Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2024
N° 2024/ 173
Rôle N° RG 20/07264 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGDLG
[I] [P]
C/
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [3]
Copie exécutoire délivrée
le :24/05/2024
à :
Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DRAGUIGNAN en date du 02 Juillet 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00262.
APPELANTE
Madame [I] [P], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florence BOUYAC de la SELAS B & F, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [3], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Estelle de REVEL, conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2024,
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [P] a été engagée par la SELARL Pharmacie [3], enseigne Pharmacie Gingko, en qualité de préparatrice en pharmacie à temps plein par contrat de travail à durée indéterminée du 3 janvier 2005.
L'entreprise emploie moins de 11 salariés.
Le 5 mai 2014, la salariée a été placée en arrêt de travail et son contrat s'est trouvé suspendu.
A compter du 29 octobre 2014, elle a été en congé maternité jusqu'au 16 février 2015, puis a nouveau placée en arrêt de travail le 17 février 2015 jusqu'au 28 février 2015.
Le 1er mars 2015, elle a bénéficié d'un congé parental jusqu'au 5 septembre 2016.
Le 6 septembre 2016, elle a pris un congé individuel de formation afin de suivre une formation de prothésiste dentaire, jusqu'au 30 juin 2017.
Par courrier du 29 mai 2017, Mme [P] a sollicité une rupture conventionnelle que l'employeur n'a pas souhaitée.
Le 20 juin 2017, le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste de travail.
Le 1er juillet 2017, Mme [P] a à nouveau été placée en arrêt de travail renouvelé jusqu'au 14 décembre 2017.
Le 4 décembre 2017, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Draguignan aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, au paiement de diverses indemnités de rupture et en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement moral de l'employeur.
Le 25 janvier 2018, elle a été déclarée inapte à son poste de travail, le médecin du travail précisant qu'elle pourrait occuper 'un poste sans charge mentale, ni contact avec la clientèle'.
Le 31 janvier 2018, la SELARL Pharmacie [3] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 février 2018, auquel celle-ci ne s'est pas présentée.
Le 19 février 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement du 2 juillet 2020, le conseil de prud'hommes de Draguignan a débouté Mme [P] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné à payer à la SELARL Pharmacie [3] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [P] a relevé appel du jugement le 31 juillet 2020.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [P] demande à la cour de :
'Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN du 2 juillet 2020 en ce qu'il a dit la demande de Madame [I] [P] recevable ;
Infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de DRAGUIGNAN du 2 juillet 2020 en ce qu'il a :
- Dit que la rupture du contrat de travail n'est pas constitutive de harcèlement moral
- Dit que le licenciement a une cause réelle et sérieuse
- Dit que le contrat de travail a été exécuté de manière loyale par la SELARL PHARMACIE [3]
- Débouté Madame [I] [P] de l'ensemble de ses demandes
- Condamné Madame [I] [P] à payer à la SELARL PHARMACIE [3] la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Mis les dépens à la charge de Madame [I] [P]
Statuant à nouveau :
Dire et juger la demande de Madame [I] [P] concluante, recevable et bien fondée;
Dire et juger que la SELARL PHARMACIE [3] a exécuté le contrat de travail de manière déloyale ;
Dire et juger que cette exécution déloyale du contrat de travail est constitutive de harcèlement moral ;
Constater, puis dire et juger que la SELARL PHARMACIE [3] n'a pas informé par écrit Madame [P] des motifs s'opposant à son reclassement avant d'engager la procédure de rupture de son contrat ;
Dire et juger que la SELARL PHARMACIE [3] a manqué à son obligation de reclassement ;
Dire et juger que le licenciement de Madame [P] est nul ou à tous le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
En conséquence :
Débouter la SELARL PHARMACIE [3] de l'ensemble de ses prétentions, fins et conclusions,
Condamner la SELARL PHARMACIE [3] à payer à Madame [P] la somme de :
- 22.193,52 € au titre d'indemnité pour nullité du licenciement, ou à tous le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour défaut d'information écrite d'impossibilité de reclassement préalablement à l'engagement de la procédure de reclassement ;
- 3.698,92 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
- 369,89 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
- 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
- 63,02 € au titre des frais de recommandé exposés ;
Condamner la SELARL PHARMACIE [3] à délivrer à Madame [P] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes de nature salariale relatif à la condamnation à intervenir outre les documents de fin de contrat, certificat de travail, attestation pôle emploi, conformes dans les 15 jours de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de journalière de 150 € par document manquant ;
Condamner la SELARL PHARMACIE [3] à payer à Madame [P] la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL PHARMACIE [3] aux entiers dépens'.
