Texte intégral
ARRET
N°
[U] veuve [N]
C/
[O]
[T]
[N]
MS/SGS/VB
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU VINGT QUATRE MAI
DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/05419 - N° Portalis DBV4-V-B7E-H4Z2
Décisions déférées à la cour : JUGEMENT DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT
ORDONNANCE DU PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE DU TRENTE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [M] [U] veuve [N]
née le 21 Février 1953 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ANGOTTI de la SCP ANGOTTI, avocat au barreau de COMPIEGNE
APPELANTE
ET
Monsieur [E] [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [Z] [T] épouse [O]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Hervé SELOSSE-BOUVET, avocat au barreau d'AMIENS
Madame [S] [N]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée selon les conditions de l'article 659 du code de procédure le 16/02/2021
INTIMES
DEBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2022, l'affaire est venue devant Mme Myriam SEGOND, magistrat chargé du rapport siégeant sans opposition des avocats en vertu de l'article 805 du Code de procédure civile. Ce magistrat a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.
La Cour était assistée lors des débats de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Le magistrat chargé du rapport en a rendu compte à la Cour composée de M. Pascal BRILLET, Président, Mme Myriam SEGOND et M. Vincent ADRIAN, Conseillers, qui en ont délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE DE L'ARRET :
Le 24 mai 2022, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte notarié du 3 octobre 2007, M. [O] et son épouse Mme [T] ont consenti à Mme [S] [N] un bail portant sur une maison à usage d'habitation située à [Localité 4], [Adresse 3], garanti par le cautionnement solidaire de Mme [M] [N].
Un commandement de payer les loyers et charges a été signifié à la locataire le 31 juillet 2018 avant saisine du juge des contentieux de la protection, par assignation du 6 mars 2019.
Par jugement du 3 septembre 2020, le juge du tribunal judiciaire de Compiègne a principalement :
- constaté la résiliation du bail au 1er octobre 2018,
- ordonné l'expulsion de Mme [N],
- condamné solidairement Mmes [M] et [S] [N] à payer à M. et Mme [O] la somme de 3 529,80 euros, loyer de février 2019 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 sur la somme de 2 669,09 euros, du 6 mars 2019 sur la somme de 3 529,80 euros et de la signification du jugement pour le surplus,
- condamné solidairement Mmes [M] et [S] [N] à payer à M. et Mme [O] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer majoré des charges récupérables et des taxes habituelles, à compter du 1er octobre 2018 jusqu'à libération des lieux,
- condamné solidairement Mmes [M] et [S] [N] aux dépens et à payer à M. et Mme [O] la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclarations des 4 novembre et 14 décembre 2020, cette dernière signifiée le 16 février 2021 à Mme [S] [N] selon la procédure de l'article 659 du code de procédure civile, Mme [M] [N] a formé un appel limité aux chefs du jugement la condamnant. Les deux procédures ont été jointes.
L'instruction a été clôturée le 2 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience des débats du 22 mars 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions du 26 juillet 2021, signifiées le 16 février 2021 à l'intimé non constituée, Mme [M] [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions relatives à sa condamnation solidaire au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation dus par Mme [S] [N] ainsi qu'aux frais irrépétibles et dépens,
- débouter M. et Mme [O] de leurs demandes à son égard,
- condamner M. et Mme [O] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Angotti et à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] [N] expose que son engagement de caution a été conclu le 3 octobre 2007 pour une durée maximale de six années et qu'il a donc expiré le 3 octobre 2013. Elle conclut qu'elle ne doit pas la garantie des loyers, charges et indemnités d'occupation, devenus exigibles après l'expiration de son engagement de caution.
Dans leurs dernières conclusions du 3 juin 2021, M. et Mme [O] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement sauf à actualiser leur créance à la somme de 8 719,30 euros arrêtée en décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2018 sur la somme de 2 669,09 euros, du 6 mars 2019 sur la somme de 3 529,80 euros et du 3 septembre 2020 pour le surplus,
- condamner Mme [M] [N] à leur payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [O] répliquent que l'engagement de caution vaut pour la durée du bail au profit de la locataire, sa reconduction tacite et son renouvellement. Selon eux, le bail ayant été renouvelé, l'engagement de caution s'est poursuivi jusqu'à sa résiliation.
MOTIVATION
Selon la clause du bail notarié du 3 octobre 2007, consacrée au cautionnement solidaire souscrit par Mme [M] [N], page 10 :
« Cet engagement vaut pour la durée du bail au profit du LOCATAIRE, sa reconduction tacite ou son renouvellement, et au maximum pour une durée de Six (06) années, à compter du 03 octobre 2007 (03/10/2007), et porte sur une somme de QUARANTE TROIS MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS (43848 EUR) »
Le cautionnement a été conclu pour une durée déterminée. Les parties ont fixé le terme extinctif à l'expiration du délai de six ans à compter du 3 octobre 2007, soit le 3 octobre 2013.
M. et Mme [O] ne peuvent donc exiger la garantie de la caution pour des dettes nées postérieurement au terme.
Or, les loyers, charges et indemnités d'occupation réclamés concernent une période postérieure au terme.
C'est donc à tort que le premier juge a condamné Mme [M] [N] solidairement avec Mme [S] [N]. Le jugement sera infirmé de ces chefs et les demandes de M. et Mme [O] à ce titre seront rejetées.
M. et Mme [O] perdant le procès en appel, leur demande en réparation pour procédure abusive doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
- Infirme le jugement en ce qu'il a condamné [M] [N] solidairement avec [S] [N],
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant :
- Rejette les demandes formées à l'encontre de [M] [N],
- Rejette la demande d'[E] [O] et son épouse [Z] [T] en réparation pour procédure abusive,
- Condamne [E] [O] et son épouse [Z] [T] aux dépens d'appel avec paiement direct au profit de Me Angotti,
- Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne [E] [O] et son épouse [Z] [T] à payer à [M] [N] la somme de 1 000 euros.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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