Texte intégral
BR/SH
Numéro 23/00492
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 07/02/2023
Dossier : N° RG 21/01437 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H3J7
Nature affaire :
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Affaire :
S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE
C/
[Y] [S]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 07 Février 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 21 Novembre 2022, devant :
Madame REHM, magistrate honoraire chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame REHM, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame DUCHAC, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Madame REHM, Magistrate honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. AQUITAINE ENERGIE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître DUALE de la SELARL DUALE - LIGNEY - BOURDALLE, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [Y] [S]
né le 05 Août 1984
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 30 MARS 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 20/00579
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande en date du 31 mars 2017, Monsieur [Y] [S], qui demeure à [Localité 2] (30), a acquis auprès de la SARL AQUITAINE ENERGIE un groupe électrogène de 8kVA 230V 50hz.
Le groupe électrogène a été livré le 10 mai 2017 par la SARL AQUITAINE ENERGIE et a fait l'objet d'une facture en date du 12 mai 2017 d'un montant de 1 404,00 euros TTC.
Cet appareil a été installé et mis en service par Monsieur [Y] [S] à partir du manuel d'utilisation remis par le vendeur.
Entre le mois de septembre 2017 et le mois de mai 2018, ce groupe électrogène a subi plusieurs pannes ayant donné lieu à des réparations qui n'ont cependant pas résolu les dysfonctionnements du matériel.
Aucune solution amiable n'ayant pu être trouvée entre les parties, par exploit du 06 septembre 2018, Monsieur [Y] [S] a fait assigner la SARL AQUITAINE ENERGIE devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan aux fins d'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire.
Par décision en date du 18 octobre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise et désigné pour y procéder Monsieur [D] [R], expert près la cour d'appel de Nîmes.
Monsieur [D] [R] a clôturé son rapport le 27 juillet 2019.
Par exploit du 11 mai 2020, Monsieur [Y] [S] a fait assigner la SARL AQUITAINE ENERGIE devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil et 696 et 700 du code de procédure civile, aux fins de voir prononcer la résolution de la vente pour vice caché et voir condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE à la restitution du prix de 1404,00 euros et à lui payer la somme de 3500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 558,41 euros au titre de ses préjudices consécutifs outre une somme de 1500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens comprenant les frais d'expertise judiciaire pour 2252,55 euros.
Par jugement contradictoire en date du 30 mars 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, a :
- dit que le groupe électrogène vendu le 31 mars 2017 par la SARL AQUITAINE ENERGIE à Monsieur [Y] [S] est affecté de vices cachés relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
En conséquence :
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 31 mai 2017,
- condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 404,00 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- ordonné à [Y] [S] de restituer le groupe électrogène dès que la société AQUITAINE ENERGIE aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à la société AQUITAINE ENERGIE de procéder à l'enlèvement à ses frais du groupe électrogène dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 558,41 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
- condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 252,55 euros,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration du 27 avril 2021, la SARL AQUITAINE ENERGIE a interjeté appel de cette décision, la critiquant dans l'ensemble de ses dispositions.
Aux termes de ses dernières écritures en date du 30 décembre 2021, la SARL AQUITAINE ENERGIE, appelante, demande à la cour, de :
- dire recevable et bien fondé l'appel interjeté par la SARL AQUITAINE ENERGIE,
Y faisant droit,
- infirmer la décision de première instance en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger que le groupe électrogène vendu par la SARL AQUITAINE ENERGIE n'est pas affecté d'un vice caché relevant de la garantie des vices cachés,
Par voie de conséquence :
- débouter Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en ce compris son appel incident,
- condamner Monsieur [S] au paiement de la somme de 4 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens de première instance comme d'appel et octroyer à la SELARL DUALE LIGNEY BOURDALLE le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures en date du 30 septembre 2021, Monsieur [Y] [S] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, de l'article L.217-15 du code de la consommation et des articles 696 et 700 du code de procédure civile, de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
*dit que le groupe électrogène vendu le 31 mars 2017 par la SARL AQUITAINE ENERGIE à Monsieur [Y] [S] est affecté de vices cachés relevant de la garantie des vices cachés du vendeur,
- prononcé la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 31 mai 2017,
- condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 404,00 euros au titre de la restitution du prix de vente,
- ordonné à [Y] [S] de restituer le groupe électrogène dès que la société AQUITAINE ENERGIE aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix, étant précisé qu'il appartiendra à la société AQUITAINE ENERGIE de procéder à l'enlèvement à ses frais du groupe électrogène dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement,
- condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 558,41 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
- déclarer Monsieur [Y] [S] recevable en son appel incident,
- réformer le jugement en ce qu'il a :
* débouté Monsieur [Y] [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance,
Et statuant à nouveau :
- condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 3 500,00 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
*condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire taxés à la somme de 2 252,55 euros,
Y ajoutant :
- condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 500,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- condamner la SARL AQUITAINE ENERGIE aux entiers dépens de la procédure d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 octobre 2022.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour observe que le jugement entrepris a par erreur indiqué dans son dispositif qu'elle prononçait la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 31 mai 2017 alors que le contrat a été conclu le 31 mars 2017.