Mme [P] soutient avoir subi des faits de harcèlement moral de la part de son employeur et que celui-ci n'a pas respecté les visites médicales obligatoires puisqu'elle n'a été vue par un médecin du travail que 4 fois en 12 ans et qu'elle n'a pas bénéficié de visite médicale d'embauche.
Elle réclame en conséquence des dommages et intérêts sur le fondement de l'obligation de loyauté de l'employeur.
Elle considère que son inaptitude est la conséquence directe des agissements de harcèlement moral de l'employeur et demande la nullité du licenciement ou de le dire sans cause réelle et sérieuse.
Elle soutient par ailleurs que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse au motif que:
- l'employeur ne lui a pas notifié l'impossibilité de reclassement ; l'employeur ne lui a pas fait connaître par écrit les motifs s'opposant à son reclassement avant d'engager la procédure de licenciement faisant valoir que cette obligation s'applique également dans le cas d'un licenciement pour inaptitude non professionnelle comme en l'espèce
- l'employeur n'a pas fait de démarche sérieuse de reclassement dès lors qu'elle a été convoquée à l'entretien préalable à peine une semaine après la déclaration d'inaptitude.
Elle fait valoir que l'employeur a eu un comportement déplacé lors du licenciement et réclame des dommages et intérêts pour préjudice moral de ce chef.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2021, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la SELARL Pharmacie [3] demande à la cour de:
CONFIRMER le jugement du conseil de prud'hommes ;
Par conséquent,
DEBOUTER Madame [P] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
CONDAMNER Madame [P] à payer à l'intimée 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
La société soulève la prescription de certains griefs.
Elle soutient par ailleurs qu:
- elle a communiqué les bulletins de salaires ;
- elle a payé intégralement le salaire pendant le congé individuel de formation;
- c'est la salariée qui a communiqué avec retard certaines attestations de présence à la formation ce qui a entrainé certains décalages de paiement qui ne lui sont pas imputables;
- il a régularisé immédiatement le prélèvement des cotisations mutuelles pendant le congé parental de la salariée dès qu'elle lui a signalé l'anomalie;
- il a régularité immédiatement l'erreur de décompte des congés payés pendant le congé de formation ;
- pas de violation des règles relatives aux visites médicales ;
- pas de dégradation des conditions de travail ;
- aucun lien entre l'état de santé de la salariée et les griefs reprochés : erreurs totalement involontaires qui ne sauraient objectivement porter atteinte à la santé
- le licenciement pour inaptitude est parfaitement fondé ;
- il a respecté son obligation de recherche de reclassement en produisant le registre unique du personnel démontrant qu'aucun poste n'était disponible lors de la rupture et est même allé au delà de son obligation en faisant des recherches externes.
L'ordonnance de clôture est en date du 16 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
La cour observe que Mme [P] ne fait pas de demande au titre de la résiliation judiciaire et confirme en conséquence le jugement qui avait débouté Mme [P] de ce chef.
La cour relève par ailleurs que la société Pharmacie [3] soulève la prescription de certains manquements sans cependant reprendre cette prétention dans le dispositif de ses conclusions, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'est pas saisie d'une telle prétention et n'a pas à y répondre.
Sur le harcèlement moral
Selon l'article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En vertu de l'article L.1154-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce, lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
En l'espèce, Mme [P] qui se dit victime de harcèlement moral, fait valoir les agissements suivants :
- retards successifs dans le paiement de ses indemnités complémentaires de la mutuelle relatives à son arrêt de travail entre 2014 et 2017:
Elle se plaint d'avoir dû régulièrement réclamer à son employeur le paiement de ses indemnités complémentaires.
