Texte intégral
RENVOI DE CASSATION
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°259
N° RG 21/05385 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-R6VY
SARL COSEL
C/
- Mme [X] [B]
- POLE EMPLOI
SUR RENVOI DE CASSATION :
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 20 MAI 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Rémy LE DONGE L'HENORET, Président de chambre,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Gaëlle DEJOIE, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Février 2022
En présence de Monsieur [U] [Z], Médiateur judiciaire
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 20 Mai 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE du jugement du CPH de Laval du 28/6/2016 sur renvoi de cassation :
La SARL COSEL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
21, Rue Saint Melaine
53063 LAVAL CEDEX 9
Représentée par Me Bertrand GAUVAIN substituant à l'audience Me Christophe LHERMITTE de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocats postulants du Barreau de RENNES et par Me Mélanie CHRETIENNE substituant à l'audience Me Sabine DE PAILLERETS-MATIGNON, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
INTIMÉS sur appel du jugement du CPH de Laval du 28/6/2016 après renvoi de cassation :
Madame [X] [B]
née le 08 Février 1970 à ANTONY (92)
demeurant 16, Place de l'Abbé de l'Epée - Appartement 70
53000 LAVAL
Représentée par Me Laurent FRENEHARD de la SELARL ACTAVOCA, Postulant, Avocat au Barreau de RENNES
.../...
L'Institut National Public POLE EMPLOI pris en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
'Le Cinetic'
1 Avenue du Docteur Gley
75020 PARIS
NI COMPARANT NI REPRÉSENTÉ à l'audience bien que régulièrement convoqué
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Mme [X] [B] a été embauchée le 29 juillet 2010 par la SARL COSEL qui exerce une activité d'exploitation de centres d'appels, en qualité de sous-traitant de la société EDF, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de Télé-acteur, employée, coefficient 130, niveau I.
Dans le dernier état des relations contractuelles régies par la Convention collective des prestataires de services dans le secteur tertiaire, Mme [X] [B] percevait un salaire mensuel moyen de 1.447,21 brut.
Le 22 juin 2011, Mme [X] [B] s'est vue notifier un avertissement
Le 11 avril 2014, Mme [X] [B] s'est vue remettre le compte-rendu d'entretien de suivi, réalisé par sa supérieure hiérarchique.
Le 15 avril 2014 Mme [X] [B] a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable en vue d'une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement qui s'est tenu le 22 avril 2014 avant d'être licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 mai 2014.
Le 3 juillet 2014, Mme [X] [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Laval.
Dans le dernier état de ses prétentions à l'audience du bureau de jugement du 1er mars 2016, Mme [X] [B] demandait au conseil de :
' Dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SARL COSEL à lui payer les sommes suivantes, avec intérêts légaux :
- 8.760 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2.920 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 292 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents,
- 1.146,40 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 500 € à titre de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail,
- 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
' Exécution provisoire.
Par jugement du 28 juin 2016, le conseil de prud'hommes de Laval a :
' Dit que le licenciement de Mme [X] [B] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Condamné la SARL COSEL à payer à Mme [X] [B] les sommes suivantes:
- 8.683,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 2.894,42 € au titre du préavis,
- 289,44 € au titre des congés payés sur préavis,
- 1.109,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 800 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la décision,
' Dit que les sommes porteront intérêt légal selon leur nature conformément aux articles 1153 et1153-1 du code civil,
' Ordonné le remboursement des prestations chômage aux organismes sociaux par la SARL COSEL pour la somme de 4.341,63 €,
' Débouté les parties de toutes leurs autres demandes,
' Condamné la SARL COSEL aux entiers dépens.
Par arrêt en date du 24 janvier 2019, la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers a :
' Confirmé en toutes ses dispositions le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SARL COSEL à payer à Mme [X] [B] la somme de 8.683,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
' Condamné la SARL COSEL à payer à Mme [X] [B] la somme de 8.623,26€ à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' Condamné la SARL COSEL à payer à Mme [X] [B] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
' Condamné la SARL COSEL aux dépens de l'instance.
