Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 14 FEVRIER 2024
N° RG 23/03426 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NLN5
COMMUNE DE [Localité 7]
c/
G.F.A. DOMAINE DE TERREFORT
Nature de la décision : AU FOND
APPEL D'UNE ORDONNANCE DE REFERE
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance de référé rendue le 12 juin 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (RG : 22/01848) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2023
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 7], agissant en la personne de son Maire en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représentée par Maître Olivier DESCRIAUX de la SELARL DESCRIAUX AVOCATS LEGAL AECG I CETA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
G.F.A. DOMAINE DE TERREFORT, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représenté par Maître Mathieu BONNET-LAMBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Conseiller : Mme Isabelle LOUWERSE, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE.
Le GFA Domaine de Terrefort est propriétaire sur la commune de [Localité 7] (Gironde) d'une parcelle cadastrée section [Cadastre 2] plantée de vignes, laquelles est contigue à la parcelle [Cadastre 4] apprtenant à la commune de [Localité 7].
Par acte délivré le 5 octobre 2022, le GFA Domaine de Terrefort a fait assigner la commune de [Localité 7] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de la voir condamner :
- à procéder, à ses frais exclusifs, à la dépose de la clôture édifiée sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 2] commune de [Localité 7] et à la remise en état du terrain, ainsi qu'à la coupe des branches des arbres implantés en limite de propriété et dépassant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 6], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la decision à intervenir
- à lui verser une indemnité a titre provisionnel de 5 000 euros en réparation de ses préjudices
- à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a assumer les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du constat d'huissier dressé 1e 12 juillet 2022.
Par ordonnance du 12 juin 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
- écarté les exceptions d'incompétence de la juridiction et de nullité de l'assignation soulevées par la Commune de [Localité 7];
- condamné la commune de [Localité 7] à procéder à la coupe des branches des arbres implantés en limite de propriété et dépassant sur les parcelles propriete du GFA Domaine de Terrefort cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente decision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ;
- condamné la commune de [Localité 7] au paiement d'une inderrmite de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté toutes autres demandes ;
- condamné la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance, excluant les frais des procès-verbaux de constats dressés les 12 juillet 2022 et 29 mars 2023.
Par déclaration électronique du 17 juillet 2023, la commune de [Localité 7] a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 18 août 2023, l'affaire relevant de l'article 905 du code de procédure civile a été fixée pour être plaidée à l'audience de plaidoiries du 20 décembre 2023, avec clôture de la procédure au 6 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 décembre 2023, l'appelante demande à la cour, sur le fondement des articles 563, 565, 835 et 954 du code de procédure civile, 1353 du code civil, de l'ordonnance n 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, abrogée et modifiée par l'Ordonnance n 2016-727 du 2 juin 2016 , de :
- déclarer la commune de [Localité 7] recevable et fondée en son appel ;
A titre principal,
- infirmer l'ordonnance de référé (N RG : 22/01848) rendu le 12 juin 2023 en ce qu'elle a :
- jugé que « le requérant verse aux débats deux procès-verbaux de constat
dressés les 12 juillet 2022 et 29 mars 2023, dont il résulte que 8 arbres implantés sur la parcelle propriété de la commune, voisine de celle du GFA, comportent des branches surplombant la parcelle de cette dernière de 5 mètres et plus, et que 4 arbres comportent des branches la surplombant jusqu'à 12 mètres. »
- jugé que « l'obligation de la commune d'avoir à procéder à l'élagage des arbres surplombant la parcelle du requérant étant dépourvue de contestation, étant au surplus observé que le GFA caractérise au travers des pièces produites l'existence d'un trouble dont l'illicéité est manifeste, il y a lieu d'ordonner à la commune de [Localité 7] à procéder à la coupe des branches des arbres implantés en limite de propriété et dépassant sur les parcelles cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois. »
- jugé que « La commune de [Localité 7], partie perdante, supportera la charge des entiers dépens de l'instance... »
- jugé que « il serait inéquitable de laisser à la charge du GFA Domaine de Terrefort, tenu d'ester en justice, le part des frais non compris dans les dépens. »
- jugé qu' « il convient en conséquence de condamner la commune de Sainte- Eulalie au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. »
- condamné « la commune de [Localité 7] à procéder à la coupe des branches des arbres implantés en limite de propriété et dépassant sur les parcelles propriété du GFA Domaine de Terrefort cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, durant deux mois ; »
- condamné « la commune de [Localité 7] au paiement d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; »
- rejeté les demandes de la commune de [Localité 7] ;
- condamné la commune de [Localité 7] aux entiers dépens de l'instance.