Elle produit pour en justifier :
- les avis de règlement des prestations par la mutuelle [N] ;
- un courrier qu'elle a adressé à son employeur le 23 août 2017 dans lequel elle indique envoyer ses attestations de sécurité sociale et réclame le paiement de ses indemnités journalières de mutuelle ;
- un courrier du 4 novembre 2014 dans lequel elle demande le paiement de ses indemnités journalières [N];
- un courrier du 4 octobre 2014 dans lequel elle indique que la mutuelle l'a informée du versement des indemnités à l'employeur;
- un courrier du 5 août 2014 dans lequel elle demande le versement de ses indemnités complémentaires mutuelle ;
- courrier du 3 juillet 2014 dans lequel elle demande à son employeur de verser la demande de règlement à la mutuelle
L'employeur conteste le retard allégué. Il rappelle que c'est à la salariée de communiquer à l'organisme de prévoyance [N] ses attestations de versement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), lequel, à réception, fait parvenir à titre subrogatoire à l'employeur le montant dû au titre des indemnités de prévoyance; puis, à réception des indemnités de prévoyance, [N] les reverse à l'employeur. Il soutient qu'il a toujours versé les indemnités litigieuses dans les délais et que c'est l'organisme [N] qui a des délais de traitements parfois importants qui ne lui sont pas imputables.
Il produit en ce sens :
- les bulletins de salaire ;
- les bordereaux de prestation de [N] mentionnant les dates de traitement du dossier
Après analyse de ces éléments, la cour estime que la matérialité des retards successifs allégués n'en ressort pas que les retards allégués soient imputables à l'employeur.
- retard dans le versement du salaire pendant le congé individuel de formation
La salariée indique avoir reçu son salaire du mois d'octobre 2016 avec retard et que l'employeur n'a pas respecté la procédure de remboursement par le FONGECIF pendant toute la durée de sa formation, soit du 6 septembre 2016 au 30 juin 2017.
Elle produit pour en justifier un échange de SMS (pièce 17)
L'employeur verse de son côté :
- une attestation de son expert comptable qui indique que les feuilles de présence signées par la salariée et l'organisme de formation étaient indispensables pour établir les bulletins de salaire de celle-ci expliquant que tout bulletin de salaire non conforme aurait entraîné un refus de prise en charge par le Fongecif;
- ainsi que ses relevés bancaires établissant les dates de paiement à son profit des fonds de gestion Fongecif et les bulletins de salaire maintenant le salaire
- les bulletins de salaire
La lecture des SMS permet de constater que dans certains cas, la société n'avait pas reçu les attestations de présence à la formation de la salariée et qu'elle ne pouvait en conséquence établir les bulletins de salaire. Il résulte des pièces versées que les salaires étaient payés en début de mois.
La matérialité du grief n'apparaît donc pas constituée.
- absence de revalorisation de la prime d'ancienneté
La salariée soutient que son salaire de base est passé de 1 834,60 euros à 1 849,56 euros ; que la base de calcul de la prime d'ancienneté correspondait à l'ancien montant et que c'est après discussion, que l'employeur a accepté de régulariser la situation.
Elle produit :
- un courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 21 février 2017 dans lequel elle lui indique que sa prime d'ancienneté n'est pas conforme aux dispositions conventionnelles ;
- l'accord du 7 mars 2016 relatif aux salaires et à la valeur du point au 1er mars 2016;
- ses bulletins de salaire de septembre à décembre 2016.
La cour relève que la prime régularisée conformément à l'accord du 7 mars 2016 figure dans le bulletin de salaire du mois de mars 2017, soit immédiatement après que la salariée lui ait demandé la régularisation de l'erreur.
Au vu du très bref délai entre la demande et la régularisation, et de l'écart minime de montant entre la prime erronée et celle régularisée, il n'y a pas lieu de retenir la matérialité du grief.
- refus et retard dans la transmission des bulletins de paie
Mme [P] affirme que l'employeur ne lui remettait pas les bulletins de salaire et qu'elle a dû réclamer plusieurs d'entre eux durant toute la période où son contrat de travail était suspendu, soit du 5 mai 2014 à juin 2017. Elle produit :
- les courriers de demande datés du 5 août 2014, du 27 juillet 2014, du 12 janvier 2015 et du 24 février 2017;
- des échanges de SMS avec son employeur.