Par arrêt de cassation partielle en date du 27 mai 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a :
' Cassé et annulé, sauf en ce qu'il a débouté Mme [X] [B] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour retard dans la délivrance de documents, l'arrêt rendu le 24 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers,
' Remis, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Rennes,
' Condamné Mme [X] [B] aux dépens,
Désignée en qualité de cour de renvoi, la Cour d'appel de Rennes a été saisie par déclaration du 20 août 2021 par la SARL COSEL,
Vu les écritures du 03 février 2022 au soutien des observations orales suivant lesquelles la SARL COSEL demande à la cour de :
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' Dire que le licenciement de Mme [X] [B] était régulier et bien fondé,
' Dire que la SARL COSEL a parfaitement rempli l'ensemble de ses obligations légales,
' Rejeter l'ensemble des demandes de Mme [X] [B],
' Ordonner le remboursement des sommes versées à Mme [X] [B] en exécution du jugement entrepris, soit la somme totale de 13.083,76 €,
' Ordonner le remboursement des sommes versées à Mme [X] [B] en exécution de l'arrêt d'appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n°97-647, soit 1.500 €,
A titre subsidiaire,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SARL COSEL à verser à Mme [X] [B] les sommes de :
- 1.109,52 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 8.683,26 € au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Juger que l'indemnité de licenciement réclamée par Mme [X] [B] ne peut être supérieure à 1.078,14 €,
' Ordonner le remboursement du trop perçu à ce titre par Mme [X] [B], soit la somme 31,38 €,
' Juger que l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse réclamée par Mme [X] [B] ne peut être supérieure à 8.351,26 €,
' Ordonner le remboursement du trop perçu à ce titre par Mme [X] [B], soit la somme de 332 €,
En toutes hypothèses,
' Condamner Mme [X] [B] à verser à la somme de 2.000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Vu les écritures du 03 février 2022 au soutien des observations orales suivant lesquelles Mme [X] [B] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement entrepris,
' Dire sans cause réelle ni sérieuse le licenciement notifié le 2 mai 2014 à Mme [X] [B] par la SARL COSEL,
' Condamner la SARL COSEL à payer à Mme [X] [B] les sommes suivantes:
- 8.623,26 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 2.894,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 289,44 € au titre des congés payés afférents,
- 1.109,52 € à titre d'indemnité de licenciement,
- 800 € au titre des frais irrépétibles de première instance sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance,
' Dire que ces sommes porteront intérêt légal selon leur nature conformément aux articles 1153 et 1153-1 du code civil,
' Condamner la SARL COSEL à payer à Maître [L] [S] la somme de 4.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle, outre les dépens de la procédure d'appel.
Bien que régulièrement convoqué, Pôle emploi n'était ni présent ni représenté à l'audience.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions notifiées via le RPVA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture :
Pour infirmation et bien fondé du licenciement, la SARL COSEL soutient que le licenciement pour faute grave de Mme [X] [B] est justifié dans la mesure où:
- le compte-rendu d'entretien du 11 avril 2014 réalisé par la supérieure hiérarchique de la salariée ne constitue pas une sanction disciplinaire et n'avait pas pour effet d'épuiser le pouvoir disciplinaire de l'employeur,
- la salariée a manqué de manière délibérée à ses obligations contractuelles, en n'appliquant pas les règles et les procédures internes non respectées qu'elle ne pouvait ignorer compte tenu de son ancienneté.
L'employeur fait en outre valoir que les demandes financières de la salariée ne reposent sur aucun fondement.
Mme [X] [B] rétorque que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, dès lors l'employeur qui l'avait déjà sanctionnée du fait du caractère disciplinaire du compte-rendu du 11 avril 2014, ne pouvait plus la sanctionner une seconde fois pour les mêmes faits.