Et statuant à nouveau :
- écarter des débats les pièces n° 7 et 11 produites par le GFA domaine de Terrefort, lesdits constats d'huissier dressés les 12 juillet 2022 et 29 mars 2023 ne respectant pas les dispositions de l'article 1 de l'ordonnance n 45-2592 du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice, abrogée et modifiée par l'ordonnance n 2016-727 du 2 juin 2016 ;
- rejeter comme non fondées et injustifiées les demandes du GFA domaine de Terrefort ;
- debouter le GFA Domaine de Terrefort de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le GFA Domaine de Terrefort à payer et porter à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que « le GFA domaine de Terrefort ne justifiant pas d'un quelconque préjudice, et ne rapportant notamment pas la preuve d'une impossibilité, totale ou partielle, de jouir de sa propriété, sa demande de provision ne peut prospérer » et que les dépens ne peuvent « inclure les frais engagés pour l'établissement des procès-verbaux de constat dressés les 12 juillet 2022 et 29 mars 2023 »
- débouter le GFA Domaine de Terrefort de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le GFA Domaine de Terrefort à payer et porter à la commune de [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner le GFA Domaine de Terrefort aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Me Olivier Descriaux.
- débouter le GFA Domaine de Terrefort de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- ordonner avant dire droit une mesure d'expertise judiciaire et commettre à cette fin un géomètre expert avec pour mission de
- contrôler et replacer les bornes,
- matérialiser la ligne divisoire entre les parcelles appartenant aux parties,
- constater la limite séparative entre les fonds des parties, telle qu'elle résulte du plan de bornage (archive nn82) dressé le 23 juillet 2003 par M. [E] [X] géomètre-expert,
- déterminer la propriété des arbres implantés en limite des deux propriétés, et de vérifier la réalité des empiétements et dépassements allégués par le gfa domaine de terrefort ;
Dans tous les cas,
- rejeter comme non fondées et injustifiés l'appel incident et les demandes du GFA Domaine de Terrefort ;
- débouter le GFA Domaine de Terrefort de son appel incident, et de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner le GFA Domaine de Terrefort à payer et porter à la commune de [Localité 7] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance ;
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que « le GFA Domaine de Terrefort ne justifiant pas d'un quelconque préjudice, et ne rapportant notamment pas la preuve d'une impossibilité, totale ou partielle, de jouir de sa propriété, sa demande de provision ne peut prospérer » et que les dépens ne peuvent « inclure les frais engagés pour l'établissement des procès-verbaux de constat dressés les 12 juillet 2022 et 29 mars 2023 » ;
- condamner le GFA Domaine de Terrefort à payer et porter à la commune de [Localité 7] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner le GFA Domaine de Terrefort aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de la SELARL Descriaux Avocats LEGAL AECG I CETA.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 4 décembre 2023, le GFA Domaine de Terrefort demande à la cour, sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile et 673 et 1240 du code civil, de :
- déclarer la commune de [Localité 7] recevable mais mal fondée en son appel,
- confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la commune de [Localité 7] à procéder à la coupe des branches des arbres implantés en limite de propriété et dépassant sur les parcelles propriété du GFA Domaine de Terrefort cadastrées Section [Cadastre 2] et [Cadastre 6], dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard durant deux mois,
- réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté le GFA Domaine de Terrefort de sa demande d'indemnité provisionnelle,
- condamner la commune de [Localité 7] à payer au GFA Domaine de Terrefort une indemnité provisionnelle de 5.000 € en réparation de ses préjudices,
- juger régulières, recevables et bien fondées les demandes du GFA Domaine de Terrefort,
- débouter la commune de [Localité 7] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires,
- condamner la commune de [Localité 7] à payer au GFA Domaine de Terrefort une somme de 5.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, il est expréssément fait référence aux conclusions susvisées pour un exposé complet des prétentions et des moyens en fait et en droit développés par chacune des parties.
