Texte intégral
ARRÊT DU
22 Février 2023
DB/CR
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N° RG 21/00772
N° Portalis
DBVO-V-B7F-C5NB
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Jonction RG 22/57
[K] [W]
C/
S.E.L.A.R.L.
L'ATELIER
D'ARCHITECTURE
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GROSSES le
à
ARRÊT n°
COUR D'APPEL D'AGEN
Chambre Civile
LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère chambre dans l'affaire,
ENTRE :
Monsieur [K] [W]
né le 16 Mai 1959 à [Localité 9] (Algérie)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Louis VIVIER, avocat au barreau d'AGEN
APPELANT d'un jugement du tribunal judiciaire d'AGEN en date du 01 Juin 2021, RG 19/02059
RG 21/772 et RG 22/57
D'une part,
ET :
S.E.L.A.R.L. L'ATELIER D'ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sophie DELMAS, avocate au barreau d'AGEN
INTIMEE dans le RG 21/772 et le RG 22/57
D'autre part,
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue et plaidée en audience publique le 05 Décembre 2022, sans opposition des parties, devant la cour composée de :
Dominique BENON, Conseiller faisant fonction de président, qui a fait un rapport oral à l'audience
Cyril VIDALIE, Conseiller
qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée outre eux-mêmes de :
Benjamin FAURE, Conseiller
en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, et après qu'il en a été délibéré par les magistrats ci-dessus nommés,
Greffière : Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière
ARRÊT : prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
' '
'
FAITS :
Selon 'contrat d'architecte' signé le 20 mars 2019, [K] [W], déclarant agir en qualité de maître d'ouvrage, a confié à la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] (l'architecte) la 'construction de 16 logements + 1 bâtiment commun + [Adresse 1]', en douze missions.
Ce contrat mentionne que le maître d'ouvrage envisage cette construction pour un montant de travaux estimé à 1 650 000 Euros HT, soit 1 980 000 Euros TTC, avec rémunération de l'architecte 'au taux de 8,60 % du montant hors taxes des travaux', soit 141 900 Euros HT représentant 170 280 Euros TTC.
Le 30 juin 2019, l'architecte a établi pour la '[Adresse 11], n° 123 route Royale, [Localité 7]' une 'estimation des travaux' à 1 818 716 Euros HT, soit 2 182 459,20 Euros TTC.
Le 19 juillet 2019, l'architecte a établi une note d'honoraires (situation n° 1) basée sur la réalisation à 100 % des trois premières missions (OAD, PRE et APS) d'un montant total de 23 839,20 Euros TTC.
Cette note n'a pas été payée, malgré des échanges de courriels entre les parties.
Par lettre du 30 septembre 2019, M. [W] a indiqué à l'architecte, notamment, qu'il estimait que certains documents ne lui avaient pas été livrés, de sorte que la phase 1 du projet n'était pas engagée.
Il y a indiqué 'dans ces conditions, selon l'article G9 des CCG de juin 2006 cité dans le CCP du 20 mars 2019, le contrat qui nous lie est résilié de plein droit du fait de vos défaillances dans l'exécution de vos obligations' et 'conformément à l'article G10 nous saisissons le Conseil Régional de l'Ordre des architectes, en lui annexant une copie de la présente' et a conclu dans les termes suivants :
'Votre note d'honoraires doit être revue en poste OAD en fonction et à proportion de vos diligences soit de l'esquisse non approuvée, soit environ 30 % dudit poste, ou 0,3 % du montant des honoraires estimés.'
L'opération de construction mentionnée au contrat du 20 mars 2019 n'a pas été menée plus avant.
Par lettres des 1er octobre et 7 octobre 2019, l'architecte a vainement mis en demeure M. [W] de lui régler la note du 19 juillet 2019.
Le 15 novembre 2019, la commission juridique du conseil de l'ordre des architectes a rendu l'avis suivant 'les honoraires correspondant sont donc dus sans délai.'
Par lettre recommandée du 3 décembre 2019, M. [W] a reproché à l'architecte 'd'entretenir un flou en ne me communiquant pas vos pièces relatives à notre contrat et à votre estimation associée'.
Par acte du 27 décembre 2019, la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] a fait assigner M. [W] devant le tribunal de grande instance d'Agen afin de le voir condamner, en principal, à lui payer le montant de ses honoraires.
