Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/07545 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2HA3
AFFAIRE : M. [D] [P] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES) ; S.C.P. [D] [P], TANGUY JOSEPH ET JEAN FONT HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES (Maître Alban BORGEL )
C/ S.A. ALLIANZ IARD (Me Jean-marc SOCRATE) ; Société CPAM DU PUY DE DOME ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 10 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 21 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 21 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 21 Juin 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [D] [P]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [D] [P], TANGUY JOSEPH ET JEAN FONT HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE
Société CPAM DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 août 2019, Monsieur [D] [P] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
Le Docteur [T] [C], désigné par protocole d’accord amiable, a déposé son rapport le 14 mai 2020.
Par actes d’huissiers de justice signifiés les 21 et 25 juillet 2022, Monsieur [P] et la société civile professionnelle [D] [P], Tanguy JOSEPH et Jean FONT ont fait citer la société ALLIANZ IARD pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la CPAM DU PUY DE DOME.
Ils sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leurs préjudices, les sommes suivantes :
POUR MONSIEUR [D] [P] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Préjudice matériel1 160 euros
- Pertes de gains professionnels actuels1 600, 16 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %310 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %492 euros
- Souffrances endurées4 400 euros
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Préjudice esthétique permanent1 500 euros
SOIT AU TOTAL9 462,16 euros
POUR LA SCP [P] JOSEPH FONT :
- Perte d’exploitation............................................................9 433, 86 euros
Ils demandent en outre au tribunal de :
- condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître BORGEL sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 26 janvier 2023, la société ALLIANZ IARD ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [P] mais sollicite :
- que ses offres d’indemnisation soient jugées satisfactoires
- que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances, en raison des provisions versées à hauteur de 2 850 euros
- que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles et dépens.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Lors de l'audience du 10 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
La société ALLIANZ IARD ne conteste pas devoir indemniser Monsieur [P] des conséquences dommageables de l’accident du 31 août 2019.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 2 au 12 septembre 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 31 août au 30 septembre 2019
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 1er octobre 2019 au 31 janvier 2020
- une consolidation au 31 janvier 2020
- des souffrances endurées qualifiées de 2/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 0.5/7
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [P], âgé de 35 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires
Les dépenses de santé :
Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la CPAM des Bouches du Rhône se sont élevés à la somme de 96,16 euros.
La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.
Le préjudice matériel :
Le constat amiable d’accident signé par les conducteurs fait état de dégâts matériels à des objets autres que les véhicules.
Par courrier du 8 février 2022, le propre assureur de Monsieur [P] refusait la prise en charge des effets personnels déclarés endommagés dans l’accident, invoquant le fait que ces objets n’avaient pas été présentés à l’expert mandaté.
En l’état de ces éléments, Monsieur [P] n’établit pas qu’une montre, des lunettes, son casque, un sac à dos et un pantalon auraient été endommagés lors du choc arrière subi.
En conséquence, cette demande sera rejetée.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il résulte de l’examen des pièces produites qu’il est établi que Monsieur [P] a subi du fait de l’accident en cause une perte de revenus de 1 600, 16 euros.
La CPAM ne lui a versé aucune indemnité journalière.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par xx et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 31 J X 25%
= 232, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 123 J X 10 %
= 369 euros
Total601, 50 euros
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 4 000 euros.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0.5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 800 euros.
RÉCAPITULATIF
- pertes de gains professionnels actuels1 600, 16 euros
- déficit fonctionnel temporaire601, 50 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- préjudice esthétique permanent800 euros
TOTAL7 001, 66 euros
En l’état des provisions versées par l’assurance de Monsieur [P], la condamnation sera prononcée en deniers ou quittances.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la SCP [P] JOSEPH FONT :
Monsieur [P] est associé gérant d’une société d’huissiers de justice.
En raison de l’accident, il a subi un arrêt de ses activités professionnelles de 11 jours, provoquant une perte d’exploitation pour la société.
Les éléments produits au débat montrent que la société a perdu la somme de 10 174 euros de chiffre d’affaire sur les onze jours considérés.
Il convient de déduire de ce montant celui des charges que la société n’a pas eu à supporter, ce qui correspond à une perte de marge de 9 433 euros.
Il convient ensuite de déduire de ce montant celui de la rémunération qui n’a pas été versée à Monsieur [P], soit 1 600, 16 euros.
Ainsi, la perte de la société est égale à 7 832, 84 euros.
Sur les demandes accessoires
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
Monsieur [P] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [D] [P], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône ainsi que suit :
- pertes de gains professionnels actuels1 600, 16 euros
- déficit fonctionnel temporaire601, 50 euros
- souffrances endurées4 000 euros
- préjudice esthétique permanent800 euros
TOTAL7 001, 66 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [D] [P] :
- la somme de 7001, 66 euros en réparation de son préjudice corporel, en deniers ou quittances,
- la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette la demande formulée au titre du préjudice matériel.
Condamne la société ALLIANZ IARD à payer à la société civile professionnelle [P]-JOSEPH-FONT la somme de 7 832, 84 euros au titre de sa perte de marge.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM DU PUY DE DOME.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Alban BORGEL, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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