Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 16 SEPTEMBRE 2022
(n° 2022/ , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/17026 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCWLO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2020 -Tribunal judiciaire de PARIS
- RG n° 16 / 14826
APPELANT
Monsieur [Y] [U] né le 17 janvier 1958 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandra OHANA de l'AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
assisté e Me Alain LEBOUGRE, avocat au barreau e PARIS, toque : C1104
INTIMÉS
Monsieur [D] [U] né le 04 juillet 1960 à [Localité 9]
[Adresse 16]
[Localité 8]
Madame [A] [U] épouse [Z] née le 17 décembre 1949 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Localité 15] (Etats-Unis)
Madame [P] [U] néele 24 octobre 1954 à [Localité 9]
[Adresse 2]
EST SUSSEX BN 228 (Grande-Bretagne)
Monsieur [M] [U] né le 7 mars 1962 à Chatillon sous Bagneux
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [J] [U] né le 04 mai 1951 à [Localité 10]
G.GAGLIARDOTTI-7
[Localité 6])
Monsieur [S] [U] née le 11 mai 1953 à [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 3]
Tous représentés par Me Christel BOISSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1695
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Monique CHAULET, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude CRETON, président de chambre
Mme Monique CHAULET, conseillère
Mme Muriel PAGE., conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 20 mai 2022 prorogée au 24 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par M. Claude CRETON, président de chambre et par Mme Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
*****
Aux termes d'un acte reçu le 6 septembre 2012 par M. [T], notaire, Messieurs [D], [M], [J] [U] et Mesdames [A], [S] et [P] [U] (ci-après les consorts [U]) ont cédé à M. [Y] [U], dans le cadre d'une licitation amiable conditionnelle, les 6/7èmes des biens dont ils étaient propriétaires en indivision avec M. [Y] [U] par suite du décès de leurs parents, [K] [U] et [W] [U], au prix de 300 000 euros outre les frais de l'acte de licitation.
Cette licitation amiable était stipulée sous condition suspensive d'obtention d'un crédit de 260 000 euros sur 15 ans au taux de 4,5% par M. [Y] [U].
L'acte stipulait qu'à défaut de réalisation incombant au cessionnaire, le cédant pourra poursuivre la réalisation de la licitation et recevoir à titre de clause pénale une somme égale à 10% du prix de vente.
La réitération de la vente devait intervenir au plus tard le 30 novembre 2012.
Reprochant à M. [Y] [U] de ne pas avoir régularisé la cession par acte authentique dans les délais prévus, les consorts [U] l'ont assigné par acte d'huissier du 12 octobre 2016 devant le tribunal de grande instance de Paris afin d'obtenir sa condamnation à leur payer la clause pénale.
En réponse, M. [Y] [U] sollicitait le débouté des demandeurs de leurs réclamations et leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que cela est rappelé dans les visas du jugement.
Par jugement du 19 juin 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a :
- déclaré recevable l'exception de nullité de l'acte de vente conditionnelle du 6 septembre 2012,
. condamné M. [Y] [U] à payer à Messieurs [D], [M], [J] [U] et Mesdames [A], [S] et [P] [U] la somme de 5 000 euros chacun en application de la clause pénale de l'acte de vente conditionnelle du 6 septembre 2012,
. rejeté la demande de dommages et intérêts de M. [Y] [U],
. condamné M. [Y] [U] à payer à Messieurs [D], [M], [J] [U] et Mesdames [A], [S] et [P] [U] la somme totale de 4 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens et accordé le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile à maître Mathieu Julien Simonet,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
M. [Y] [U] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, il demande à la cour de :
. confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'exception de nullité de l'acte de vente conditionnelle du 6 septembre 2021,
. le réformer pour le surplus,
Vu l'article 564 du code de procédure civile,
. dire que le tribunal judiciaire de Paris n'a été saisi par les consorts [U] que d'un moyen de prescription et non d'un moyen d'irrecevabilité par « fausse application » de l'article 1599 du code civil,
En conséquence déclarer ce moyen irrecevable par application de l'article 564 du code de procédure civile,
Sur le fond,
. juger que l'acte sous seing privé dit « vente conditionnelle » du 6 septembre 2012 porte sur des biens immobiliers qui, pour partie, ne sont pas la propriété des vendeurs et sont, de surcroît, pour ceux appartenant à divers propriétaires, « non délimités »,
En conséquence, par application des dispositions de l'article 1599 du code civil, prononcer la nullité de cet acte et débouter les demandeurs de toutes leurs réclamations de première instance,
. les débouter de toutes leurs demandes devant la cour et de leur appel incident,
. les condamner, conjointement et solidairement, à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
. les condamner aux dépens dont distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, M. [D] [U], Madame [A] [U], Mme [P] [U], M. [M] [U], M. [J] [U] et [S] [U] demandent à la cour de :
. infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'exception de nullité soulevé par M. [Y] [U] sur le fondement de l'article 1599 du code civil,
En conséquence, le débouter de l'intégralité de ses prétentions,
. confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant en cause d'appel,
. condamner M. [Y] [U] à leur payer la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens .
