Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 25 MAI 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/19466 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEULH
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2021 - Tribunal de Grande Instance de CRÉTEIL - RG n° 21/00890
APPELANTE
S.A.S. SLEMA TOURS agissant poursuites et diligences de son représentant légal en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Montasser CHARNI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : BOB69
INTIMEE
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 221
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 05 avril 2022, en audience publique, rapport ayant été fait par M.Jean-Christophe CHAZALETTE, Président, conformément aux articles 804, 805 et 905 du CPC, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre,
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président,
Edmée BONGRAND, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Marie GOIN
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition
***
Par un contrat du 22 décembre 2014, l'Office public de l'habitat (OPH) de [Localité 3] a donné à bail à la société Voyage Monde Autrement des locaux commerciaux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] (Val-de-Marne), à compter du 23 septembre 2014 et moyennant un loyer annuel hors charges de 9 678,99 euros.
Le fonds de commerce comprenant le droit au bail des lieux a été cédé à la société Slema Tours par acte sous seing privé du 6 septembre 2018, ce dont l'OPH de [Localité 3] a pris acte par un avenant au contrat de bail du même jour.
Des loyers et charges demeurant impayés, l'OPH de [Localité 3] a fait délivrer le 19 novembre 2020 un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société Slema Tours, avec mise en demeure de payer la somme en principal de 3 071,46 euros, pour les loyers et charges impayés au titre de la période allant du 1er novembre 2019 au 31 août 2020.
Par acte d'huissier du 2 juin 2021, l'OPH de [Localité 3] a fait assigner la société Slema Tours devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, ordonner l'expulsion de la société Slema Tours, et condamner celle-ci à lui verser une provision sur loyers impayés et une indemnité d'occupation.
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
- constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 19 décembre 2020 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dépendant d'un immeuble sis [Adresse 1] ; dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion du défendeur et de tout occupant de son chef des lieux susvisés avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier;
- dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désigné par elle et qu'à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans le délai d'un mois non renouvelable à compter de la signification de l'acte, à l'expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques sur autorisation du juge de l'exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
- fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, soit une somme de 642,22 euros HT, outre les charges et ce à compter du 1er janvier 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux par la restitution des clefs ;
- condamné la société Slema Tours à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme provisionnelle de 7 280,06 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois d'avril 2021 inclus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux, ainsi qu'aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
- condamné la société Slema Tours à payer à l'OPH de [Localité 3] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes.
Par déclaration du 8 novembre 2021, la société Slema Tours a interjeté appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
- l'autoriser à se libérer de sa dette de la manière suivante :
* paiement de la somme de 3 000 euros fin janvier 2022 ;
* paiement de la somme de 392,40 euros par mois sur 24 mois à compter de janvier 2022 ;
* à tout le moins, constater l'existence d'une contestation sérieuse ;
* la renvoyer à mieux se pourvoir.
L'OPH de [Localité 3], aux termes de ses dernières conclusions en date du 20 décembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens développés, demande à la cour de :
- débouter la société Slema Tours de son appel ;
- confirmer l'ordonnance de référé du 7 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner l'appelante à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 mars 2022.
La société Slema Tours n'a pas déposé son dossier de plaidoiries et ses pièces.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties susvisées pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
SUR CE,
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le bail du 22 décembre 2014 contient une clause résolutoire ainsi libellée :
« Il est expressément stipulé que, à défaut de paiement d'un seul terme de loyer, charges ou accessoires à son échéance ou en cas d'inexécution constatée d'une seule des conditions du présent bail et un mois après un simple commandement de payer ou d'exécuter délivré par acte extra-judiciaire fait à la personne ou à domicile élu et contenant mention de la présente clause restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit si bon semble au bailleur, même dans le cas de paiement ou d'exécution postérieurs à l'expiration du délai ci-dessus et l'expulsion aura lieu immédiatement sur simple ordonnance de référé ».
Le commandement de payer du 19 novembre 2020 reproduisait intégralement la clause résolutoire du bail et l'article L. 145-41 du code de commerce. Il apparaît que la société Slema Tours n'a réglé aucune cause du commandement de payer.
Sans contester le défaut de paiement, l'appelante soutient que l'absence de paiement est due à des difficultés financières liées à la crise sanitaire et à des difficultés personnelles de sa présidente, qui ne peut toujours pas revenir en France. La clause résolutoire doit ne pas produire d'effet eu égard à sa bonne foi, dont témoigne sa proposition d'un premier paiement fin janvier 2022 assorti de la reprise des paiements des loyers à partir des comptes personnels de sa présidente, et d'un règlement mensuel de 392,40 euros pendant 24 mois pour apurer ses dettes.
En l'absence de pièces, et alors que l'appelante se borne à procéder par voie d'allégation, il conviendra de confirmer l'ordonnance entreprise qui a constaté que la clause résolutoire est acquise à la date du 19 décembre 2020, et a ordonné l'expulsion de la société Slema Tours, avec le concours de la force publique s'il échet.
Sur le paiement des loyers
En vertu de l'article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
En l'absence de pièces permettant de vérifier la situation de l'appelante et de l'arriéré de loyers, l'obligation de la société Slema Tours n'apparaît pas sérieusement contestable au vu du décompte et du relevé de compte produits par l'intimé. Il y aura donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise fixant une indemnité d'occupation à titre provisionnel à la somme de 642,22 euros HT, outre les charges et ce à compter du 1er janvier 2021 et condamnant l'appelante à payer la somme provisionnelle de 7 280,06 euros correspondant à la dette locative arrêtée au mois d'avril 2021 inclus, ainsi que les indemnités d'occupation postérieures, jusqu'au jour de la libération effective des lieux.
Sur les autres demandes
L'ordonnance entreprise sera confirmée quant à la charge des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, et des frais irrépétibles. En cause d'appel, la société Slema Tours sera tenue des dépens et d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Slema Tours à payer à l'Office public de l'habitat de [Localité 3] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société Slema Tours aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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