Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00493 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PUDG
O R D O N N A N C E N° 2022 - 498
du 05 Décembre 2022
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [M] [Y]
né le 12 Mars 2000 à [Localité 2] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté de Maître Adeline BALESTIE, avocate commise d'office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [J] [N], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) Monsieur LE PREFET DU VAR
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [W] [C] dument habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Marion CIVALE, greffière.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu jugement correctionnel du tribunal de grand instance de Toulon, en date du 13 octobre 2021, à une interdiction du territoire français définitive.
Vu la décision de Monsieur LE PREFET DU VAR de placement en rétention administrative du 30 septembre 2022 notifiée le 3 octobre 2022 à 8 heures 51 de Monsieur [M] [Y], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Vu l'ordonnance du 6 octobre 2022 notifiée le même jour, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-huit jours, confirmée en appel le 7 octobre 2022.
Vu l'ordonnance du 03 novembre 2022 à 12h03 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours, confirmée en appel le 4 novembre 2022.
Vu la saisine de Monsieur LE PREFET DU VAR en date du 1er décembre 2022 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 03 décembre 2022 à 12h46 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Montpellier qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de quinze jours,
Vu la déclaration d'appel faite le 03 décembre 2022, par Maître [T] [I], avocat, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Y], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour, à 17h45,
Vu les télécopies et courriels adressés le 03 décembre 2022 à Monsieur LE PREFET DU VAR, à l'intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 05 Décembre 2022 à 14 heures,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète, et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 14 heures a commencé à 14 h 32.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [J] [N], interprète, Monsieur [M] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' Je m'appelle [M] [Y], je suis né le 12 mars 2000 à [Localité 2] en Algérie. Je suis d'accord pour quitter le territoire français, je suis d'accord pour exécuter la mesure d'éloignement. '
L'avocat, Me [T] [I] développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger.
Monsieur le représentant du PREFET DU VAR soutien la confirmation de l'ordonnance entreprise et déclare: 'L'article L742-5 3° du CESEDA est constitué puisqu'il prévoit l'absence de document consulaire et leur délivrance à court terme. La préfecture a reçu le laissez passer lorsqu'elle a déposé la requête au JLD. L'éloignement à court terme est constitué. Sur les diligences : la préfecture sollicite un départ 6 jours après la délivrance du routing, le consulat a reconnu la personne, et délivre un laissez passer consulaire. Cela prend du temps. Le délai est tout à fait normal et permettra à la prefecture de récuperer ce laissez passer.'
Assisté de Monsieur [J] [N], interprète, Monsieur [M] [Y] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' J'ai passé longtemps en prison puis en centre de rétention, cela fait beaucoup pour moi. J'ai un traitement que j'ai dû arrêter, je ne suis pas bien. Je vais quitter la France, je suis d'accord, je n'y suis pas opposé. Donnez-moi un petit délai et je partirai. J'ai ma femme et ma fille ici en France.'
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 03 décembre 2022, à 17h45, Maître Adeline BALESTIE, avocate, agissant pour le compte de Monsieur [M] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Montpellier du 03 décembre 2022 notifiée à 12h46, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Sur l'appel :
L'avocat de l'appelant soutient l'irrecevabilité de la requête préfectorale du 1er décembre 2022 pour défaut de base légale par violation des dispositions de l'article L 742-5 du CESEDA au motif que son client n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la deuxième prolongation.
L'article L742-5 du CESEDA dispose: 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
En l'espèce, l'étranger n'a pas fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement dans les quinze derniers jours de la deuxième prolongation soit entre le 45ème et le 60ème jour, n'a pas présenté de demande d'asile dans la même période et le laissez passer consulaire a été délivré le 1er décembre 2022 avant le dépôt de la requête.
En conséquence, l'autorité administrative a bien démontré que la délivrance du laissez passer consulaire lui serait délivré dans un bref délai , puisqu'elle l'a reçu juste avant le dépôt de sa requête en troisième prolongation.
La fin de non recevoir de la requête préfectorale sera rejetée.
L'avocate de l'appelant soutient le défaut de diligence de l'autorité administrative.
Il résulte de l'article L. 741-3 du CESEDA qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration étant tenue d'exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention (1re Civ., 13 mai 2015, pourvoi n° 14-15.846, Bull. 2015, I, n° 109)
D'une part, l'autorité administrative a reçu réponse de la reconnaissance par l'Algérie de la qualité de ressortissant algérien de l'étranger le 15 novembre 2022 et le laissez passer consulaire lui a été délivré le 1er décembre 2022 et sur demande de routing du 28 novembre 2022, un vol retour a été réservé pour le 5 décembre 2022.
L'autorité administrative n'est pas comptable du délai pris par un pays étranger pour lui répondre selon le principe de la souveraineté des États.
Le laissez passer consulaire ayant été délivré le 1er décembre 2022, importe peu un délai de six jours entre la reconnaissance de ressortissant algérien de l'étranger par le consul du pays et la demande de routing puisque sans cette autorisation d'entrée en Algérie, aucun vol retour n'aurait pu être réservé.
Le moyen de nullité sera rejeté.
SUR LE FOND
Le juge des libertés et de la détention de Montpellier a fait une juste appréciation de la cause au visa de l'article L 742-5 du CESEDA.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel recevable,
Rejetons fin de non recevoir de la requête préfectorale et moyen de nullité,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 05 Décembre 2022 à 14 heures 48.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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