SUR CE
Sur la recevabilité de l'exception de procédure
Les consorts [U] sollicitent l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré recevable l'exception de nullité de l'acte de vente conditionnelle du 6 septembre 2012 au motif que M [Y] [U] n'a pas la qualité d'acheteur au sens de l'article 1599 du code civil dans le cadre de la vente conditionnelle intervenue entre les parties et que la vente ne s'étant pas réalisée il ne peut soulever cette exception de nullité.
M. [U] soutient que le tribunal judiciaire de Paris n'a été saisi par les consorts [U] que d'un moyen de prescription et non d'un moyen d'irrecevabilité par « fausse application » de l'article 1599 du code civil.
Le moyen tenant à la vente de la chose d'autrui soulevé par M. [Y] [U] en première instance pour contester la validité de l'acte du 6 septembre 2012 ne peut être écarté au seul motif que la vente ne s'est pas réalisée dès lors que M. [Y] [U], cessionnaire dans le cadre de cette licitation amiable, a la qualité d'acheteur et est en droit de soulever l'absence de validité d'un acte par lequel lui serait cédée la chose d'autrui.
Par ailleurs M. [Y] [U] ne produit pas les écritures de première instance des consorts [U] et n'établit pas, comme il le soutient, que le tribunal n'était saisi que d'un moyen de prescription.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré recevable l'exception de nullité de l'acte de vente conditionnelle du 6 septembre 2012.
Sur la vente de la chose d'autrui par les consorts [U]
En l'espèce, l'acte authentique du 6 septembre 2012 est relatif à la vente par les consorts [U] à M. [Y] [U] d'une maison d'habitation et de divers tènements immobiliers situés sur la commune de [Localité 11] portant les références cadastrales ainsi que la contenance de ces biens.
Deux des tènements vendus font partie d'une parcelle cadastrale plus grande appartenant à divers propriétaires soit les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 13] pour lesquels il est précisé que les biens ne sont pas délimités.
Le fait que ces biens, qui font partie de la convention, ne soient pas délimités ne la rendent pas nulle pour indétermination de l'objet qui est notamment la vente d'une parcelle à prendre dans une parcelle plus grande dès lors que la superficie du bien vendu est déterminée, ce qui est le cas en l'espèce pour les biens non délimités.
Ainsi la contenance de chaque immeuble est connue et a été précisé par le notaire rédacteur de l'acte qui a fait figurer les mentions suivantes :
. une contenance de 11 a 78 ca sur une parcelle d'une contenance totale de 15 a 56 ca appartenant à divers propriétaires et cadastrée à la section A sous le [Cadastre 14] comme biens non délimités,
. une contenance de 16 a 27 ca sur une parcelle d'une contenance totale de 24 a 40 ca appartenant à divers propriétaires et cadastrée à la section B sous le [Cadastre 13] comme biens non délimités.
Les droits indivis des cédants sur ces parcelles résultent des attestations notariées établies le 22 août 1985 lors de la succession de [K] [U] et le 19 mars 2013 dans le cadre de la succession de [W] [U].
En conséquence, il n'est pas valablement soutenu par M. [Y] [U] que l'acte de vente conditionnelle du 6 septembre 2012 est nul pour cession de la chose d'autrui, étant observé en outre qu'en sa qualité de propriétaire d'un sixième de ces biens du fait des successions de [K] [U] et de [W] [U], il avait parfaitement connaissance avant de contracter des biens entrant dans cette succession et qu'il se proposait d'acquérir.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de l'acte de vente conditionnelle du 6 septembre 2012.
Sur la clause pénale
S'agissant de la condamnation de M. [Y] [U] au paiement de la clause pénale, les premiers juges ont fait droit à la demande des consorts [U] par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, M. [Y] [U] ne soulevant, au soutien de son appel, aucun moyen de nature à infirmer le jugement de ce chef.
Sur la procédure abusive
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [U] de sa demande au titre de la procédure abusive.
Sur les frais irrépétibles
Le jugement sera confirmé du chef de la condamnation prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et M. [Y] [U] sera condamné à payer aux consorts [U] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS : statuant publiquement,
Confirme le jugement tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2020 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [Y] [U] à payer à M. [D] [U], Madame [A] [U], Mme [P] [U], M. [M] [U], M. [J] [U] et [S] [U] la somme totale de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d'appel,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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