A titre subsidiaire, Mme [X] [B] soutient que les griefs invoqués et retenus par l'employeur sont infondés dans la mesure où ses entretiens professionnels antérieurs ne signalait aucune situation critique, qu'elle n'a pas fait l'objet du moindre avertissement antérieur à ce sujet, que sa supérieure a extrait de manière délibérée, les situations pour lesquelles elle n'avait pas pu réalisé le traçage alors qu'elle avait scrupuleusement réalisé sa mission à l'égard des interlocuteurs.
Il résulte des articles'L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle fait obstacle au maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis.
L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En application des dispositions de l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié.
Une sanction déjà prononcée fait obstacle au prononcé d'une seconde sanction pour les mêmes faits ; la première peut être rappelée lors d'un licenciement ultérieur, pour conforter les griefs fondant celui-ci, mais ce rappel n'est possible que si elle n'est pas antérieure de plus de trois ans ;
La lettre de licenciement qui circonscrit les limites du litige et qui lie le juge, est ainsi rédigée :
'(...)Après nouvel examen de votre dossier, nous vous informons que nous avons décidé par la présente de vous licencier pour faute grave.
Cette décision est due à une absence totale de discours normé.
En effet, après un suivi individuel de deux jours il apparaît vos résultats suivant :
- 0% de traçage conforme, vous n'appliquez pas la consigne de tracer suivant les normes du client.
- Plus de 25% de dossiers sans aucune proposition commerciale tracée dans leur suivi.
- 0% d'accompagnement énergie, alors que vous avez eu sur cette période 3 demandes de délai de paiement.
- 1 dossier hors procédure pour une annulation de coupure.
- 36% de non qualification d'items dans vos dossiers.
- Sur 8 délais de paiements accordés et tracés, vous n'avez tracé que 2 accompagnements énergie, malgré un coaching individuel sur ce sujet en date du 11 février 2014.
Nous vous rappelons que vous devez, de par votre contrat de travail, respecter les objectifs du client car notre société est prestataire de service.
De part les formations régulièrement données, de part vos compétences acquises et votre ancienneté vous êtes une télé conseillère qui connaît les procédures et le discours imposé par notre client donneur d'ordres.
Aussi vous comprendrez aisément que, nous ne pouvons tolérer que vous vous obstiniez à négliger vos obligations vis-à-vis de votre employeur, et compte tenu de faits retenus, nous sommes contraints de prononcer à votre encontre, une mesure de licenciement pour faute grave.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement à la date d'envoi de ce courrier, et votre solde de tout compte sera arrêté à cette date.(...)'
* Quant à l'épuisement du pouvoir disciplinaire :
En l'espèce, il est établi qu'il y a une identité entre six des griefs reprochés à Mme [X] [B] dans la lettre de licenciement et les manquements relevés par sa supérieure dans le compte rendu d'entretien de suivi du 11 avril 2014 lequel est ainsi rédigé :
' je constate depuis plusieurs jours que vous ne tenez pas le discours normé.
J'ai extrait 25 des références que vous avez traitées les 7 et 9 avril 2014 et les ai analysées (impressions écrans jointes). De cette analyse, il ressort des résultats suivants :
0 % de traçage conforme : vous n'appliquez pas la consigne des traçages normés.
28 % de dossiers sans aucune proposition commerciale tracée dans les actions co (absence de rebond sur 7 dossiers) 11 Y1915507
0 % d'accompagnement énergie sur 3 demandes de délais de paiement.
1 dossier hors procédure (annulation de coupure)
36 % de non qualification des items sur les dossiers (9 dossiers qui nécessitaient la mise à jour de l'onglet local). Les 3S non effectués sur les dossiers qui le nécessitaient (difficultés de paiement, rebond commercial, explication de factures, etc.) 'confirmation d'actes non faite.
Sur 8 délais de paiement accordés et tracés selon la procédure vous n'avez tracé que deux accompagnements énergie.
