Texte intégral
[O] [Y]
C/
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE APPLICATIONS ELECTRIQUES - SI AE
Copies délivrées aux représentants des parties le 30 Juin 2022
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - CHAMBRE SOCIALE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 30 JUIN 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00587 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FYJA
APPELANT :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Sandrine ANNE, avocat au barreau de DIJON
INTIMEE :
S.A.S.U. SOCIETE INDUSTRIELLE APPLICATIONS ELECTRIQUES - SI AE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Ahmet COSKUN, avocat au barreau de DIJON
Nous, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller de la mise en état assisté de Frédérique FLORENTIN, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la déclaration d'appel formée le 4 août 2021 par M. [Y] à l'encontre du jugement rendu le 6 juillet 2021 par le conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à la Société Industrielle Applications Électriques (SIAE) ;
Vu les dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 15 juin 2022 par M. [Y] par lesquelles il demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l'article 914 du code de procédure civile,
Vu l'article 909 du code de procédure civile,
- constater l'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,
Vu l'arrêt du 17 septembre 2020 n°18-23626-P en son interprétation des articles 542 et 954 du code de procédure civile,
- débouter la SIAE de sa demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant notifiées le 1er novembre 2021, et caduque la déclaration d'appel du 4 août 2021.
- statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu les conclusions d'incident en réplique notifiées par voie électronique le 19 avril 2022 par la SIAE par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions de M. [Y] notifiées le 1er novembre 2021,
- déclarer, en conséquence, caduque la déclaration d'appel de M. [Y] du 4 août 2021,
- constater, en conséquence, le défaut d'objet de sa demande d'irrecevabilité des conclusions de l'intimée,
- statuer ce que de croit sur les dépens,
A titre subsidiaire,
- laisse à l'appréciation souveraine du conseiller de la mise en état la recevabilité des conclusions qu'elle a notifiées le 22 février 2022,
- dire que les dépens d'incident et l'application de l'article 700 du code de procédure civile suivront ceux de l'instance au fond ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA CADUCITE DE LA DECLARATION D'APPEL
La SIAE conclut à la caducité de la déclaration d'appel motif pris de l'irrecevabilité des conclusions de M. [Y] notifiées le 1er novembre 2021. Elle expose que ces écritures ne demandent ni l'infirmation ni l'annulation du jugement déféré et violent ainsi les dispositions des articles 542 et 594 du code de procédure civile. Elle en déduit que l'appelant n'ayant pas valablement conclu dans le délai de 3 mois, la déclaration d'appel est caduque.
Or, le défaut des mentions précitées n'est pas sanctionné par l'irrecevabilité des conclusions. Il convient de rappeler que, par arrêt publié du 17 septembre 2020 n°18-23626-P, la Cour de cassation a jugé que la partie qui souhaite que le jugement soit annulé ou infirmé doit en faire expressément la demande dans le dispositif de ses conclusions. A défaut, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement déféré.
Il s'en déduit, selon la Cour suprême, que la juridiction d'appel n'est pas valablement saisie, étant observé que le conseiller de la mise en état, qui n'est pas juge d'appel, n'est pas compétent pour apprécier l'étendue de sa saisine de la cour et confirmer une décision frappée d'appel.
Au vu de l'arrêt susvisé, il n'y a pas lieu de déclarer les conclusions de M. [Y] irrecevables ni, par voie de conséquence, la déclaration d'appel caduque, étant ajouté que la caducité sanctionne l'irrespect de certains délais ou de certaines procédures et ne peut être prononcée si aucun texte ne la prévoit, comme c'est le cas en matière de conclusions ne précisant qu'elles tendent à la confirmation ou à la réformation de la décision attaquée.
La cour statuant au fond en tirera, le cas échéant, toute conséquence de droit.
Il n'y a donc pas lieu de déclarer irrecevables les conclusions de l'appelant ni, par suite, de déclarer caduque sa déclaration d'appel, ces prétentions étant rejetées.
SUR LA RECEVABILITE DES CONCLUSIONS DE L'INTIME
Aux termes de l'article 909 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévu à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Ici, la SIAE a notifié ses conclusions d'intimée le 22 février 2022 et communiqué ses pièces à la même date alors que l'appelante avait notifié ses conclusions le 1er novembre 2021. A défaut d'avoir respecté le délai de trois mois édicté par l'article précité, les conclusions de la SIAE sont irrecevables.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La Société Industrielle Applications Électriques supportera les dépens d'incident.
PAR CES MOTIFS :
Rejetons les demandes de la Société Industrielle Applications Électriques,
Déclarons irrecevables les conclusions de la Société Industrielle Applications Électriques notifiées le 22 février 2022,
Condamnons la Société Industrielle Applications Électriques aux dépens d'incident.
Le Greffier,Le Conseiller de la mise en état
Frédérique FLORENTINDelphine LAVERGNE-PILLOT
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