur ADJAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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