Par jugement rendu le 1er juin 2021, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- révoqué l'ordonnance de clôture rendue le 17 mars 2021,
- fixé la clôture de la mise en état juste avant le début des plaidoiries du 27 avril 2021,
- condamné [K] [W] à payer à la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] les sommes suivantes :
* 23 829,20 Euros TTC au titre des honoraires dus pour le projet Insolitude,
* 1 000 Euros en réparation de la diffusion sans autorisation d'une esquisse,
* 1 000 Euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- condamné [K] [W] aux dépens,
- autorisé les avocats de la cause à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- condamné [K] [W] à payer à la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] la somme de 1 500 Euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.
Le tribunal a constaté que le poste OAD du dossier avait été réalisé ; que M. [W] avait donné son accord, le 19 juillet 2019, au paiement de la note d'honoraires ; que l'architecte avait réalisé l'ensemble des prestations facturées ; que M. [W] était également en faute pour avoir diffusé dans la presse une esquisse réalisée par l'architecte, dans le cadre d'un autre projet, sans autorisation ; et que M. [W] était de mauvaise foi.
Par acte du 22 juillet 2021, [K] [W] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur les dispositions du jugement qui ont prononcé condamnations à son encontre, qu'il cite dans son acte d'appel.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 21/00772.
Par jugement rendu le 14 décembre 2021, sur requête en rectification d'erreur matérielle, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- rectifié l'omission matérielle du jugement,
- dit qu'il convient de lire dans la décision : ordonne l'exécution provisoire de la présente décision,
- ordonné la mention de la décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée,
- mis les dépens à la charge de l'Etat.
Par acte du 19 janvier 2022, [K] [W] a déclaré former appel du jugement en indiquant que l'appel porte sur l'exécution provisoire ordonnée.
Cet appel a été enrôlé sous le n° 22/00057.
La clôture de chaque dossier a été prononcée le 26 octobre 2022 et les affaires fixées à l'audience de la Cour du 5 décembre 2022.
PRETENTIONS ET MOYENS :
Par conclusions d'appelant notifiées le 22 octobre 2021 dans le dossier n°21/00772, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [W] présente l'argumentation suivante :
- Contexte du litige :
* il est en relation d'affaires avec M. [L] depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de la transformation de l'ancien hôpital de [Localité 8] sur la commune de [Localité 7] en lieu de vie pour personnes âgées, et sur la transformation d'un ancien site commercial en pôle médical sur la même commune.
* M. [L] en est partie prenante, et a connaissance que [K] [W] ne sera pas le maître d'ouvrage, seule la commune étant décisionnaire pour ces projets.
* il a signé le contrat du 20 mars 2019 sur l'insistance de M. [L], sans parapher le cahier des clauses générales, alors que le financement était inexistant et que la vente du terrain n'était pas intervenue.
* les honoraires de l'architecte ne pouvaient être payés que dans la mesure où le projet serait accepté par la commune de [Localité 7], ce qui n'a pas été le cas.
- Le contrat du 20 mars 2019 est nul :
* il était convenu dès le début qu'il n'était pas le maître d'ouvrage du projet qu'il ne financerait pas, ne disposant ni du terrain ni des fonds nécessaires.
* la réalisation du projet n'était pas certaine, et le contrat n'a été signé que pour 'rassurer' l'architecte, le maître d'ouvrage ne pouvant être que la commune de [Localité 7].
* le contrat d'architecte a été détourné par M. [L] alors qu'il relevait en réalité d'un contrat de prestations de services ou d'ingénierie.
- Subsidiairement les prestations n'ont pas été réalisées :
* l'architecte ne justifie pas de diligences autres que l'ouverture du dossier : absence de relevé ou diagnostic, absence de déplacement sur site et d'obtention des agréments, de recherches sur la dépollution du site du fait qu'il avait supporté une station-service, d'étude préliminaire, d'avant-projet sommaire, de plan de masse.
* ses demandes n'ont pas été prises en compte : positionnement des places de parking, dispositif anti-bruit ... etc.
* il n'a jamais reçu les 'gros fichiers' prétendument envoyés.
* la somme facturée correspond à 35 heures par semaine sur un mois entier à un coût horaire de 160 Euros HT.
* il ne peut être débiteur d'une somme supérieure à 1 702,20 Euros.
- Il ne peut être condamné pour publication d'une esquisse :
* il n'a pas assuré cette publication.
* M. [L] était associé au projet et y est présenté de façon très favorable.