A l'audience, les parties ont fait part de leur acccord pour reporter l'ordonnance de clôture au jour de l'audience des plaidoiries.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en premier lieu de relever que la commune de [Localité 7] ne formule au terme de ses dernières conclusions aucune demande relative à l'exception d'incompétence au profit de la chambre de proximité du tribunal judiciaire soulevée en première instance et écartée par le juge des référés et qu'il convient donc de constater qu'elle a abandonné ce moyen.
Sur la demande tendant à voir écarter des débats les constats de commissaire de justice des 12 juillet 2022 et 29 mars 2023.
La commune de [Localité 7] soutient que les constats du commissaire de justice Me [H] ne sont pas conformes aux exigences de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945 modifiée par l'ordonnance n°2016-727 du 2 juin 2016 ni à l'article 249 du code deprocédure civile, en ce que le commissaire de justice n'a jamais constaté les limites de propriété a fait des interprétations reprenant à son compte les déclarations de son mandant le GFA domaine de Terrefort.
Aux termes de l'article 249 du code deprocédure civile, 'Le juge peut charger la personne qu'il commet de procéder à des constatations.
Le constatant ne doit porter aucun avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter'.
Selon l'article 1 de l'ordonnance n°45-2592 du 2 novembre 1945, l'huissier de justice, devenu commissaire de justice en application de l'ordonnace n°2016-728 du 2 juin 2016, peut 'effectuer des constatations purement matérielles, exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter'.
En l'espèce, il ressort des constats critiqués que le commissaire de justice instrumentaire a calculé la distance entre la limite de propriété entre la parcelle appartenant au GFA domaine de Terrefort et celle appartenant à la commune de [Localité 7] à partir des piquets de limite de propriété dans le constat du 29 mars 2023 et à partir d'une borne OGE dans le constat du 12 juillet 2022. Il a ainsi procédé à des constatations purement matérielles dont rien n'établit qu'elles auraient été dictées par le gérant du GFA domaine de Terrefort. En tout état de cause, ces constatations de même que leur valeur probante peuvent être discutées contradictoirement dans le cadre des débats, la demande tendant à voir écarter ces pièces des débats n'étant pas justifiée et devant être rejetée.
Sur la demande principale.
La demande du GFA domaine de Terrefort est fondée sur les articles 834 et 835 du code deprocédure civile aux termes desquels selon l'article 834, 'Dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend' tandis que l'article 835 permet au président du tribunal judiciaire, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le GFA domaine de Terrefort sollicite en l'espèce la confirmation de l'ordonnance de référé en ce qu'elle a ordonné à la commune de [Localité 7] de procéder à la coupe des branches des arbres implantés en limite de propriété et dépassant sur les parcelles lui appartenant cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 6], la commune de [Localité 7] contestant pour sa part que les limites de propriété soient connues avec précision et sollicitant que soit au préalable ordonnée une expertise judiciaire aux fins de déterminer la limite séparative de propriété et de vérifier la réalité des empiètements et dépassements allégués par le GFA domaine de Terrefort.
Il convient de relever que la discussion élevée par les parties ne porte pas sur la condition de l'urgence exigée par l'article 834 du code deprocédure civile, le GFA domaine de Terrefort n'invoquant dans ses écritures que le dépassement des branches d'arbres sur son fonds en violation des dispositions de l'article 673 du code civil, ce grief s'analysant en un trouble manifestement illicite dont il apprtient au GFA domaine de Terrefort de démontrer la réalité et que la commune de [Localité 7] conteste en ce qu'il n'est pas justifié que les arbres litigieux sont implantés sur la parcelle de la commune, la ligne divisoire n'étant pas définie avec précision.
Aux termes de l'article 673 du code civil, alinéa 1, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. En application de ce texte, le dépassement de branches d'arbres sur une propriété voisine peut caractériser un trouble manifestement illicite permettant au juge des référés de contraindre le propriétaire de svégétaux à les tailler.
Une contestation sérieuse sur l'existence du trouble ou sur son caractère illicite fait nécessairement obstacle à ce que le juge des référés puisse prendre une mesure d'anticipation.
Il convient donc de rechercher s'il existe une contestation sérieuse sur l'existence du trouble allégué par le GFA domaine de Terrefort.
