Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/08842 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XSHR
N° de Minute : 24/00321
JUGEMENT
DU : 27 Mai 2024
S.A. CREATIS
C/
[I] [Z]
[L] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 27 Mai 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. CREATIS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [I] [Z], demeurant [Adresse 2]
Mme [L] [B], demeurant [Adresse 2]
non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 Mars 2024
Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Mai 2024, date indiquée à l'issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 31 janvier 2020, la société anonyme (ci-après SA) Creatis a consenti à M. [I] [Z] et Mme [L] [B] un crédit destiné à financer un regroupement de crédits d’un montant total de 66 900 euros remboursable en 132 mensualités de 628,59 euros, hors assurance, au taux débiteur fixe de 4,04%.
Par lettres recommandées du 4 mai 2023 revenues avec la mention « avisées et non réclamées », la SA Creatis a mis en demeure M. [Z] et Mme [B] de lui régler les échéances impayées et indemnités de retard, soit la somme totale de 10.697,89 euros, sous trente jours, sous peine de déchéance du terme du contrat.
Par lettres recommandées du 20 juin 2023, la SA Creatis a notifié à M. [Z] et Mme [B] la déchéance du terme du prêt et elle les a mis en demeure de lui régler la somme de 64 369,92 euros au titre du solde du prêt.
Par actes d’huissier du 18 septembre 2023, la SA Creatis a fait assigner M. [Z] et Mme [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1217, 1224 et suivants du code civil, 1231-1, 1352 et suivants du code civile, 514 du code de procédure civile et sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
être déclarée recevable en ses demandes ;
A titre principal,
condamner solidairement M. [Z] et Mme [B] à lui payer la somme de 64 642,50 euros augmentée des intérêts au taux de 4,04 % l’an courus et à courir à compter du 20 juin 2020 et jusqu’au jour du plus complet paiement ;
A titre subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat signé le 31 janvier 2020,
condamner solidairement M. [Z] et Mme [B] à lui payer la somme de 66 900 euros au titre des restitutions qu’implique la résolution judiciaire du contrat, déduction faite des règlements intervenus ;
condamner solidairement M. [Z] et Mme [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l’article 1231-1 du code civil ;
A titre plus subsidiaire,
condamner solidairement M. [Z] et Mme [B] à lui payer les échéances impayées jusqu’à la date du jugement ;
dire que M. [Z] et Mme [B] devront reprendre le règlement des échéances à bonne date, sous peine de déchéance du terme sans formalités de sa part ;
En tout état de cause,
condamner in solidum M. [Z] et Mme [B] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner in solidum M. [Z] et Mme [B] aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 18 mars 2024.
Le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts contractuels du prêteur.
La SA Creatis, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance.
Régulièrement assignés par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [Z] et Mme [B] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 27 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de M. [Z] et de Mme [B] à l’audience ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l'espèce, il ressort de l’historique de compte produit au débat et arrêté au 21 juillet 2023 que la forclusion biennale n’était pas acquise lorsque l’assignation a été délivrée par la SA Créatis le 18 septembre 2023.
La SA Creatis est donc recevable à agir en paiement.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l'article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
Aux termes de l'article L.312-36 alinéa 1er du même code, dès le premier manquement de l'emprunteur à son obligation de rembourser, le prêteur informe celui-ci, sur support papier ou tout autre support durable des risques qu'il encourt au titre des articles L312-39 et L312-40 ainsi que, le cas échéant, au titre de l'article L141-3 du code des assurances.
En l'espèce, le crédit personnel destiné à un regroupement de crédits souscrit par M. [Z] et Mme [B] stipule une clause aux termes de laquelle en cas de défaillance de l’emprunteur dans les remboursements, Creatis pourra résilier le contrat de crédit après mise en demeure restée infructueuse et exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés (…).
En l’espèce, la SA Creatis justifie avoir adressé à M. [Z] et Mme [B] une mise en demeure préalable le 4 mai 2023.
Il ressort de l’historique de compte produit par le prêteur qu’aucune régularisation des échéances impayées n’est intervenue dans le délai de trente jours.
Il s’en déduit que la déchéance du terme du crédit est valablement intervenue et la SA Creatis est donc recevable à agir en paiement du solde du prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l'article L 312-16 du même code, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Suivant l'article L.341-2 du même code, le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l'espèce, la SA Creatis produit un document intitulé « fiche de dialogue : revenus et charges » paraphés par M. [Z] et Mme [B] indiquant que le couple perçoit des revenus mensuels à hauteur de 5912,92 euros et indiquant au titre des charges uniquement le montant annuel de l’impôt sur le revenu. Cette fiche ne mentionne aucune charge de logement et aucun justificatif n’est produit tel qu’une attestation d’hébergement à titre gratuit ou tout autre justificatif de l’absence de charge de logement.
La SA Creatis a donc insuffisamment vérifié la solvabilité des emprunteurs au sens de l'article L 312-16 du code de la consommation.
Partant, la SA Creatis sera totalement déchue de son droit aux intérêts contractuels.
Sur les sommes dues
En application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du prêteur de son droit aux intérêts contractuels, le débiteur n'est tenu qu'au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Pour fixer les sommes dues par l'emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l'ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l'emprunteur depuis l'origine.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut, par ailleurs, qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue par l'article L.312-39 du code de la consommation.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l'encontre du prêteur doit donc également comprendre les intérêts au taux légal.
Il convient, en conséquence, d'écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
La créance de la SA Creatis s'établit donc comme suit au 21 juillet 2023, date de l’arrêté de l’historique de compte :
capital emprunté : 66 900 euros
sous déduction des versements depuis l'origine : - 18 149,96 euros
soit un restant dû de : = 48.750,04 euros.
Le contrat de crédit stipule en page 36 une clause de solidarité entre l’emprunteur et le co-emprunteur.
M. [Z] et Mme [B] seront donc solidairement condamnés à payer à la SA Creatis la somme de 48.750,04 euros arrêtée au 21 juillet 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 31 janvier 2020.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [Z] et Mme [B] qui succombent à l'instance seront condamnés in solidum aux dépens.
L'équité comme la situation économique respective des parties commande de rejeter la demande présentée par la SA Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l'issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
DECLARE la société anonyme Creatis recevable à agir en paiement ;
CONDAMNE solidairement M. [I] [Z] et Mme [L] [B] à payer à la société anonyme Creatis la somme de 48 750,04 euros arrêtée au 21 juillet 2023 au titre du solde du prêt personnel souscrit le 31 janvier 2020 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt, ni légal, ni conventionnel ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme Creatis au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [I] [Z] et Mme [L] [B] épouse [Z] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 27 mai 2024, par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERELA JUGE
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