Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 17 Février 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02785 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMMC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/04404
APPELANT
Monsieur [W] [L]
Chez Mme [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
MDPH DE [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre
M. Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Mme Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [W] [L] a interjeté appel du jugement n° RG :19/04404 rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à la Maison départementale des personnes handicapées.
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard.
A l'audience du 17 janvier 2023, aucune des parties n'étaient présentes, ni représentées.
L'affaire est mise en délibéré.
Par courriel du 14 février 2023, soit après l'audience, M. [W] [L], représenté par sa mère, Mme [E] [I], a fait valoir qu'elle n'avait pas reçu les convocations de l'expert psychiatre ni même l'avis d'audience.
SUR CE,
L'intérêt d'une bonne administration de la justice et le respect du principe du contradictoire justifient la réouverture des débats.
Toutefois la cour a ordonné, le 11 février 2022, une mesure de consultation médicale confiée à un médecin psychiatre, lequel a été remplacé une première fois le 27 avril 2022 et une seconde fois le 20 juin 2022. A ce jour, le dernier expert désigné n'a pas fait connaître son acceptation. L'expert sera donc invité à faire connaître sa position dans ce dossier.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la réouverture des débats ;
DIT que le greffe enverra une lettre de relance au dernier expert désigné, à savoir le Docteur [B] [Z] ;
RENVOIE à cet effet l'affaire à l'audience de la chambre 6-12 en date du :
Mardi 6 juin 2023 à 13h30
en salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage,
DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation d'avoir à comparaître ou s'y faire représenter.
La greffière La présidente
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