Le GFA domaine de Terrefort verse aux débats un plan de bornage des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 4] lui appartenant et AK4 et AK11 appartenant à la commune de [Localité 7], établi le 23 juillet 2003, lequel est signé par le représentant du GFA domaine de Terrefort et par la commune de [Localité 7].
Le plan de bornage est une opération réalisée par un géomètre-expert qui matérialise les limites physiques de propriétés contiguës. Le constat d'huissier du 29 mars 2023, aux termes duquel a été constaté le dépassement sur plusieurs mètres de branches d'arbres se trouvant sur la propriété de la commune de [Localité 7] a été établi à partir de la ligne divisoire de propriété définie par les piquets de limite (pages 6 et 17 du constat). Seul un document émanant d'un géomètre-expert pourrait valablement mettre en doute les constatations ainsi effectuées, la commune de [Localité 7] qui produit un devis et une facture d'honoraires de géomètre-expert en date des 18 juillet et 1er août 2023 en vue de la recherche des bornes 2, 3 et 4 de l'archive NN82 correspondant au plan de bornage susvisé ne verse pas aux débats les résultats de cette recherche. Le rapport de constatations versé aux débats par la commune de [Localité 7] en date du 18 juillet 2023 qui fait état de la taille des branches litigieuses par la commune et dont il ressort que certains arbres se trouveraient en réalité sur le fonds du GFA domaine de Terrefort, sur la base d'un ruban apposé par elle sur la limite de propriété, étant insuffisant à contredire ce constat et n'est pas de nature à établir que les bornes figurant sur le plan de bornage auraient été déplacées ni que la ligne divisoire prise en compte par le commissaire de justice serait erronée.
Le commissaire de justice a ainsi constaté que les branches de 8 arbres surplombent la propriété du GFA domaine de Terrefort sur au moins 5 mètres et celles de 4 arbres sur 12 mètres, ce qui constitue une atteinte aux dispositions de l'article 673 du code civil, l'existence d'un trouble manifestement illicite caractérisé par l'atteinte au droit de propriété du GFA de Terrefort étant ainsi établie. Le rapport de constatations du 20 novembre 2023 montre d'ailleurs que les branches surplombant la parcelle du GFA domaine de Terrefort ont été élaguées en exécution de l'ordonnace déférée, le bois en limite de propriété étant taillé et aucune branche ne surplombant la parcelle de vigne propriété du GFA domaine de Terrefort ni ses abords enherbés. C'est donc à tort que le GFA domaine de Terrefort qui ne s'explique nullement sur ces pièces, affirme que les travaux d'entretien réalisés ne sont pas suffisants sans toutefois en tirer aucune conséquence juridique.
Au vu de ces éléments, l'ordonnance de référé doit être confirmée en ce qu'elle a ordonné à la commune de [Localité 7] de procéder à la coupe des branches des arbres implantés en limite de propriété et dépassant sur les parcelles propriete du GFA domaine de Terrefort cadastrées section [Cadastre 2] et [Cadastre 6], sans qu'il soit nécessaire de désigner au préalable un expert judiciaire aux fins de vérifier l'emplacement des bornes et l'implantation des arbres.
Sur la demande de dommages-intérêts provisionnels.
Le GFA domaine de Terrefort sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée en ce que le juge des référés l'a débouté de sa demande d'indemnité provisionnelle faisant valoir qu'il ne peut jouir du fait de la négligene de la commune de la totalité de sa propriété dont l'exploitation est génée par la présence des branches des arbres qui dépassent sur propriété.
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 'dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils (le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence) peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le GFA domaine de Terrefort ne produit cependant aucune pièce pour établir que la présence des branches dépassant certes de plusieurs mètres sur son fonds mais situées en hauteur cause une gêne compte tenu notamment de la dimension de la parcelle sur laquelle est exploitée une vigne, une bande herbeuse de plusieurs mètres séparant la vigne de la limite de propriété. En conséquence, l'existence de l'obligation n'est pas démontrée en sorte que l'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande à ce titre.
Sur les mesures accessoires.
L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la commune de [Localité 7] sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser au GFA domaine de Terrefort une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Reporte au jour de l'audience de plaidoiries la clôture de la procédure ;
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions dont appel ;
Y ajoutant,
Condamne la commune de [Localité 7] à payer au GFA domaine de Terrefort une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la commune de [Localité 7] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,