Il convient dès lors, conformément aux dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, de rectifier cette erreur matérielle et de dire qu'il convient de lire dans le dispositif du jugement entrepris 'Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 31 mars 2017.'
1°) Sur la résolution de la vente pour vices cachés
L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu à la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné un moindre prix s'il les avait connus.
L'article 1642 précise que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il s'ensuit que pour qu'un vice caché soit reconnu, il faut que :
- le vice soit caché (c'est à dire non apparent ou non connu de l'acquéreur),
- il présente une gravité suffisante,
- il soit antérieur à la vente et plus précisément au transfert de propriété,
- la chose ne réponde pas à l'usage que l'acquéreur est en droit d'en espérer.
Il ressort du rapport d'expertise que :
Les désordres à l'origine des défauts sont de nature mécaniques, thermiques et électriques et comprennent les types de défauts suivants :
* défaut de câblage (proximité et isolement des connexions) ;
* défaut d'équipements fonctionnels (régulateur de tension) ;
* défaut de fragilité d'équipements (tôle du capot de filtre à air, pièce support en aluminium, balais) ;
* défaut des conducteurs électriques statoriques et rotoriques de l'alternateur;
* défauts de mise en oeuvre sur site ;
* encrassement interne ;
* insuffisance des explications du manuel d'utilisateur sur la partie des connexions électriques et du nettoyage de l'alternateur.
Les désordres suivants ne sont pas à l'origine des défauts mais ne respectent pas intégralement la règlementation et les normes de conception en vigueur :
* absence de protection différentielle ;
* absence d'arrêt d'urgence (non indispensable mais fortement conseillé);
* absence de plaque signalitique avec les informations techniques indispensables.
L'origine et la cause de ces défauts sont :
* amorçage électrique par conception insuffisante des isolements des cosses et des borniers des câbles ;
* fiabilité insuffisante des équipements par conception et/ou par ambiance thermique élevée ;
* qualité insuffisante des matériaux mis en oeuvre ;
* rupture des conducteurs de l'alternateur à cause de la température interne élevée ayant pour origine l'encrassement provoqué par la ventilation du local technique insuffisante ;
* non-respect des réglementations européennes et françaises ;
* non-respect des prescriptions de mise en oeuvre fixées par le fabricant (débits d'air forcés, positionnement du groupe électrogène dans le local, insuffisance des entrées et sorties d'air du local, climatisation du local);
* présence des gaz d'échappement dans le compartiment du groupe électrogène qui ont traversé puis pollué l'ensemble.
L'expert considère que les nombreux désordres qui ont affecté le groupe électrogène et en particulier la destruction des enroulements électriques de l'alternateur, rendent cet équipement impropre à sa destination et que la réparation n'est pas financièrement acceptable.
La SARL AQUITAINE ENERGIE conteste les conclusions du rapport d'expertise et estime ne pas être tenue à la garantie des vices cachés en faisant valoir que les désordres relevés par l'expert ne sont pas imputables au matériel vendu mais proviennent de l'installation défectueuse réalisée par Monsieur [Y] [S] et d'un défaut d'entretien régulier et conforme du matériel par ce dernier.
En l'espèce, force est de constater que non seulement l'expert a écarté point par point en répondant aux dires de son conseil, les arguments invoqués par la SARL AQUITAINE ENERGIE, mais que cette dernière ne produit aucun document technique établi par un homme de l'art susceptible de remettre en cause les conclusions expertales; de plus, la SARL AQUITAINE ENERGIE peut d'autant moins valablement imputer à Monsieur [Y] [S] les dysfonctionnements de l'appareil, que l'expert souligne parmi les défauts relevés,l'insuffisance des explications du manuel d'utilisateur sur la partie des connexions électriques et du nettoyage de l'alternateur ainsi que l'absence de plaque signalétique avec les informations techniques indispensables.
Contrairement à ce que soutient la SARL AQUITAINE ENERGIE, l'expert a conclu en considérant que les vices relatifs aux câblages électriques et à la qualité des matériaux étaient antérieurs à la vente et remontaient à la conception même du groupe électrogène en précisant que le groupe électrogène restait de conception fragile sur les parties électriques.
L'expert précise que le profane ne pouvait pas voir ces vices en raison de leur non accessibilité et de l'absence de connaissances techniques.
