Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 23 SEPTEMBRE 2022
1ère prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HI ETRANGER :
M. X se disant [N] [I] [S]
né le 08 Mars 1998 à [Localité 2] EN LIBYE
de nationalité Libyenne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES VOSGES prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures ;
Vu le recours de M. X se disant [N] [I] [S] en demande d'annulation de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DES VOSGES saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;
Vu l'ordonnance rendue le 22 septembre 2022 à 10h02 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande de contestation de l'arrêté de placement en rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 28 jours jusqu'au 19 octobre 2022 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. X se disant [N] [I] [S] interjeté par courriel du 23 septembre 2022 à 09h33 contre l'ordonnance rejetant la demande de contestation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
-M. X se disant [N] [I] [S], appelant, assisté de Me Laure GHARZOULI, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision
-M. LE PREFET DES VOSGES, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Laure GHARZOULI et M. X se disant [N] [I] [S], ont présenté leurs observations;
M. LE PREFET DES VOSGES, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. X se disant [N] [I] [S], a eu la parole en dernier.
Sur ce,
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Pour le surplus, il convient de considérer que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité, d'irrecevabilité et de fond soulevés devant lui et repris devant la cour en y ajoutant:
- Sur le moyen tiré de la compétence de l'auteur de la requête :
qu' il résulte des pièces du dossier que M. [M] [B] a reçu délégation, en cas d'empêchement de M. [R] [T], pour signer la requête en prolongation de la rétention par arrêté du 25 octobre 2021 du Préfet des Vosges régulièrement publié , étant précisé qu'il n'a pas à être justifié des raisons de cet empêchement
- sur les moyens tirés de l'absence de perspective d'éloignement et de diligences utiles:
que l'absence de perspective d'éloignement n'est pas à ce stade de la procédure ( première prolongation de la mesure de rétention administrative par application de l'article L 742-1 du CESEDA) un moyen opérant dès lors que l'identité de M. X se disant [N] [I] [S] n'est pas connue avec certitude et que l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résulte de l'absence de détention par l'étranger de tout document d'identité et notamment de passeport, étant rappelé que l'administration a d'ores et déjà sollicité des autorités algériennes et lybiennes un laissez-passer consulaire et que le fait que M. X se disant [N] [I] [S] ait déjà été placé en rétention administrative n'est pas un obstacle à l'adoption d'une mesure de même nature dès lors que M. X se disant [N] [I] [S] n'a ps quitté le territoire national volontairement malgré l'interdiction judiciaire du territoire dont il fait l'objet
.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. X se disant [N] [I] [S] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la demande de contestation de la décision de placement en rétention et sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
REJETONS le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative;
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 22 septembre 2022 à 10h02 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 23 septembre 2022 à 15h30
La greffière,Le président de chambre,
N° RG 22/00615 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2HI
M. X se disant [N] [I] [S] contre M. LE PREFET DES VOSGES
Ordonnance notifiée le 23 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. X se disant [N] [I] [S] et son conseil
- M. LE PREFET DES VOSGES et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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