Il n'est pas discuté et cela ressort des pièces produites que les bulletins de salaire sont en la possession de la salariée. Il est de principe que le bulletin de paye est, sauf accord particulier, quérable et non portable. Il est délivré sur le lieu de travail.
Il en résulte que le grief portant sur la transmission n'est pas justifié.
- erreurs de l'employeur dans l'établissement de l'attestation de salaire pour les IJSS et l'attestation pôle emploi
La salariée produit un courrier qu'elle a adressé à l'employeur le 27 juillet 2014 pour l'informer d'une erreur dans son attestation de salaire à destination de l'assurance maladie, portant sur un arrêt de travail pour maladie au lieu d'arrêt maternité. Elle pointe par ailleurs une erreur dans l'attestation pôle emploi du 20 février 2018 concernant la date du dernier jour travaillé.
Elle produit :
- le courrier du 27 juillet 2014;
- le mail du 2 mars 2018 et l'attestation pôle emploi
La cour relève que ces éléments établissent la matérialité des deux erreurs alléguées.
- décompte erroné des jours de congés payés pendant le congés individuel de formation
La salarié soutient que la société a volontairement décompté un jour de congés payés par semaine durant sa formation en 2016, soit 12 jours de congés payés les 26 et 27 septembre 2016; les 8, 15, 22 et 29 octobre 2016; les 5, 12, 19 et 26 novembre 2016; les 3 et 4 janvier 2017, alors qu'étant en formation à temps complet durant cette période, elle n'a pris aucun jour de congés payés puisque son congé formation couvrait l'intégralité de son temps de travail, ce que l'employeur ne pouvait ignorer en dépit du fait qu'il invoque sa méconnaissance de la réglementation du congé formation du fait de sa petite taille.
Elle fait valoir que l'employeur a régularisé la situation plusieurs mois après les manquements.
La cour estime que les éléments produits (bulletins de salaire et courriers de réclamation) établissent l'erreur dans le décompte des congés payés par l'employeur.
- prélèvement de droit mutuelle à son insu alors qu'elle est en congés parental
La salariée expose que pendant son congé parental, elle n'avait plus droit à la mutuelle de l'employeur ce que celui-ci savait pertinemment, mais qu'il a tout de même continué à prélever des cotisations de mars 2015 à septembre 2016, soit pendant 1 an et demi, ce dont elle ne s'est rendue compte qu'en janvier 2017, à la réception de ses bulletins de salaire et qui n'a été régularisé qu'après des échanges de mail agressifs de l'employeur.
Les éléments communiqués par la salarié (bulletins de salaire et échanges de mail le 3 février 2017) démontrent les erreurs de l'employeur quant à ces prélèvements indus.
- dégradation de ses conditions de travail et atteinte à son état physique et mental :
Mme [P] expose qu'elle a eu un syndrome dépressif réactionnel à la dégradation de ses conditions de travail à partir de septembre 2016 marqué par une pelade (perte de cheveux) , idées suicidaires.
Elle produit notamment :
- l'attestations de Mme [W] qui fait état de la nature joviale de son amie et du fait qu'elle l'a vue sombrer du fait de difficultés relationnelles avec l'employeur qui ont entraîné de gros problèmes de cuir chevelu;
- celle de Mme [Z] qui a constaté chez son amie un mal être, une perte de motivation dès qu'elle abordait le sujet du travail;
- le certificat médical du docteur [J] du 30 juillet 2017 indique que Mme [P] présente un état phobique aux manifestations somatiques (psoriasis), son état s'aggrave actuellement avec l'apparition d'idées noires (idées suicidaires présentes). La patiente est dans l'impossibilité de retourner sur son lieu de travail et les risques de passage à l'acte sont présents, aussi une inaptitude à son poste de travail est nécessaire;
- le certificat du docteur [C], psychiatre, le 15 septembre 2017 qui indique : 'je pense que cette patiente relève d'une mise en inaptitude médicale, tout maintien dans son emploi paraissant préjudiciable à sa santé, qui fait par ailleurs obstacle à tout reclassement dans son emploi, je vous remercie de ce que vous ferai pour elle';
- une ordonnance avec traitement anti dépresseur;
- son dossier médical
Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour relève que le prélèvement indû du droit à mutuelle, le décompte erroné des jours de congés payés pendant le congé individuel de formation et les erreurs de l'employeur dans l'établissement de l'attestation de salaire pour les IJSS et l'attestation pôle emploi sont matériellement établis.
