Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 07 JUIN 2022
N° RG 21/01809 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EZ4R
Pole social du TJ de NANCY
19/00139
15 juin 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [I] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comaprante en personne
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [Y] [B], audiencière, régulièrement munie d'un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :Monsieur BRUNEAU
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame RIVORY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 06 Avril 2022 tenue par Monsieur BRUNEAU, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 07 Juin 2022 ;
Le 07 Juin 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 30 août 2018, la société [6] a souscrit une déclaration d'accident du travail survenu le 28 août 2018 concernant Mme [I] [U], salariée en qualité de coiffeuse, qui : « aurait ressenti une douleur au dos en tirant le fauteuil ». Elle a émis des doutes sérieux sur la réalité de l'accident du travail.
Le certificat médical du 29 août 2018 indique une : « Lombalgie aigüe ».
Par décision du 8 novembre 2018, la CPAM de Meurthe-et-Moselle (la Caisse), après enquête, a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Mme [I] [U] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse d'une contestation de cette décision laquelle, par décision du 10 janvier 2019, a rejeté son recours.
Par requête du 13 mars 2019, Mme [I] [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nancy, devenu tribunal judiciaire de Nancy, aux fins de contester cette décision.
Par jugement du 15 juin 2021, le tribunal a :
- déclaré le recours de Mme [I] [U] recevable et mal fondé,
- débouté Mme [I] [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle du 10 janvier 2019,
- condamné Mme [I] [U] aux dépens de l'instance.
Par acte du 15 juillet 2021, Mme [I] [U] a interjeté appel de ce jugement. Les chefs du jugement critiqués sont expressément mentionnés dans la déclaration d'appel.
Appelée à l'audience du 12 janvier 2022, l'affaire a été renvoyée au 6 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [I] [U] a comparu à l'audience ; elle demande de voir prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle ; elle expose qu'elle apporte au dossier une attestation établie par un collègue démontrant la réalité de l'accident.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle demande à titre principal de voir dire le recours formé par Mme [I] [U] irrecevable, et à défaut de dire ce recours mal-fondé et de confirmer le jugement entrepris.
La CPAM soutient en premier lieu que le recours formé par Mme [I] [U] est irrecevable en ce qu'elle a saisi le tribunal judiciaire non d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable mais à l'encontre de la décision de refus de prise en charge.
En second lieu, elle fait valoir que Mme [I] [U] ne démontre pas la réalité de l'accident allégié, et qu'à tout le moins les circonstances de celui-ci tel qu'elle les a restituées sont contradictoires et en tout cas incertaines et imprécises notamment quant à l'heure exacte des faits, la seule attestation que Mme [U] apporte au dossier ayant été établie après la décision de refus de prise en charge ; que de plus Mme [U] a elle-même fait mention d'un état antérieur ; que la présomption d'imputabilité de la lésion à un fait accidentel ne peut donc s'appliquer en l'espèce.
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées et soutenues à l'audience du 6 avril 2022.
SUR CE, LA COUR :
- Sur la recevabilité du recours :
L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale dispose que « les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L 142-1, à l'exception du 7°, et L 142-3 du même code sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ».
La CPAM de Meurthe-et-Moselle expose que le recours formé par Mme [I] [U] est irrecevable en ce qu'elle a saisi le tribunal judiciaire non d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable mais à l'encontre de la décision de refus de prise en charge.
Il ressort de l'acte de saisine du tribunal judiciaire par Mme [I] [U] que cette saisine est ainsi motivée : «...Je conteste la décision de non prise en charge de mon accident du travail, intervenu le 28 août 2018 au salon de coiffure « Influence Coiffure » de [Localité 5]. ».
Il ressort du dossier que la saisine de la juridiction est postérieure à la décision de rejet de la Commission de recours amiable, de telle sorte que Mme [I] [U] a formé devant le tribunal un recours contentieux à l'encontre de la décision de la Caisse, qui a été précédé d'un recours préalable devant la commission de recours amiable conformément aux exigences de l'article L. 142-4 précité.
En conséquence, ce recours est recevable.
- Sur le fond :
Il ressort des dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que si le salarié victime d'un accident du travail bénéficie d'une présomption d'imputabilité au travail pour les lésions non détachables de l'accident apparues à la suite de celui-ci et qui en sont la conséquence ou la complication, il lui appartient de démontrer la réalité du fait accidentel allégué et du lien entre la lésion constaté et le fait accidentel ; Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident, et il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
Mme [I] [U] expose qu'elle a ressenti une forte douleur dans le dos alors qu'elle déplaçait un fauteuil lors du nettoyage des lieux de travail, qu'elle a informé l'employeur de l'accident dans les 24 heures qui ont suivi celui-ci, et qu'elle apporte une attestation d'un collègue qui était présent lors des faits.
La Caisse soutient que Mme [I] [U] n'apporte pas d'élément précis sur les circonstances de l'accident allégué et n'a infomé l'employeur que le lendemain ; que la salariée n'a pas mentionné l'existence d'un témoin dans le le questionnaire d'enquête, l'employeur ayant par ailleurs indiqué dans ce cadre qu'aucun témoin n'avait assisté aux faits ; qu'enfin, Mme [U] a elle-même mentionné lors de l'enquête un état antérieur.
Il ressort des pièces du dossier qu'un certificat d'arrêt de travail a été établi le 29 août 2018, soit le lendemain de l'accident allégué.
Il est également produit une copie d'écran de téléphone mobile faisant apparaître un message écrit par lequel Mme [I] [U] a informé son employeur de ce fait le même jour à 12 heures 40.
Enfin, il est produit une attestation établie par M. [M] [W] qui déclare :
« Je soussigné M. [W] [M], salarié au salon « Influence » Coiffure du 16 au 28 août 2018, avoir été témoin de l'accident de travail de Mme [U] [I], du 28 août 2018. En nettoyant le salon, elle a tiré un fauteuil et c'est à ce moment qu'elle s'est plainte d'une douleur au dos. Ayant été témoin, nous avons prévenu la patronne sur le champ ».
La CPAM soutient que cette attestation ne peut être retenue en ce qu'elle n'est pas conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile ; toutefois, ce document porte la mention « Attestant sur l'honneur », et est accompagnée d'une copie de la carte nationale d'identité de M. [M] [W].
Il importe peu que l'existence de ce témoin n'ait pas été signalée par Mme [I] [U] lors de l'enquête administrative.
Par ailleurs, le fait que Mme [U] a dans ce cadre indiqué qu'elle avait souffert d'un lumbago un an plus tôt ou qu'elle ait indiqué à son employeur lors de sa prise de poste le 28 août 2018 qu'elle avait « mal au dos et au ventre » n'exclut pas la constatation d'une « lombalgie aigüe » mentionnée sur le certificat médical rappelé précédemment.
Dès lors, il convient de constater que la réalité d'un fait ayant entrainé des lésions survenu aux temps et lieu de travail est établie.
En conséquence, l'accident dont a été victime Mme [I] [U] le 28 août 2018 sera pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles.
La CPAM de Meurthe-et-Moselle, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy ;
STATUANT A NOUVEAU ;
DIT que l'accident dont a été victime Mme [I] [U] le 28 août 2018 sera pris en charge au titre de la législation des accidents du travail et maladies professionnelles ;
CONDAMNE la CPAM de Meurthe-et-Moselle aux dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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