Au terme de ses conclusions, il demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- déclarer le contrat d'architecte nul et de nul effet,
- subsidiairement :
- débouter la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] de sa demande en paiement faute de justifier de la réalité des prestations facturées,
- très subsidiairement :
- liquider à 1 702,20 Euros la somme dont il est débiteur et rejeter toute autre demande,
- condamner la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] à lui payer la somme de 3 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et mettre les dépens à sa charge.
Par conclusions d'appelant notifiées le 14 avril 2022 dans le dossier n°22/00057, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, [K] [W] demande à la Cour de :
- réformer le jugement,
- rejeter la demande de rectification présentée par la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L],
- la condamner à lui payer la somme de 1 000 Euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*
* *
Par conclusions d'intimée notifiées le 20 janvier 2022 dans le dossier n° 21/00772, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] présente l'argumentation suivante :
- Le contrat est licite :
* M. [W] a toujours affirmé qu'il avait l'intention d'acquérir les terrains où construire et qu'il y avait des investisseurs.
* en mai 2019, il écrivait avoir un accord sur le financement, puis en juin qu'il allait signer le compromis de vente.
- Les prestations ont été réalisées :
* le contrat comprend les conditions générales et un cahier des clauses particulières.
* les conditions de rémunérations ont été approuvées et signées.
* le 19 juillet 2019 à 11H00, l'ensemble des documents relatifs aux trois missions réalisées a été envoyé, puis remis sur papier lors d'un rendez-vous.
* aucun reproche sur la qualité des prestations n'a jamais été fait et M. [W] s'est engagé à payer la note d'honoraires.
* les griefs n'ont été inventés qu'ensuite afin de tenter de se soustraire au paiement.
* le Conseil de l'Ordre a partagé son analyse.
* il n'y a pas eu de relevé sur site car il s'agissait de construire des bâtiments neufs, ni de direction des travaux, non commencés.
Au terme de ses conclusions, elle demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 4 000 Euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée notifiées le 11 juillet 2022 dans le dossier n° 22/00057, auxquelles il est renvoyé pour le détail de l'argumentation, la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [W] aux dépens et à lui payer la somme de 1 000 Euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile.
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MOTIFS :
1) Considérations préliminaires :
Il y a lieu de prononcer la jonction des instances d'appel sous le seul numéro 21/00772.
Dès lors que la décision de cette Cour est exécutoire, le jugement rectificatif du 14 décembre 2021 qui n'a eu pour effet que de conférer un caractère exécutoire au jugement du 1er juin 2021 nonobstant l'appel, est sans objet.
2) Sur la nullité du contrat du 20 mars 2019 invoquée par M. [W] :
Aux termes de l'article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre une ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations.
Aux termes de l'article 1103 du même code, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l'espèce, le 20 mars 2019, M. [W] a signé un 'contrat d'architecte' avec la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] lui confiant les missions précises suivantes, sur lesquelles l'échelonnement des paiements est basé par pourcentages :
- OAD : ouverture administrative du dossier
- PRE : études préliminaires
- APS : avant-projet sommaire
- DPC : dossier de demande de permis de construire
- APD : avant-projet définitif
- PCG : projet de conception générale
- DCE : dossier de consultation des entrepreneurs
- MDT : mise au point des marchés de travaux
- VISA : visa des documents des entrepreneurs
- DET : direction de l'exécution des contrats de travaux
- AOR : assistance aux opérations de réception des travaux.
- OPC : ordonnancement pilotage coordination.
Il s'agit de missions confiées à un architecte inscrit à son ordre professionnel, consistant à intervenir, à tous les niveaux de la construction d'un ensemble immobilier, et il ne peut y avoir lieu à requalifier ce contrat en contrat de prestations de service ou d'ingénierie.
M. [W] a signé ce contrat en qualité de 'maître d'ouvrage' de l'opération de construction, c'est à dire :
- selon la définition donnée par la norme AFNOR P 03.001, article 3.1.9, en qualité de 'personne physique ou morale, désignée par ce terme dans les documents du marché et pour le compte duquel les travaux ou ouvrages sont exécutés',
- selon l'article A 243-1 du code des assurances, en qualité de 'personne physique ou morale, désignée aux conditions particulières qui conclut avec les réalisateurs les contrats de louage d'ouvrages afférents à la conception et à l'exécution de l'opération de construction.'
M. [W] ne saurait remettre en cause la validité d'un contrat qu'il a librement signé au motif qu'il n'était pas, le 20 mars 2019, propriétaire du terrain sur lequel l'opération de construction était prévue.