Au vu d'une dégradation de son état de santé, contemporain à certains de ces agissements, Mme [P] établit l'existence matérielle de faits précis et concordants qui, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement à son encontre.
S'agissant de l'attestation de salaire erronée, la société justifie que l'attestation de salaire erronée correspondant à l'arrêt de travail du mois de juin 2014 provient d'une simple confusion de sa part qu'il a faite entre l'arrêt de travail pour maladie et celui pour grossesse pathologique; qu'elle a cependant immédiatement rectifié cette erreur après avoir pris attache avec son expert comptable, par une nouvelle attestation de salaire du 24 juillet 2014, soit trois jours après la demande.
La société reconnaît l'erreur figurant dans l'attestation Pôle Emploi portant sur une date de dernier jour travaillé le 19 février 2018 au lieu du 30 juin 2017, mais considère également qu'il s'agit d'une erreur matérielle anodine qu'elle a régularisée immédiatement.
La cour observe qu'elle justifie de cette erreur matérielle par la production du courriel du 5 mars 2018 adressé à la salariée et l'attestation immédiatement rectifiée.
Concernant le décompte des jours de congés pendant le congé formation, la société qui reconnaît qu'elle n'aurait pas dû décompter de jours de congés payés, explique qu'elle est une très petite entreprise qui ne dispose pas de service ressources humaines et que c'est la première fois qu'elle a dû organiser un congé individuel de formation d'où l'erreur commise qu'elle a cependant régularisée dès le 7 mars 2018 après avoir été sollicitée le 24 février 2018, ce qui ressort des pièces produites.
S'agissant enfin du prélèvement de cotisations mutuelles pendant le congés parental, la société qui reconnaît avoir omis de suspendre ce prélèvement durant cette période justifie avoir rectifié cette erreur dès que Mme [P] lui a signalé l'anomalie en février 2017. Elle produit le courrier adressé à la salariée le 6 février 2017 lui indiquant qu'il se rapproche du comptable pour fournir les éléments demandés ainsi que l'attestation du cabinet d'expert comptable Syrec sur le fait que la salariée n'a pas subi de préjudice financier car la somme n'a pas été déduite des versements puisqu'elle n'était pas payée par la pharmacie.
Par l'ensemble de ces éléments et explications, la société prouve que les agissements matériellement établis provenaient en réalité d'erreurs matérielles, qui en ce qu'elles étaient anodines et ont été immédiatement ou rapidement régularisées, doivent s'analyser en des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le harcèlement moral n'est pas établi et le licenciement n'est par conséquent pas nul.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement qui a débouté Mme [P] de sa demande de nullité du licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement nul.
Sur les visites médicales obligatoires
L'article L 4121-1 du code du travail impose à l'employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et les dispositions de l'article R 4624-10 du code du travail, dans sa version applicable à la date des faits prévoient un examen médical des salariés avant l'embauche.
L'article R.4624-10 du code du travail dans sa rédaction applicable, prévoit que le salarié doit bénéficier d'un examen médical par le médecin du travail avant l'embauche ou au plus tard avant l'expiration de la période d'essai.
L'employeur qui a fait travailler le salarié sans s'assurer de la réalisation par le médecin du travail d'une visite médicale d'embauche afin de vérifier l'aptitude de l'intéressé à occuper le poste, a manqué à son obligation de sécurité.
Il appartient alors à la juridiction d'apprécier le caractère suffisant ou insuffisant des diligences effectuées par l'employeur auprès du service de médecine du travail.
