Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 28 MARS 2024
N° 2024/210
Rôle N° RG 23/01078 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKUYN
[O] [K]
C/
Mutuelle MATMUT
CPAM
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Céline LOMBARDI
Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJde MARSEILLE en date du 18 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/04394.
APPELANT
Monsieur [O] [K],
né le [Date naissance 1] 1973
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
Mutuelle Assurances des Travailleurs Mutualistes MATMUT,
Société d'assurances mutuelle à cotisations variables
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
CAISSE PRIMAIRE CENTRALE D'ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est [Adresse 5]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sophie LEYDIER, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Sophie LEYDIER, Présidente
Mme Angélique NETO, Conseillère
Mme Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Mars 2024,
Signé par Mme Sophie LEYDIER, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le 27 mai 2022 vers 19h, à [Localité 6], monsieur [O] [K] a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il circulait au volant de son véhicule.
Un autre automobiliste, M. [E] [H], conduisant son véhicule de marque Audi, assuré auprès de la Matmut, a reculé et a percuté son véhicule, à l'avant.
M. [O] [K] a été blessé et admis aux urgences de l'hôpital [7] à [Localité 6].
Le certificat médical initial, établi par le Docteur [Z] de l'hôpital [7] le 28 mai 2022, mentionne 'une douleur pararachidienne de la rachis cervicale', l'absence de lésions osseuses visibles à la radio, et une ré évaluation clinique pour contracture paravertébrale gauche, ces lésions entraînant une incapacité totale de travail (ITT) de 2 jours, sous réserve de complications.
M. [K] s'est vu prescrire le port d'un collier cervical pendant 3 semaines, divers traitements pour calmer la douleur, ainsi que de nombreuses séances de kinésithérapie et de balnéothérapie.
Suite à plusieurs examens (scanner du rachis cervical le 30 mai 2022, scanner du rachis dorsolombaire le 3 juin 2022, IRM du rachis cervical le 09 août 2022, scintigraphie osseuse le 8 novembre 2022), le Docteur [N] [J] du service d'imagerie de [4] a conclu à une souffrance mécanique marquée par une codiscarthropathie intéressant les étages C5-C6 et C6-C7.
Par acte d'huissier en date des 16 et 21 septembre 2022, M. [O] [K] a fait assigner la société Matmut et la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins d'obtenir une expertise médicale et la condamnation de la société Matmut à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice, outre celle de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.
La CPAM des Bouches-du-Rhône n'a pas comparu.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 18 novembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, a :
- ordonné une expertise confiée au Docteur [C] [P], avec mission habituelle,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamné la société d'assurance Matmut à verser à M. [O] [K] :
* une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
* la somme de 720 euros à titre de provision ad litem,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société d'assurance Matmut aux dépens du référé, sauf décision ultérieure contraire.
Le premier juge a considéré :
- que M. [O] [K] avait un intérêt légitime à obtenir l'expertise sollicitée,
- que son droit à indemnisation n'était pas contestable et que sa demande de provision était justifiée mais devait néanmoins être réduite à de plus justes proportions, eû égard aux préjudices subis par la victime,
- que l'obligation indemnitaire de la société d'assurance Matmut n'était pas sérieusement contestable.
Par déclaration reçue au greffe le 16 janvier 2023, M. [O] [K] a interjeté un appel de cette ordonnance, limité au montant de la provision et au rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Par dernières conclusions transmises le 11 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, il demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle :
- lui a alloué la somme provisionnelle de 2 000 euros,
- a rejeté sa demande formulée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau, de condamner la Matmut à lui payer une provision d'un montant de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son entier préjudice, ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure.
Par dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la société Matmut demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise, et, en tant que de besoin, de :
- la condamner au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 2 000 euros à valoir sur la réparation du préjudice de M. [K],
- rejeter la demande d'allocation d'une indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. [K] de sa demande d'octroi d'une indemnité provisionnelle majorée par rapport à celle allouée en première instance,
- débouter M. [K] de ses demandes de versement d'indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qu'il s'agisse de la procédure de première instance et d'appel.
Reconventionnellement, de condamner M. [K] à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'elle a dû exposer en appel, outre aux dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la Selarl Lescudier&associés qui y a pourvu sur son affirmation de droit.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, régulièrement assignée par acte du 2 mars 2023, n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 5 février 2024.
MOTIFS :
Il convient de rappeler, à titre liminaire, que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constater', 'donner acte', 'dire et juger' ou 'déclarer' qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.
Sur la provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
En l'espèce, il n'est pas sérieusement contestable que M. [O] [K] a présenté, suite à l'accident de la circulation dont il a été victime, des blessures, dont la responsabilité incombe à l'assuré de la société Matmut, laquelle ne discute pas le principe de sa garantie.
Depuis l'ordonnance entreprise, l'expert [P] a rendu son rapport le 23 mai 2023 dont les principales conclusions sont les suivantes :
- l'accident du 27 mai 2022 a entraîné chez M. [K] un traumatisme cervico-lombaire bénin et un arrêt de travail pris en charge du 27 mai 2022 au 16 juin 2022, puis du 10 août 2022 au 31 août 2022,
- M. [K] a effectué une soixantaine de séances de rééducation fonctionnelles étalées jusqu'en avril 2023, et il s'est plaint lors de son examen d'une cervico-lombalgie persistante,
- l'examen a montré une raideur cervicale importante correspondant à une arthrodèse du rachis cervical et au niveau lombaire également une raideur lombaire importante, surtout en flexion avec un Shöber qui passe de 10 à 11,5 cm, l'expert précisant que ces raideurs, aussi bien à l'étage cervical que lombaire, ne correspondent pas aux lésions imputables à un traumatisme cervico-lombaire bénin pour lequel aucune lésion traumatique osseuse n'a été découverte, mais sont en rapport avec un état antérieur important (discopathies étagées),
- consolidation au 27 janvier 2023, soit 8 mois après les faits,
- aucun déficit fonctionnel temporaire total,
- déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 25 % du 27 mai 2022 au 16 juin 2022,
- déficit fonctionnel temporaire partiel évalué à 10 % du 17 juin 2022 au 27 janvier 2023,
- souffrances endurées 2,5/7,
- déficit fonctionnel permanent 3 %,
- pas de préjudice esthétique imputable,
- pas d'autres postes de préjudice imputables.
En réponse aux observations du conseil de M. [K] et de son médecin conseil, l'expert a précisé que les 3 % de déficit fonctionnel permanent correspondent bien aux séquelles cervico-lombaires, et que le traumatisme cervico lombaire subi par M. [K] suite à l'accident, est bénin, sans lésion osseuse ou ligamentaire grave avérée, sur un état antérieur important (page 8 du rapport).
En l'état de l'ensemble de ces éléments, le montant non sérieusement contestable de la provision à valoir sur le préjudice de M. [K] doit être fixé, au jour où la cour statue, à 4 000 euros.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée et la société Matmut sera condamnée à lui régler cette somme.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, mais elle sera confirmée sur les dépens.
Succombant, la société Matmut sera condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à régler à M. [O] [K] une indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais qu'il a été contraint d'exposer pour faire valoir ses droits en première instance et en appel.
La société Matmut sera déboutée de sa demande sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la société d'assurance Matmut à verser à M. [O] [K] une indemnité provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- dit n'y avoir lieu de faire droit à la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Condamne la société d'assurance Matmut à verser à M. [O] [K] :
* une indemnité provisionnelle de 4 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
* la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société Matmut de sa demande d'indemnité formée sur ce fondement,
Condamne la société Matmut aux dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière La présidente