En effet, il résulte de tous les échanges produits aux débats qu'il était alors en négociations pour acquérir le foncier, soit à titre personnel soit par une société qu'il aurait créée, étant rappelé qu'en parallèle à l'opération objet du contrat du 20 mars 2019, il était également en cours de discussions pour une réhabilitation d'un ancien hôpital situé à '[Localité 8]' également sur la commune de [Localité 7].
M. [W] était ainsi un investisseur dans deux projets immobiliers pour lesquels il recherchait des partenaires et des banques, comme par exemple [F] [E] propriétaire de l'entreprise Gifi, ou la société Bouygues-Construction.
Des échanges de courriels intervenus début août 2019, et plus particulièrement celui envoyé le 1er août 2019 à 17H28 par M. [W] à M. [L], attestent que pour l'opération de construction objet du contrat d'architecte, il était prévu que la cession du terrain ferait l'objet d'un compromis de vente le 19 juillet 2019, date toutefois repoussée du fait d'un 'retard lié aux départs en congés estivaux'.
M. [W] a ainsi missionné l'architecte dès le stade des discussions préalables afin de gagner du temps et de pouvoir présenter aux investisseurs les études préliminaires et l'avant-projet sommaire établis par l'architecte, avant même d'acquérir la propriété du terrain situé [Adresse 2] où, suite à la démolition d'un supermarché, il envisageait l'opération de construction mentionnée au contrat du 20 mars 2019.
La propriété du terrain à la date du contrat d'architecte ne peut en constituer une condition de validité.
La demande d'annulation du contrat d'architecte doit être rejetée.
3) Sur les prestations effectuées par la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] :
La SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] réclame à M. [W] paiement des missions OAD (ouverture administrative du dossier), PRE (études préliminaires) et APS (avant-projet sommaire).
En premier lieu, l'intimée a établi, le 30 juin 2019, une 'estimation des travaux' pour la construction de la '[Adresse 12]' mentionnant les éléments suivants :
- 1 : 16 maisonnettes T2, surfaces habitables 16 x 46,84 m² = 749,44 m², estimation HT : 900 000 Euros,
- 2 : maison commune, estimation HT : 112 000 Euros,
- 3 : maison médicale, surface 327 m², estimation HT : 440 000 Euros.
L'estimation est d'un montant total de 1 818 716 Euros HT après prise en compte des voiries, réseaux divers, étude BA, électricité, fluides, bureau de contrôle technique, coordinateur SPS, et honoraires de maîtrise d'oeuvre.
La réalisation de cette estimation implique la réalisation des missions OAD et PRE dont les honoraires sont, par suite, dus.
S'agissant de la mission APS, saisi par M. [W], le conseil de l'ordre des architectes s'est fait communiquer l'entier dossier des prestations réalisées et a donné raison à M. [L] en indiquant 'considérant que M. [D] [L] justifie avoir réalisé un avant-projet sommaire complet comprenant à la fois les planches photographiques de la maison médicale et des logements ainsi qu'une estimation provisoire du coût prévisionnel pour l'ensemble du projet (maisonnettes, maison commune et maison médicale)'.
Le conseil de l'ordre a ainsi constaté, sur pièces, la réalisation effective de la prestation APS.
En troisième lieu, l'intimée produit la copie d'un courriel qu'elle a envoyé le 19 juillet 2019 à 11H12, à l'adresse '[Courriel 10]' qui est celle de M. [W], qui permettait au destinataire de télécharger, sur le site 'www.grosfichiers.com/VxzaEkVqkgn' jusqu'au vendredi 2 août 2019 à 11H10, les fichiers suivants au format PDF, qui attestent à nouveau de la réalisation de la prestation APS :
- plan de masse
- bande A plans élévations
- bande B plans élévations
- bande C plans élévations
- plans logements,
- plans maison médicale
- 3D générale
- devis étude géotechnique G2 AVP 7250 Euros
- devis étude Zani, étude BA 9 500 Euros
- devis Montet (BE Elec) 5 700 Euros
- devis Siea (BE Fluides 9 708 Euros
- devis Apave CTC 10 200 Euros.
Si M. [W] n'a pas eu ces documents, c'est du fait qu'il s'est abstenu de les télécharger.
En quatrième lieu, après réception de la facture et demande de paiement des trois missions réalisées, par courriel du 2 août 2019 à 11H07 adressé à l'architecte, M. [W] a indiqué :
'Ta facture sera payée à 100 % après la signature du compromis de vente.
Ensuite, tu présenteras les contraintes compte tenu du chronogramme.