Je vous rappelle que vous avez bénéficié d'un coaching individuel le 11 février (doc joint) et que vous avez connaissance des modes opératoires de traçage et d'octroi des délais de paiement (document joint).
Je vous rappelle que vous devez, de par votre contrat de travail, respecter les objectifs du client car Coriolis est prestataire de services
Votre attitude impacte de façon pénalisante les résultats de l'équipe donc du service et du site
Pour moi cette situation est inacceptable et je vous informe que je demande une sanction à votre égard.
Je vous demande de vous reprendre et suis prête à mener des actions pour vous accompagner si vous m'en faites la demande.
Si vous ne souhaitez pas avancer dans ce sens, je vous demande de réfléchir sur votre positionnement envers votre métier et trouver une solution.
En ce qui me concerne, je ne peux de par votre ancienneté donc votre expérience, autre que vous accompagner vers l'atteinte des objectifs, faire les choses à votre place.
Commentaire du conseiller : tu m'informes que tu demandes une sanction, je me doutais bien que j'en aurai une car il fallait que ça tombe un jour ou l'autre.
Question : pourquoi malgré mes différents rappels n'essayez-vous pas de faire les choses
Qu'est-ce que je peux faire pour cela
Question : qu'allez-vous faire à compter de maintenant face à cet état de fait
Réponse : je m'engage à respecter les consignes et procédures liées au traitement de la demande et faire des propositions commerciales. Question souhaitez-vous rajouter autre chose
Réponse : non si ce n'est : quelle est la sanction
RE : je ne sais pas, la direction et les ressources humaines prennent seules leur décision'
Il résulte des termes du compte rendu ci-dessus qu'après avoir énoncé les points à l'égard desquelles elle estimait que l'attitude de la salariée n'était pas conforme aux consignes qui lui étaient données, que Mme [W] [K], agent de maîtrise et supérieure hiérarchique de la salariée, informe cette dernière qu'elle va demander une sanction à son égard sans pouvoir lui indiquer qu'elle serait cette sanction et l'invite à se positionner sur la suite à donner à ces reproches tout en lui proposant de l'accompagner si elle le souhaite. Il ressort également de ces échanges que la salariée prend acte du fait que sa supérieure va demander une sanction qui relève des attributions de la direction et des ressources humaines.
Dans ces conditions et nonobstant la chronologie des faits, il ne peut être soutenu que le compte rendu de l'entretien du 11 avril 2014 qui comporte un rappel des manquements imputés et l'annonce d'une demande de sanction, sans conditionner cette perspective à l'absence de changement d'attitude, constitue en lui-même un avertissement.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement entrepris qui a estimé que l'employeur avait de ce fait épuisé son pouvoir disciplinaire.
* Quant aux griefs imputés à la salariée :
- en ce qui concerne le caractère délibéré des manquements imputés à la salariée :
En l'espèce, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites au débat que la supérieure hiérarchique de Mme [X] [B] a extrait des 54 procédures réalisées par la salariée les 7 et 9 avril 2014, 25 références présentant des anomalies.
Il est également produit par l'employeur des feuilles de synthèse présentant les constats réalisés dans le cadre de procédures d'évaluation de la salariée de janvier à mars 2014 mettant en évidence des points forts surtout relatifs à la qualité de la relation de l'opérateur avec le client tels que l'accueil, la découverte des attentes ou l'identification de la demande, le respect des procédures, le traitement de la demande et la prise de congé et des points faibles en ce qui concerne l'enregistrement d'informations utiles au prestataire et à l'entreprise mandante, en l'occurrence EDF, telles que l'interrogation sur la satisfaction du client, la vérification des coordonnées bancaires, la reformulation de la demande, le traçage normé, la qualification des items, la création de l'espace client, la mise en place DP, la mise en place PA.