Le premier juge a donc justement considéré qu'il était établi que :
- le groupe électrogène vendu par la SARL AQUITAINE ENERGIE est atteint de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel il est destiné ;
- ces défauts sont antérieurs à la vente ;
- ils n'étaient pas décelables par un acheteur profane.
En vertu de l'article 1644, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l'espèce, il est constant que le groupe électrogène est impropre à sa destination.
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris qui a prononcé la résolution du contrat de vente intervenu entre Monsieur [Y] [S] et la SARL AQUITAINE ENERGIE, avec toutes conséquences de droit, à savoir la condamnation de la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1404,00 euros au titre de la restitution du prix de vente, l'obligation pour Monsieur [Y] [S] de restituer le groupe électrogène dès que la SARL AQUITAINE ENERGIE aura pleinement rempli son obligation de restitution du prix et l'obligation pour la SARL AQUITAINE ENERGIE de procéder à l'enlèvement à ses frais du groupe électrogène dans le délai de 6 mois à compter de la signification du jugement.
2°) Sur les demandes indemnitaires
L'article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu de tous les dommages-intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est présumé connaître les défauts cachés et il doit donc envers l'acheteur, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, tous les dommages et intérêts.
Monsieur [Y] [S] justifie avoir exposé des frais pour réparer et entretenir le groupe électrogène pour un montant total de 558,41 euros correspondant aux factures suivantes :
- facture de la SARL AQUITAINE ENERGIE en date du 21 septembre 2017 d'un montant de 82,80 euros pour le remplacement du régulateur de tension ;
- facture de l'EURL LMS en date du 24 novembre 2017 d'un montant de 108,00 euros pour la réparation du capteur de pression d'huile ;
- facture de l'EURL LMS en date du 24 décembre 2017 d'un montant de 60,29 euros pour la réparation du capot de filtre à air ;
- facture de la SARL SEDI en date du 09 janvier 2018 d'un montant de 51,74 euros pour le remplacement du régulateur de tension ;
- facture Mano Mano pour le remplacement des balais de charbon du 07 mai 2018 d'un montant de 9,58 euros ;
- facture de l'EURL LMS en date du 27 juin 2017 d'un montant de 123,00 euros correspondant au premier entretien du groupe électrogène ;
- facture de l'EURL LMS en date du 24 novembre 2017 d'un montant de 123,00 euros correspondant au deuxième entretien du groupe électrogène.
Le jugement entrepris qui a condamné la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer cette somme de 558,41 euros à Monsieur [Y] [S] sera par conséquent confirmé.
En revanche, c'est à tort que le premier juge a rejeté la demande de Monsieur [Y] [S] tendant à la réparation de son préjudice de jouissance aux motifs que la preuve n'était pas rapportée que le vendeur connaissait les vices de la chose vendue et que la somme sollicitée de 3 500,00 euros n'était pas suffisamment détaillée alors que, d'une part, comme cela a été indiqué, le vendeur professionnel est présumé connaître les vices de la chose et que d'autre part, il résulte du rapport d'expertise judiciaire que c'est le fait que Monsieur [Y] [S] habite une maison de campagne non viabilisée et non raccordée au réseau électrique ENEDIS, qui l'a conduit à s'équiper d'un groupe électrogène ; il est constant qu'il n'a pas pu utiliser cet appareil dans des conditions normales entre le mois de septembre 2017, date d'apparition des premiers dysfonctionnements et le mois de mai 2018, date à laquelle subissant une ultime panne, il a renoncé à utiliser ce matériel et a acquis un autre groupe électrogène de marque SDMO.
Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [Y] [S] est donc incontestable dans son principe et sera fixé, au vu des éléments susvisés et de la durée des dysfonctionnements de l'appareil, à la somme de 1 500,00 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
3°) Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront confirmées.
En cause d'appel, la SARL AQUITAINE ENERGIE sera condamnée à payer, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 000,00 euros et sera déboutée de sa demande à ce titre.
La SARL AQUITAINE ENERGIE sera condamnée aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rectifie le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, pôle des contentieux de la protection en ce sens qu'il y a lieu de lire dans le dispositif 'Prononce la résolution du contrat de vente conclu entre les parties le 31 mars 2017",
Confirme le jugement rendu le 30 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, pôle des contentieux de la protection, sauf en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation de son préjudice jouissance formée par Monsieur [Y] [S],
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 1 500,00 euros en réparation de son préjudice de jouissance,
Condamne la SARL AQUITAINE ENERGIE à payer à Monsieur [Y] [S] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL AQUITAINE ENERGIE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL AQUITAINE ENERGIE aux dépens d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile aux avocats qui en ont fait la demande.
Le présent arrêt a été signé par Mme ROSA-SCHALL, Conseillère, par suite de l'empêchement de Madame DUCHAC, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, Pour LA PRÉSIDENTE empêchée,
Sylvie HAUGUEL Marie-Ange ROSA-SCHALL