Pour ma part, je défends et défendrai ta participation au projet.
Après, ce sera ton choix et je le respecterai.
Pour le moment, je te demande de cesser toute participation supplémentaire.
J'ignorai la difficulté. Prudence si la situation est déjà aussi tendue.'
M. [W] a ainsi expressément accepté de régler la facture émise par l'architecte, ce qui implique qu'il avait commandé les prestations réalisées, dont il avait d'ailleurs impérativement besoin pour présenter son projet aux investisseurs et aux banques.
Il n'y prétendait alors ni que le travail n'aurait pas été effectivement réalisé, ni qu'il n'aurait pas été destinataire de ces prestations, ce qu'il n'a fait que plus tard, lorsqu'il est apparu que l'opération de construction qu'il envisageait n'aurait pas lieu.
Il résulte clairement de l'ensemble de ces éléments que l'architecte a réalisé intégralement, sur commande de son client, les trois missions dont il demande paiement.
En cinquième lieu, M. [W] ne peut sérieusement prétendre que les travaux réalisés par l'architecte n'auraient pas tenu compte des préconisations qu'il a présentées (place de parking, dispositif anti-bruit ... etc) alors qu'il ne justifie en rien avoir établi un cahier des charges sur ce point communiqué à la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] avant qu'elle ne réalise les prestations correspondantes.
Les échanges de courriels sont d'ailleurs totalement muets sur de telles instructions.
Cette contestation est en outre contraire à la logique du projet, M. [W], qui n'est pas architecte ou maître d'oeuvre, n'ayant pas la compétence pour donner des instructions techniques d'urbanisme.
En tout état de cause, s'agissant d'un avant-projet sommaire, il pouvait, par hypothèse, être modifié dans les phases suivantes de l'opération de construction.
Le jugement qui a condamné M. [W] à payer la somme de 23 829,20 Euros, calculée conformément aux modalités contractuelles sur la base de pourcentage de 141 900 Euros à l'architecte, doit être confirmé.
4) Sur la diffusion illicite d'une esquisse :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a condamné M. [W] à payer à l'architecte la somme de 1 000 Euros en indemnisation du préjudice subi du fait de la diffusion d'une esquisse réalisée pour l'opération de restauration de l'hôpital de [Localité 8] par ce dernier sans son autorisation.
Il suffit d'apporter les précisions suivantes :
- devant le tribunal, M. [W] n'avait pas contesté avoir procédé à cette diffusion.
- c'est nécessairement lui qui a remis cette esquisse au journal La Dépêche, dès lors qu'elle a été publiée à l'occasion d'une interview qu'il a donnée pour présenter et valoriser ses projets immobiliers.
- l'esquisse en question a un caractère original et est protégée au titre du droit d'auteur institué à l'article L. 112-2 du code de propriété intellectuelle.
5) Sur les dommages et intérêts alloués à la SELARL Atelier d'Architecture [D] [L] :
C'est par des motifs pertinents que la Cour adopte que le tribunal a alloué une somme de 1 000 Euros à l'architecte à titre de dommages et intérêts pour refus abusif de paiement des sommes dues.
En effet, l'engagement pris par M. [W] envers la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L] est particulièrement clair et le paiement du travail effectué pour permettre au premier de présenter son projet aux investisseurs n'était pas subordonné à la réalisation effective de l'opération de construction.
M. [W], personne avisée du monde des affaires, ne pouvait qu'en être conscient et s'était expressément engagé à payer la somme réclamée le 2 août 2019.
En s'en abstenant, il a privé l'architecte de la juste rémunération de son travail ainsi que de la trésorerie dont il a besoin pour faire fonctionner son cabinet.
Le jugement sera également confirmé sur ce point.
Enfin, l'équité nécessite de condamner l'appelant à payer à la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L], en cause d'appel, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
- la Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
- PRONONCE la jonction des instances d'appel enrôlées sous les n° 22/00057 et 21/00772 sous ce seul dernier numéro ;
- DECLARE l'appel enrôlé sous le n° 22/00057 sans objet ;
- REJETTE la demande d'annulation du contrat d'architecte du 20 mars 2019 ;
- CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
- Y ajoutant,
- CONDAMNE [K] [W] à payer à la SELARL l'Atelier d'Architecture [D] [L], en cause d'appel, la somme de 4 000 Euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE [K] [W] aux dépens de l'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Delmas pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
- Le présent arrêt a été signé par Dominique BENON, président, et par Charlotte ROSA, adjointe administrative faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière, Le Président,