Si certains items tels que la personnalisation ou la fiabilisation client figurent d'une fiche à l'autre établies par trois encadrants différents, à la fois comme point fort et point faible, il n'en demeure pas moins que sur cette courte période du mois de mars 2014, certains points faibles sont expressément identifiés comme étant à améliorer et principalement ceux concernant l'enregistrement d'informations nécessaires au suivi des-dites procédures, les traces et l'interrogation sur la satisfaction à l'égard du service rendu ou toute autre information à des fins commerciales et non pas ceux concernant la relation client stricto-sensus.
Lesdites fiches ayant pour objet d'attirer l'attention de la salariée sur les axes d'amélioration de son travail, l'intéressée ne peut au regard du contenu des fiches produites dont elle a eu connaissance, soutenir qu'elle n'avait pas mise en garde sur ses carences, la conscience qu'elle pouvait en avoir ressortant d'ailleurs du compte rendu de l'entretien du 11 avril 2014 qu'elle qualifie de disciplinaire, étant relevé que l'intéressée avait déjà fait l'objet moins de trois ans avant l'engagement de la procédure de licenciement d'un avertissement le 22 juin 2011, non contesté, pour ne pas avoir respecté les procédures EDF et omis de vérifier l'adresse du client, de faire une synthèse et de proposer des services.
Par ailleurs, l'employeur fait valoir que neuf engagements conditionnent et structurent les procédures et méthodes de travail que doivent appliquer les salariés de la Société Cosel pour répondre aux exigences de qualité définies par EDF :
- Proposer une offre adaptée aux besoins des clients
- Facturer au plus juste
- Proposer des modalités de paiements souples et personnalisées
- Proposer la simplicité d'internet et l'écoute des conseillers dédiés
- Contacter le client lorsque cela s'avère utile
- Trouver des solutions concrètes pour économiser l'énergie
- Répondre immédiatement en cas de réclamation et vous informer du délai de traitement
- Aider les clients dans les moments difficiles notamment en proposant un accompagnement Energie visant à conseiller les clients sur leur consommation énergétique et à octroyer des facilités de paiement.
Ceci étant, ainsi qu'il a été relevé supra, les omissions imputées à la salariée concernent essentiellement le traçage et le renseignement des rubriques de comptes rendus, l'absence de mention du refus de mensualisation ou son traçage, l'omission de la qualité de locataire ou de propriétaire de l'interlocuteur, l'octroi de délais de paiement sans traçage que la salariée impute au manque de temps.
Or, l'employeur précise lui-même que l'écoute du client, la rapidité et la pertinence de la réponse apportée aux clients et le suivi dans le traitement des demandes de ces derniers apparaissent essentiels et si les contraintes de la certification AFNOR à la norme NF EN 15 838, lui imposent notamment d'assurer la traçabilité de chaque demande et réponse apportée, elles imposent également de prendre en charge 80% des appels en moins de 3 minutes et d'assurer une prise de contact avec 90% des clients par un conseiller, outre les exigences concernant la bonne compréhension par le client du problème soumis, de la solution et des suites convenues, de sorte que la célérité de traitement imposée peut en partie expliquer les carences imputées à Mme [X] [B].
A cet égard et quand bien même l'avertissement du 22 juin 2011 n'a pas été contesté, il ne peut être tiré argument des propos qu'il attribue à la salariée dans le corps de cet avertissement ou de propos tenus lors d'entretiens préalables, pour qualifier d'obstination le comportement de cette dernière.
En effet, l'employeur qui rappelle à juste titre que compte tenu des exigences de qualité, les télé-opératrices font l'objet d'une surveillance permanente, ne rapporte pas d'élément mettant en évidence des carences récurrentes de cette nature de la part de l'intéressée entre juin 2011 et mars 2014.
En outre, alors que l'employeur produit les 54 fiches de travail réalisées sur deux jours par la salariée, il ne livre une analyse statistique que sur les 25 fiches qu'il a sélectionnées, sans commentaire ou observation sur le contenu des autres fiches, peu important que le choix ait été fait de ne contrôler que deux tranches horaires, exclusivement en matinée.
Au regard des développements qui précèdent, il ne peut être soutenu que Mme [X] [B] ait délibérément fait le choix de ne pas respecter les procédures imposées dans le cadre de ses fonctions, de sorte que pour établis que soient les manquements identifiés et détaillés par l'employeur, ils ne faisaient pas obstacle à la poursuite du contrat de travail, l'employeur disposant d'une échelle de sanctions plus adaptées telles qu'un avertissement ou une mise à pied pour amener la salariée à se conformer aux exigences des processus imposées par les engagements de l'employeur à l'égard de son client EDF et du respect de la norme AFNOR, de sorte qu'en toute hypothèse la mesure prononcée à l'égard de la salariée est disproportionnée.
Il y a lieu en conséquence, de déclarer le licenciement intervenu dénué de cause réelle et sérieuse et par voie de conséquence, de confirmer le jugement entrepris de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture :
En application de l'article L.1235-3 du code du travail, si un licenciement intervient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse et qu'il n'y a pas réintégration du salarié dans l'entreprise, il est octroyé au salarié à la charge de l'employeur une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Compte tenu de l'effectif du personnel de l'entreprise, de la perte d'une ancienneté de 3 ans et 11 mois et trois jours pour une salariée âgée de 44 ans ainsi que des conséquences matérielles et morales du licenciement à l'égard de l'intéressée qui a perçu la somme de 8.351,26 € sur les six derniers mois et qui justifie de sa qualité d'allocataire de l'ARE jusqu'en juin 2014 ainsi que cela résulte des pièces produites et des débats, il lui sera alloué, en application de l'article L. 1235-3 du Code du travail dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 une somme de 8.700 € net à titre de dommages-intérêts, la décision entreprise étant réformée dans cette limite ;
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit à un préavis dont la durée est calculée en fonction de l'ancienneté de services continus dont il justifie chez le même employeur.
Selon l'article L.1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, ou si l'inexécution résulte du commun accord des parties, à une indemnité compensatrice.
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, le salarié peut donc prétendre aux indemnités de licenciement, compensatrice de préavis et de congés afférents.
La moyenne des trois derniers mois de salaire telle qu'elle ressort de la déclaration Pôle emploi étant établie à la somme de 1.447,21 €, il y a lieu de condamner la SARL COSEL à verser à Mme [X] [B] la somme de 1.136,02 € à titre d'indemnité de licenciement, le jugement entrepris étant réformé dans cette limite et de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a condamné la SARL COSEL à verser à Mme [X] [B] les sommes des :
- 2.894,42 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 289,44 € au titre des congés payés afférents,
Sur le remboursement ASSEDIC
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du Code du travail dans sa version applicable étant réunies en l'espèce, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur fautif, est de droit ; ce remboursement sera ordonné tel qu'il est dit au dispositif ;
Sur l'article 700 du Code de procédure civile
Les éléments de la cause et la situation économique respective des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure énoncée au dispositif ; la société appelante qui succombe en appel, doit être déboutée de la demande formulée à ce titre et condamnée à indemniser la salariée intimée des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer pour assurer sa défense en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant en dernier ressort et par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME partiellement le jugement entrepris,
et statuant à nouveau,
JUGE qu'en remettant à Mme [X] [B] le compte rendu d'entretien de suivi du 11 avril 2014, la SARL COSEL n'a pas épuisé son pouvoir disciplinaire,
CONDAMNE la SARL COSEL à payer à Mme [X] [B] :
- 8.700 € net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.136,02 € à titre d'indemnité de licenciement,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes, à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus,
et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL COSEL à payer à Maître [L] [S] la somme de 2.000€ sur le fondement des dispositions del'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle,
DÉBOUTE la SARL COSEL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la SARL COSEL à l'organisme social concerné des indemnités de chômage payées à Mme [X] [B] dans les limites de trois mois en application de l'article L 1235-4 du code du travail.
CONDAMNE la SARL COSEL aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT.