Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Charges de copropriété
N° RG 23/05342
N° Portalis 352J-W-B7H-CZHN6
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
JUGEMENT EN PROCEDURE
ACCELÉRÉE AU FOND
rendu le 31 Janvier 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 10] ET [Adresse 8] - [Localité 7], représenté par son syndic, le Cabinet CADOT-BEAUPLET, S.A.S
[Adresse 12]
[Localité 11]
et encore
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Denis RINGUET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0080
DÉFENDERESSE
Madame [D] [R]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Soline DOUCET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0098
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Madame Elyda MEY, Juge, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire conformément à l’ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de Paris du 8 Janvier 2024.
assistée de Line-Joyce GUY, Greffière.
Décision du 31 Janvier 2024
Charges de copropriété
N° RG 23/05342 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZHN6
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Janvier 2024
JUGEMENT
- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier du 7 Avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 10] ET [Adresse 8] à [Localité 13] a assigné Madame [D] [R] selon la procédure accélérée au fond en paiement de charges de copropriété.
L'affaire a été fixée au 31 Janvier 2024
Madame [D] [R] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 29 Janvier 2024, le syndicat a fait connaître qu'il se désistait de son instance.
Par courriel notifié par la voie électronique le 30 Janvier 2024, Madame [D] [R] a accepté ce désistement.
En conséquence, il y a lieu de constater que le désistement du syndicat est parfait.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente du tribunal, statuant selon la procédure accélérée au fond par jugement contradictoire en premier ressort,
Vu les articles 394 et suivants du code de procédure civile,
DÉCLARONS parfait le désistement de l'instance engagée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], [Adresse 3], [Adresse 2], [Adresse 10] ET [Adresse 8] à [Localité 13] ;
CONSTATONS l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
DISONS que chacune des parties supportera la charge des dépens et frais irrépétibles engagés pour la présente instance selon accord trouvé.
Fait et jugé à Paris le 31 Janvier 2024
La Greffière La Présidente
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