En l'espèce, Mme [P] reproche à l'employeur de ne pas lui avoir fait passer de visite médicale d'embauche et qu'elle n'ait été vue que 4 fois par le médecin du travail en 12 ans, soit les 5 septembre 2005, le 5 juillet 2007, le 12 juin 2013, et le 2 juin 2017.
L'employeur réplique que la salariée a été placée en arrêt de travail à compter du mois de mai 2014.
L'absence de visite médicale d'embauche n'est pas autrement contestée par la société qui ne produit aucune pièce pour établir qu'elle a fait les démarches nécessaires pour qu'elle ait lieu.
Le manquement est donc constitué.
Cependant, la salariée ne justifie pas de l'existence d'un préjudice qui en serait résulté en se bornant à faire valoir un préjudice nécessaire.
S'agissant du suivi par le médecin du travail, au vu des visites médicales susvisées, aucun préjudice n'est non plus démontré en lien avec un manquement de l'employeur.
La demande de dommages et intérêts fondée à la fois sur le harcèlement moral et sur les visites médicales doit être rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur l'obligation de reclassement
Selon l'article L.1226-2 du code du travail, dans sa version issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016, lorsque le salarié victime d'une maladie ou d'un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article'L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu'ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Par ailleurs, dans le cadre de son obligation de reclassement, l'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
Il est de principe que lorsque l'employeur appartient à un groupe, la recherche de reclassement doit s'effectuer parmi les entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation lui permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
En l'espèce, à l'issue de sa visite médicale de reprise du 25 janvier 2018, Mme [P] a été déclaré inapte à son poste tout en précisant qu'elle pourrait occuper 'un poste sans charge mentale, ni contact avec la clientèle'.
La société justifie, par la production de son registre unique du personnel, de l'absence, lors du licenciement de Mme [P], de poste disponible conforme aux prescriptions de la médecine du travail et de l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Il y a par ailleurs lieu de constater que l'employeur justifie de recherches de reclassement en externe par la production de six courriers recommandés du 31 janvier 2018 adressés à des pharmacies géographiquement proches. .
Dès lors, Mme [P] ne peut contester le bien fondé de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Le jugement déféré, qui l'a débouté de sa demande de ce chef, sera confirmé, de même s'agissant des demandes financières subséquentes.
Sur l'obligation de notifier l'impossibilité de reclassement
Selon l'article L.1226-2-1 du code du travail, lorsqu'il est impossible à l'employeur de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent à son reclassement. Cette notification doit toujours être préalable à l'engagement de la procédure de licenciement.
L'absence de notification écrite des motifs de l'impossibilité de reclassement constitue une irrégularité de forme qui peut donner droit pour le salarié à des dommages et intérêts y compris si l'employeur a respecté son obligation de reclassement.
En l'espèce, il n'est pas discuté que l'employeur n'a pas notifié à la salariée, préalablement à son licenciement, l'impossibilité de reclassement. Le manquement est par conséquent constitué.
Cependant, la cour observe que Mme [P] se borne à réclamer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sans établir l'existence du préjudice qui en serait découlé.
La demande doit être rejetée et le jugement confirmé.
Sur le préjudice moral distinct
Mme [P] soutient avoir subi un préjudice moral en raison des circonstances entourant la rupture du contrat de travail et la déloyauté dont l'employeur a fait preuve.
La cour relève par conséquent qu'il n'est justifié ni d'une faute dans les circonstances ou les conditions de cette rupture ni de l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant de la rupture elle-même.
En conséquence, la cour dit que la demande n'est pas fondée de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
Sur la demande au titre des frais de recommandés exposés
Mme [P] réclame la somme de 63,02 euros au titre des frais de recommandés exposés.
La cour observe que si cette demande figure au dispositif de ses conclusions, elle n'est pas développée dans la partie discussion de ses écritures. Or, en vertu de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
En l'état des conclusions, la cour ne peut statuer sur une telle demande laquelle doit par conséquent être rejetée.
Sur les autres demandes
Il est équitable de condamner Mme [P] qui succombe à payer à la société Pharmacie [3] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT
CONDAMNE Mme [I] [P] à payer à la société Pharmacie [3] ma somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes;
CONDAMNE Mme [P] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT